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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 6 nov. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 7]
_________________________
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CQZG
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 25/00017
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Novembre 2025
_________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [C] [Z]
né le 27 Mars 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [B] [U] [I]
née le 17 Octobre 1989 à [Localité 10] / ITALIE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE DU PIEMONT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe,
Rendue par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signée par Aintzane KARNAOUKH, Juge des contentieux de la protection, et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la vente
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2022, M. [C] [Z] a acquis auprès de Mme [B] [I] un véhicule d’occasion de marque BMW modèle 535i immatriculé [Immatriculation 15], moyennant un prix de 8 250 euros.
Divers désordres se manifestant, M. [C] [Z] a confié le véhicule pour examen au garage « Le spécialiste » – SARL Retif qui a établi un contrôle technique le 11 juillet 2023.
Par courrier du 8 août 2023, M. [C] [Z] a mis en demeure Mme [B] [I] de proposer des solutions en réponse aux constats exposés.
La compagnie ACM IARD SA Protection juridique a diligenté une expertise amiable effectuée par M. [T] [M], expert du cabinet Alliance experts Nord-Ouest. Le rapport a été rendu le 7 juin 2024.
Par courrier du 28 août 2024, M. [C] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la restitution du prix de vente et le remboursement des frais de carte grise, préalablement à des poursuites judiciaires.
Par actes du 13 février 2025, M. [C] [Z] a fait assigner Mme [B] [I] et la société Contrôel technique du Piémont devant le juge référé du tribunal de proximité de Molsheim aux fins d’obtenir une expertise judiciaire portant sur le véhicule litigieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
En demande, M. [C] [Z], représenté par son conseil qui s’est référé à ses conclusions en date du 30 juin 2025 déposées le 7 juillet 2025, demande, au visa de l’article D 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise judiciaire afin de, notamment, constater les désordres, dysfonctionnements, vice et non conformités affectant le véhicule litigieux, de déterminer si ces constats sont imputables à un défaut de fabrication, à un vice caché antérieur à la vente intervenue le 1er avril 2022, un défaut d’entretien ou une autre cause, d’indiquer si ces défauts auraient dû être relevés par la société ayant réalisé le contrôle technique le 21 décembre 2021, de déterminer si le véhicule est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, s’il correspond ou non à la description donnée par le vendeur, s’il possède les qualités annoncées par le vendeur, s’il possède les qualités annoncées par le vendeur et s’il présente notamment un défaut de fabrication, une imperfection ou un mauvais assemblage, de déterminer l’indemnité d’immobilisation journalière du véhicule, de déterminer la dépréciation du véhicule entre le jour de son immobilisation et le jour du dépôt du rapport d’expertise, de recueillir l’avis d’un technicien spécialiste le cas échéant, de faire toutes constatations utiles à la détermination des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices subis ;
— donner acte à ce que le demandeur accepte de prendre en charge l’avance des frais d’expertise ;
— condamner Mme [B] [I] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit s’agissant des frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il soutient que des désordres sont apparus après l’achat du véhicule conduisant à l’inutilisation du véhicule et reproche à la venderesse de ne pas l’avoir informé sur la réalité de l’état du véhicule. Il relève divers désordres parmi lesquels une corrosion affectant le châssis du véhicule, l’absence de calculateur de l’airbag, des déformations. Il considère que le véhicule ne correspond pas au descriptif de l’annonce de vente publiée sur le site leboncoin.fr. Il reproche les carences des constats résultant du procès-verbal de contrôle technique établi le 21 décembre 2021. Il conclut à l’existence de vices cachés rendant impropre le véhicule à sa destination. Il se réfère à l’expertise amiable diligentée par son assureur, procédure à laquelle la défenderesse n’a pas participé.
