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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 4 juin 2025, n° 25/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VALESCUREDIS VALESCURE DISTRIBUTION, CPAM DU VAR, S.A. CEAT HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02640 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUNF
MINUTE n° : 2025/ 261
DATE : 04 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. VALESCUREDIS VALESCURE DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CEAT HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel GARRY
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-michel GARRY /Me Nadia KEBAILI / Me Chloé MONTAGNIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice des 21, 24 et 27 mars 2025, Monsieur [L] [X] a fait assigner la SA CEAT HELVETIA ASSURANCES, la SAS VALESCUREDIS VALESCURE DISTRIBUTION et la CPAM du Var, à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire de la SAS VALESCUREDIS VALESCURE DISTRIBUTION et son assureur, la SA CEAT HELVETIA ASSURANCES au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été victime d’une chute le 20 mai 2023, alors qu’il empruntait le trottoir roulant incliné situé au deuxième étage du parc de stationnement pour se rendre dans le magasin.
Il fait valoir qu’il a dû utiliser le travolator non fonctionnel, mouillé et glissant lors du dommage, sans avoir été averti du danger par la présence d’un panneau de signalisation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la SA CEAT HELVETIA ASSURANCES, la SAS VALESCUREDIS VALESCURE DISTRIBUTION et la SA HELVETIA ASSURANCES ont sollicité l’intervention volontaire de cette dernière, ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise et a sollicité le rejet du surplus des demandes ainsi que la condamnation de Monsieur [L] [X] aux dépens.
Elle fait valoir qu’au vu des éléments versés aux débats et compte-tenu des provisions déjà perçues, Monsieur [L] [X] ne justifie pas du montant de sa demande.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la CPAM du Var a sollicité de réserver ses droits ainsi que la condamnation de tout succombant aux entiers dépens.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire
L’article 330 du code de procédure civile prévoit que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Les défendeurs exposent que la mention « CEAT » dans la dénomination de la SA CEAT HELVETIA ASSURANCES est « de trop », la dénomination exacte de l’assureur étant la SA HELVETIA ASSURANCES, de sorte que son intervention volontaire sera reçue.
Sur les demandes
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’état des quittances provisionnelles établies, la SA HELVETIA ASSURANCES reconnaît l’implication et la garantie de la SAS VALESCUREDIS VALESCURE DISTRIBUTION dans le dommage subi par Monsieur [L] [X].
Il résulte du compte-rendu de sortie de secours et du témoignage de l’épouse de Monsieur [L] [X] que le rôle causal de la chose est établi.
Au vu de son dossier médical, suite à son accident, Monsieur [L] [X] présentait un traumatisme à la cuisse et au genou, engendrant une vacuité sus-rotulienne au niveau de l’insertion du tendon quadricipital, necéssitant une intervention chirurgicale.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 12 février 2025 qu’au 20ième mois post traumatique, l’état de Monsieur [L] [X] reste évolutif. L’expert a convenu de revoir la victime à compter du mois de juillet ou 6 mois après l’intervention qui pourrait être réalisé.
L’état de santé de Monsieur [L] [X] n’étant pas consolidé au jour de l’amiable et l’expert judiciaire qui sera désigné ayant la faculté de fixer une nouvelle date d’examen en cas d’absence de consolidation, il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Quant à la provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes des conclusions provisoires établies le 12 février 2025 par le Docteur [F] [M], suite à l’expertise amiable réalisée le 16 janvier 2025, Monsieur [L] [X] a subi :
— une gêne temporaire totale du 25/05/2023 au 26/05/2023 et du 31/08/2023 au 01/09/2023,
— une gêne temporaire partielle classe III du 20/05/2023 au 24/05/2023 et du 27/05/2023 au 30/08/2023,
— une gêne temporaire partielle classe II du 01/12/2023 au 15/12/2023,
— une gêne temporaire partielle classe I du 16/12/2023 jusqu’au jour de l’expertise,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : entre 4 et 12 %,
— souffrances endurées : > 4/7,
— dommage esthétique : > 1,5/7,
— tierce personne : aide humaine de * 1h / jour du 20/05/2023 au 24/05/2023, du 27/05/2023 au 30/08/2023 et du 02/09/2023 au 30/11/2023,
* 3h / semaine du 01/12/2023 au 15/12/2023.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise amiable reproduites ci-dessus, compte-tenu du montant global des provisions versées à Monsieur [L] [X] s’élevant à la somme de 25.000 euros et en l’absence de certificat médical postérieur à l’expertise permettant de justifier du versement d’une provision complémentaire, l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.
La CPAM du Var n’étant pas en mesure de faire connaitre sa réclamation définitive, ses droits seront réservés.
Monsieur [L] [X], conservera la charge des dépens et ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la seule mesure à laquelle il est fait droit fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les défendeurs à une telle demande n’étant pas considérés comme parties perdantes au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA HELVETIA ASSURANCES ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06.62.36.60.70
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Monsieur [L] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 4 août 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 4 février 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
RESERVONS les droits de la CPAM du Var ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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