Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 mars 2026, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ S.A.S., Syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France |
Texte intégral
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ICXW
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
ENTRE :
Syndicat CGT des gérants non-salariés DISTRIBUTION CASINO France
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, (avocat postulant), Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
ET :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°428 267 249
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Comité de représentation des gérants mandataires non-salariés de la région OUEST
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître François-Xavier EMMANUELLI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Comité de représentation des gérants mandataires non-salariés (CRGMNS) de la région CENTRE-EST
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
Comité de représentation des gérants mandataires non-salariés (CRGMNS) de la région SUD-EST
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est Entrepôt Easydis sis [Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026, délibéré prorogé au 13 Mars 2026.
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ci-après DCF, exploite des hypermarchés et des supermarchés.
Sa branche d’activité opérationnelle exploite des magasins intégrés spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants mandataires non-salariés de succursales de commerce de détail non alimentaire. Au sein de la société DCF, il existe trois directions régionales Centre-Est, Sud-Est, et Ouest, chacune constituant un établissement distinct.
A l’issue des élections professionnelles organisées au mois de mai 2023, un comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, ci-après CRGMNS, a été institué dans chacune de ces trois directions régionales et, des représentants syndicaux ont été désignés pour un mandat de quatre ans.
A l’issue des réunions des CRGMNS du 12 juin 2023 pour les directions Centre-Est, Sud-Est et Ouest, trois règlements de fonctionnement des CRGMNS des directions régionales ont été adoptés le 10 juillet 2023.
Les élus de l’organisation syndicale CGT des gérants mandataires non-salariés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ci-après syndicat CGT n’ont pas voté pour l’adoption de ces règlements de fonctionnement, estimant qu’ils n’étaient pas conformes aux dispositions d’ordre public relatives au comité social et économique (CSE).
Par différents courriers et déclarations adressés aux présidents des CGRMNS, notamment des 6 juin au 23 août 2023, l’organisation syndicale CGT a demandé l’application aux CRGMNS des dispositions légales d’ordre public relatives au CSE.
Il a notamment été demandé la mise en place d’un règlement intérieur du CSE, d’une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), la nomination d’un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes, la possibilité pour le syndicat d’ajouter des questions à l’ordre du jour des réunions de CRGMNS en application des prérogatives légales du CSE, et l’affichage des coordonnées du médecin du travail et de la Direccte dans les magasins.
Par courriers en réponse et lors des réunions des CRGMNS, notamment du 10 juillet 2023, les présidents des [Adresse 6], Sud-Est et Ouest ont refusé de faire droit à ces demandes.
Les 15, 18 et 28 décembre 2023, le syndicat CGT des gérants non-salariés a assigné la S.A.S DISTRIBUTION CASINO France, les COMITES DE REPRESENTATION DES GERANTS MANDATAIRES NON-SALARIES (CRGMNS) de la région CENTRE-EST, OUEST et SUD EST devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne, notamment aux fins d’annulation des règlements intérieurs des CRGMNS et la transposition des dispositions légales relatives au CSE.
Dans ses conclusions notifiées le 18 novembre 2024, le syndicat CGT demande au tribunal de :
ANNULER les trois règlements intérieurs des comités de représentation des gérants mandataires non-salariés « CRGMNS » des directions régionales OUEST, CENTRE-EST, et SUD-EST de la SAS DISTRIBUTION CASINO France.
ENJOINDRE à la société DISTRIBUTION CASINO France, ainsi qu’aux trois comités de représentation des gérants mandataires non-salariés « CRGMNS » des régions OUEST, CENTRE-EST et SUD-EST, de :
— ETABLIR de nouveaux règlements intérieurs des CRGMNS.
— TRANSPOSER TOUTES LES DISPOSITIONS LEGALES relatives au comité social et économique qui ne sont pas expressément aménagées par les accords collectifs du 18 juillet 1963 à l’instance représentative CRGMNS,
— METTRE EN ŒUVRE LES COMMISSIONS LEGALES prévues dans le cadre du CSE au sein de l’instance représentative « CRGMNS », y compris la CSSCT, sous réserve de la limitation conventionnelle du périmètre aux succursales en matière d’hygiène et de sécurité.
— ADRESSER COPIE DES ORDRES DU JOUR de l’instance représentative CRGMNS aux services de l’État mentionnés à l’article L2315-30 du code du travail.
— COMMUNIQUER à l’instance représentative CRGMNS LES OBSERVATIONS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL.
— NE PAS ECARTER SYSTEMIQUEMENT LES QUESTIONS des élus du syndicat CGT pour des motifs purement formels de dénomination de l’instance.
— ETABLIR UN BILAN SOCIAL ANNUEL pour chaque établissement remplissant les seuils d’effectifs, et le communiquer aux CRGMNS.