En défense, Mme [B] [I], représentée par son conseil qui s’est référé à ses conclusions datées du 25 mars 2025 déposées le 2 septembre 2025, demande, à titre principal, de rejeter les demandes formées par M. [C] [Z]. Subsidiairement, elle demande de lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée, et de mettre les frais à la charge du demandeur. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’action biennale sur le fondement des vices cachés invoqués par le demandeur est prescrite sur le fondement de l’article 1648 du code civil. Elle conteste l’existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage, eu égard à l’utilisation du véhicule jusqu’en juin 2023. Elle relève que le demandeur a acheté le véhicule en l’état et que la corrosion était apparente au moment de l’achat. Elle retient un défaut de motif légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Bien que régulièrement citée par acte de cpmmissaire de justice, la S.A.S.U. Contrôle technique du Piémont n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
Il est référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, malgré les observations faites par la défenderesse, le procès n’est pas voué à l’échec. En effet, la prescription n’est pas manifeste au point que le juge des référés peut accueillir cette fin de non-recevoir qui pourra, le cas échéant, être examinée par le juge du fond.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable, rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels que la corrosion très importante du véhicule, des traces de réparations au niveau du plancher non réalisées dans les règles de l’art et la suppression du calculateur de l’airbag. Ces éléments confortent l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, et ce, d’autant plus que la défenderesse n’a pas participé à la procédure amiable d’expertise et n’a, de ce fait, pas pu apporter les éclaircissements attendus.
Ainsi, l’expertise judiciaire permettra contradictoirement de déterminer, notamment les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Dès lors, au vu des faits exposés, le demandeur présente un motif légitime à solliciter cette mesure d’instruction à laquelle il sera fait droit selon les termes exposés au dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du demandeur en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, M. [C] [Z], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Sur les frais irrépétibles
Les parties seront donc déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET en qualité d’expert :
M. [N] [H]
AMG EXPERTISE [Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.63.83.46 Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par le parquet général près la cour d’appel de [Localité 12] sous la rubrique « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride »,
Avec mission de :
— Se rendre sur le lieu de stationnement habituel du véhicule,
— Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, entendre tout sachant,
— Se faire communiquer toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que l’ensemble des documents contractuels, administratifs et techniques (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
— Examiner le véhicule en cause,
— Rappeler dans quelles conditions il a été acquis,
— Décrire les désordres allégués par le requérant et dire s’ils constituent des anomalies de fonctionnement,
— Déterminer les origines et les causes des dysfonctionnements constatés (un défaut de fabrication, à un vice caché antérieur à la vente intervenue le 1er avril 2022, un défaut d’entretien ou une autre cause),
— Dire si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— Dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition,
— Déterminer si ces défauts auraient dû être relevés par la société ayant réalisé le contrôle technique le 21 décembre 2021 ;
— Dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— Décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— Rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
— Rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
— Donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— Déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— Chiffrer ces réparations tant dans leur nature, dans leur coût que dans leur durée, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
— Chiffrer le coût de l’immobilisation entre le jour de son immobilisation et le jour du dépôt du rapport d’expertise (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— Recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues des différents intervenants dans ce litige et évaluer les éventuels préjudices subis,
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— Entendre tous sachants dans une autre spécialité que la sienne,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
INDIQUE que l’expert peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions,
ENJOINT aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
***
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à l’expert, notamment, qu’il ne pourra concilier les parties, mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
FIXE à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par M. [C] [Z] auprès de la Caisse des Dépôts au plus tard le 6 janvier 2026, sous peine de caducité ;
INDIQUE que M. [C] [Z] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr, dès connaissance de la présente décision, en rappelant impérativement la référence de l’affaire (RG 2025/40) ;
INVITE M. [C] [Z] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce tribunal ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération définitive (honoraires et débours), et qu’à l’issue de cette réunion, il fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, en double au greffe de la juridiction dans le délai de 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et après confirmation du versement de la consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
SE DECLARE compétent pour suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge des référés qui l’a désigné ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra si besoin s’adjoindre un sapiteur de son choix dans toute spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans ledit délai ;
***
CONDAMNE M. [C] [Z] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
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