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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 21/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[T] [U] [D], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 29 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 Janvier 2026 par le même magistrat
[3] C/ Madame [P] [B]
N° RG 21/01347 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6JN
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [R] [F], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [P] [B], chez Mme [O] [S] [Adresse 1]
comparante
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[3]
[P] [B]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 juin 2021, réceptionné par le greffe le 23 juin 2021, madame [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [2] le 17 juin 2021 et signifiée le 21 juin 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 1 958,51 euros, vise les indemnités journalières versées à tort à monsieur [J] [B], son époux décédé le 11 décembre 2019, pour la période du 26 février 2013 au 12 mai 2013.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 29 octobre 2025, la [2] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée et de condamner en conséquence madame [P] [B] à lui payer la somme de 1 958,51 euros.
Au soutien de sa demande, la [2] expose que monsieur [J] [B] a perçu directement des indemnités journalières pour la période du 26 février 2013 au 12 mai 2013, alors que son employeur avait sollicité la subrogation ; que par courrier du 15 novembre 2013, elle lui a donc notifié un indu de 2 723,84 euros pour le motif « erreur de destinataire » ; qu’ensuite, elle a initié à son encontre une procédure de recouvrement par l’envoi d’une mise en demeure le 11 mars 2015 réceptionnée le 14 mars 2015, puis la délivrance d’une contrainte notifiée par lettre recommandée du 16 mai 2017 réceptionnée le 23 mai 2017.
La caisse primaire indique que suite au décès de monsieur [J] [B] le 11 décembre 2019, une nouvelle contrainte, d’un montant de 1958,51 euros après retenues sur prestations, a été signifiée à sa veuve et héritière le 17 juin 2021.
Enfin, la [2] invoque l’irrecevabilité de la demande de remise de dette formulée par madame [P] [B], au motif que ni son époux décédé, ni elle-même n’ont jamais sollicité une telle remise gracieuse auprès de ses services. Elle ajoute que cette dernière n’apporte au demeurant aucun élément récent de solvabilité permettant d’apprécier sa situation financière actuelle.
Aux termes de son recours et de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 29 octobre 2025, madame [P] [B] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise à son encontre et sollicite, à titre subsidiaire, une remise de dettes.
Elle fait part de son incompréhension lors de la signification de la contrainte litigieuse, affirmant n’avoir eu aucune connaissance de l’indu réclamé et n’avoir reçu aucune mise en demeure préalable. Lors de l’audience, elle explique qu’au cours de l’année 2017, elle a été hospitalisée, puis licenciée suite à un accident du travail ; que son époux a également été licencié ; qu’il ne l’a pas tenue informée de l’indu, ni de la procédure de recouvrement engagée à son encontre, vraisemblablement dans le souci de la préserver.
Elle invoque également une situation financière précaire, exposant percevoir une pension d’invalidité de 2ème catégorie d’un montant de 1 443 euros par mois environ, être hébergée gratuitement depuis février 2021, s’acquitter du solde d’un crédit immobilier à hauteur de 200 euros par mois et fournir une aide financière à son fils âgé de 23 ans, qui ne vit plus avec elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; (…)
V.- A défaut de paiement, (…) le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ".
En l’espèce, la [2] justifie avoir notifié l’indu litigieux à monsieur [J] [B] par courrier du 15 novembre 2013, puis à défaut de règlement, lui avoir adressé une mise en demeure le 11 mars 2015 réceptionnée le 14 mars 2015, puis avoir émis à son encontre une contrainte du 16 mai 2017, réceptionnée le 23 mai 2017.
Suite au décès de monsieur [J] [B] le 11 décembre 2019, la procédure de recouvrement initiée à son encontre ne pouvait être engagée ou reprise à l’égard de son épouse qu’à la condition d’assurer à celle-ci le bénéfice de toutes les garanties prévues par les textes précités, afin de l’informer, en amont de la contrainte, de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation envers l’organisme, ainsi que des voies de recours ouvertes.
Or, la [2] ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir notifié à madame [P] [B] l’indu, ni même lui avoir adressé une mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse, de sorte que, pour ce seul motif, la contrainte du 17 juin 2021 signifiée à madame [P] [B] le 21 juin 2021 doit être annulée.
Enfin et au surplus, il est rappelé que l’article 873 du Code civil dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Or, la [2] ne justifie pas que madame [P] [B] serait l’unique héritière des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son époux défunt et serait, en conséquence, débitrice de l’intégralité de l’indu.
La [2] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de madame [P] [B].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la contrainte émise par la [2] à l’encontre de madame [P] [B] le 17 juin 2021 et signifiée 21 juin 2021 pour un montant de 1 958,51 euros ;
LAISSE A LA CHARGE de la [2] les frais de signification de la contrainte susvisée ;
DEBOUTE la [2] de ses demandes ;
CONDAMNE la [2] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 28 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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