— RESPECTER TOUTES LES DISPOSITIONS LEGALES D’ORDRE PUBLIC relatives au CSE et à son fonctionnement dans le cadre de l’instance CRGMNS.
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 15 000 € par infraction constatée à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO France, solidairement avec les comités de représentation des gérants mandataires non-salariés des régions OUEST, CENTRE-EST et SUD-EST.
DIRE que le Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, statuant éventuellement en la forme des référés, se réserve de liquider l’astreinte.
CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, solidairement avec les trois comités de représentation des gérants mandataires non-salariés des régions OUEST, CENTRE-EST et SUD-EST aux entiers dépens, ainsi qu’à payer au syndicat CGT, avec bénéfice de la même solidarité, une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, le Comité de Représentation des Gérants Mandataires Non-Salariés (CRGMNS) de la région Ouest demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande de nullité des « règlements de fonctionnement » des comités de représentation des gérants mandataires non-salariés en raison de la prescription de l’action du syndicat CGT des gérants non-salariés distribution casino France ;
Pour le surplus et au fond :
Donner acte au comité de représentation des gérants mandataires non-salarié de la région Ouest qu’il s’en rapporte à justice quant aux demandes des parties;
Débouter le syndicat CGT des gérants non-salariés distribution casino France de sa demande au titre de l’article 700 à l’encontre du comité de représentation des gérants mandataires non-salarié de la région Ouest ;
Condamner toute partie succombant à verser au comité de représentation des gérants mandataires non-salarié de la région Ouest la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 17 février 2025, la société DCF demande au tribunal de :
À titre principal :
Déclarer irrecevable l’action du syndicat CGT des gérants non-salariés de Distribution Casino France pour défaut de pouvoir de son représentant, Monsieur [X] [Q],
Déclarer irrecevable la demande du syndicat CGT des gérants non-salariés de voir « reconnaître » que l’instance représentative des gérants mandataires non-salariés est un « CSE d’établissement » pour défaut du droit d’agir en raison de la chose jugée,
Déclarer irrecevable la demande de nullité des « règlements de fonctionnement »des comités de représentation des gérants mandataires non-salariés pour défaut du droit d’agir en raison de la prescription,
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable la production par le syndicat CGT des gérants non-salariés de Distribution
Casino France de sa pièce numérotée 33,
Débouter le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
Ecarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire,
En tout état de cause :
Condamner le syndicat Cgt des gérants non-salariés Distribution Casino France au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Les [Adresse 7] et Sud-Est, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 13 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, prorogé au 13 mars 2026.
***
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
À titre liminaire, la demande de « Donner acte » formée par le Comité de Représentation des Gérants Mandataires Non-Salariés (CRGMNS) de la région Ouest ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
I – Sur la recevabilité
1. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Les fins de non-recevoir sont recevables lorsque leur cause est révélée après l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article L 2262-14 alinéa 1 à 3 du code du travail prévoit que toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5 pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise (…).
En l’espèce, les fins de non-recevoir invoquées par la société DCF étant présentes dès l’introduction de l’instance par assignation, elles relevaient de la compétence du juge de la mise en état.
En l’absence de saisine de ce juge, les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir à raison de la chose jugée et de la prescription de l’action sont irrecevables devant le tribunal.
2. Sur la communication de la pièce n°33 par le syndicat CGT
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal (…). »
C’est à bon droit et sans méconnaître l’art. 6, § 1er de la convention européenne des droits de l’homme que la cour d’appel écarte des débats des pièces qui, figurant dans le dossier d’une instruction pénale ayant donné lieu à un jugement d’un tribunal correctionnel, ont été obtenues sans l’autorisation du procureur de la République (Civ. 2e, 9 avr. 2009, n° 08-12.574).
En l’espèce, le syndicat CGT produit en pièce 33 un rapport adressé par les services de la DIRECCTE au procureur de la République dans le cadre d’une plainte pénale sans l’autorisation de ce dernier.
S’agissant d’un élément couvert par le secret de l’enquête pénale, il convient de déclarer irrecevable la pièce 33 du syndicat CGT.
II- Sur les demandes principales
1. Sur la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir
En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat (…). »
En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Le défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une nullité pour vice de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-15.410).
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce, la demande d’irrecevabilité pour défaut de pouvoir du secrétaire général du syndicat CGT s’analyse en une demande de nullité de l’assignation pour vice de fond.
