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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 21/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/00051 – N° Portalis DB32-W-B7F-DANDZ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR : créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
Parc Jean de Cambiaire – Cité des Lauriers- BP 84
97462 SAINT-DENIS CEDEX
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Madame [S] [Z] veuve [W]
9 rue de la Lisière
57350 STIRING WENDEL
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [P] [U] [V], caution hypothécaire
14 chemin Félicien Hibon
97424 PITON SAINT-LEU
Madame [X] [C] [W] épouse [V], caution hypothécaire
14 chemin Félicien Hibon
97424 PITON SAINT-LEU
représentés par Maître Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENS-DE-LA-REUNION, avocat, Maître Bernard CHANE TENG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, avocat, substitué par Maître Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, avocat
JUGE DE L’EXÉCUTION : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 29 Juin 2021
Débats du : 14 Novembre 2025
Décision du : 28 Novembre 2025
JUGEMENT de constat de vente amiable,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Me Bernard CHANE TENG, Me Olivier SPERA, Me [X] CINTRAT,
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE
A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
A [S] [Z] veuve [W]
[T] [P] [U] [V], caution hypothécaire
[X] [C] [W] épouse [V], caution hypothécaire
Par acte authentique en date du 31 janvier 2012, la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion (ci-après, CRCAMR) a consenti à Mme [S] [Z] veuve [W] un prêt immobilier d’un montant de 110 000 euros remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,6 %. Aux termes du même acte, M. [T], [P] [U] [V] et Mme [X] [C] [W] épouse [V] se sont constitués cautions hypothécaires pour le remboursement de ce prêt en principal, intérêts et frais. Se prévalant du non-paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme suivant mises en demeure distribuées les 30 novembre et 3 décembre 2019.
Le 1er et 3 mars 2021, la CRCAMR a fait signifier à Mme [Z], M. [V] et Mme [W] un commandement de payer valant saisie pour un montant de 118 453,89 euros et portant sur le bien sis à Saint-Leu (Réunion), Le Piton, 14 chemin Félicien Hibon, parcelle cadastrée DE 1942. Ce commandement a été publié le 30 avril 2021 au service de la publicité foncière de Saint Denis (Réunion) Volume 2021 S n°36 et S n°37.
Par acte d’huissier daté du 28 juin 2021, la CRCAMR a fait assigner Mme [Z], M. [V] et Mme [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) à l’audience d’orientation du 27 août 2021 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
Par jugement en date du 18 juillet 2025, le juge de l’exécution a dit que la créance de la CRCAMR s’élève à la somme de 118 453,89 euros, autorisé les débiteurs saisis à vendre à l’amiable le bien objet du commandement et taxé les frais de poursuite à la somme de 2 416,12 euros notamment. L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 octobre 2025 pour vérification de la vente et a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience de ce jour, la CRCAMR a sollicité que soit constatée la vente amiable du bien saisi et que la créance actualisée de la banque arrêtée au 10 septembre 2025 soit fixée à la somme de 144 378,81 euros, les intérêts contractuels de retard ayant continué à courir jusqu’à la date de la vente amiable du 10 septembre 2025. Il est également sollicité que la distribution soit ordonnée s’agissant de la créance tirée du prêt habitat n°90025901945.
Les débiteurs ont sollicité du juge de l’exécution que soit constatée la vente amiable de l’immeuble visé par le commandement et qu’il soit rappelé que la créance a été fixée définitivement à la somme de 118 453,89 euros.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente amiable
En application de l’article R 322-25 du code des procédures civile d’exécution, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
Mme [Z], M. [V] et Mme [W] produisent l’acte de vente du bien objet de la saisie au prix de 530 000 euros faisant état par ailleurs de sa consignation.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions de la vente amiable sont remplies, d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef du débiteur et de dire que le service de la publicité foncière fera mention du jugement en marge de la publication de la copie du commandement et procèdera aux radiations des inscriptions correspondantes.
Sur le montant de la créance
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-18 du même code dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte de ces dispositions que le jugement d’orientation est revêtu de l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’existence et du montant de la créance.
En l’espèce, il résulte du jugement d’orientation rendu le 18 juillet 2025 que la créance de la CRCAMR est fixée à la somme de 118 453,89 euros. Ce jugement, non frappé d’appel, a autorité de chose jugée et ne saurait être remis en cause par un jugement constatant une vente amiable du bien saisi. Dès lors, la CRCAMR sera débouté en ce qu’elle sollicite que sa créance soit désormais fixée à la somme de 144 378,81 euros. La distribution des fonds consignés sera en outre ordonnée conformément au jugement d’orientation du 18 juillet 2025 s’agissant de la créance tirée du prêt habitat n°90025901945.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
Constate la conclusion de la vente amiable de l’immeuble situé à Saint-Leu (Réunion), Le Piton, 14 chemin Félicien Hibon, parcelle cadastrée DE 1942 conformément aux conditions fixées par le jugement du 18 juillet 2025 autorisant la vente et la consignation du prix ;
Déboute la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion de sa prétention relative à la fixation de la créance à la somme de 144 378,81 euros ;
Rappelle que les frais taxés de la procédure sont à la charge de l’acquéreur ;
Ordonne la distribution des fonds consignés conformément au jugement d’orientation du 18 juillet 2025 s’agissant de la créance tirée du prêt habitat n°90025901945 ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Dit qu’il sera fait mention du présent jugement en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière ;
Ordonne la radiation de toutes les inscriptions non déjà radiées prises sur l’immeuble considéré du chef de Mme [S] [Z] veuve [W].
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge, et par Maryline Sermande, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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