Les statuts de l’organisation syndicale CGT du 5 novembre 2020 déposés le 18 mai 2021 à la mairie de [Localité 2], prévoient en son article 11 la représentation en justice par le secrétaire général ou un membre du bureau, désigné par « les membres de la commission exécutive ». L’article 10 relatif au bureau de la commission exécutive prévoit expressément que « Le secrétaire général assure la représentation du syndicat dans tous ses actes ; il engage valablement le syndicat dans toutes les actions en justice sans qu’il soit nécessaire d’obtenir la réunion des membres de la Commission exécutive, l’avis de la majorité des membres du bureau au préalable est nécessaire ».
L’organisation syndicale produit un pouvoir donné le 26 octobre 2023 (pièce n°2), un mandat du bureau du syndicat CGT du 12 juin 2024 (pièce n°37), et un procès-verbal de la réunion extraordinaire du bureau du syndicat & membres commission exécutive du syndicat CGT des gérants non-salariés du 8 juin 2024 (pièce n°40).
Le pouvoir donné le 26 octobre 2023 au secrétaire général émane du « bureau », qui correspond à l’évidence au bureau de la commission tel qu’il est visé par l’article 10 des statuts, dès lors qu’il est signé par messieurs [Q] [Y] [A] et madame [R]. Le seul défaut de signature de M. [E] [M] est inopérant, dès lors qu’il est justifié qu’il a été licencié par l’entreprise.
En outre, l’étendue du mandat comprend non seulement la demande de « l’application des dispositions légales sur le CSE au statut des gérants non-salariés » mais aussi « toute autre demande accessoire », de sorte qu’aucune nullité n’est davantage encourue de ce chef.
La société DCF doit en conséquence être déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
2. Sur la représentation des gérants mandataires non-salariés au sein des directions régionales Centre-Est, Sud-Est et Ouest
Sur la demande d’application des dispositions légales relatives au CSE, dont les dispositions d’ordre public
Les gérants mandataires non-salariés dépendent du statut codifié aux articles L 7322-1 et suivants du code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L7322-2 du code du travail, applicable aux gérants de succursale, que : « Est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat. »
Ils bénéficient également des dispositions de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non-salariés » du 18 Juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985 (JORF 14 mai 1985, IDCC n°1314).
Cet accord du 18 juillet 1963 a pour champ d’application les rapports entre les entreprises de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé et les gérants mandataires non- salariés des deux sexes qui assurent selon le statut fixé aux articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du Code du travail .
Le code du travail est applicable aux gérants mandataires non-salariés de succursale dans les conditions prévues aux articles L7321-1 et L 7322-1, lequel précise que sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos, aux congés payés, ainsi que celles « relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. »
S’agissant des conditions de travail, le principe énoncé par les dispositions de l’article L7322-2 qui définit le gérant mandataire non-salarié est que « le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. »
L’ordonnance n°2017-1386 et son décret d’application n°2017-1819 du 29 décembre 2017 a institué le comité social et économique, ci-après CSE, qui opère une fusion entre les différentes instances représentatives du personnel alors existantes, à savoir : délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
Cette règlementation devait être mise en œuvre dans les entreprises concernées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.
Les gérants mandataires non-salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail peuvent par principe se prévaloir de l’ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, « sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant » (C. Cass 9 janvier 2015, n° 13-80.967, publié ; 12 mai 2021 n° 20-10.025, publié, et 29 juin 2022 n° 21-16.628, diffusé)
En l’espèce, au niveau de la branche, l’article 36 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 applicable fixe les modalités de représentation conventionnelle des gérants mandataires non-salariés.
Les partenaires sociaux ont conclu un avenant n°65 du 9 janvier 2018, pour acter le principe d’une négociation visant à modifier l’article 36 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 afin de prévoir les nécessaires mesures d’adaptation de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 à la représentation des gérants mandataires non-salariés.
Cette négociation a abouti à la modification de l’article 36 du Statut par avenant n°68 du 26 novembre 2018 étendu par arrêté ministériel du 23 décembre 2019, publié le 10 janvier 2020, selon lequel la mise en place d’un comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, ci-après CGRMNS, se substitue au comité gérants mandataires non-salariés et aux délégués gérants mandataires non-salariés.
Au sein de la société DCF, les mandats des représentants des gérants mandataires non-salariés, tels qu’issus des élections professionnelles organisées au sein de Casino Proximités le 16 juin 2014 et venant à échéance le 16 juin 2018, ont été prorogés par accord du 8 mars 2018, pour une durée d’une année, au maximum jusqu’au 16 juin 2019, dans l’attente de la révision de l’article 36 de l’accord national du 18 juillet 1963.
La mise en place des trois CRGMNS à l’issue des élections professionnelles du mois de mai 2023 s’est faite conformément au préambule de l’accord du 26 novembre 2018 modifiant l’article 36 de l’accord collectif national, qui prévoit :
« [K]
L’article 36 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non-salariés » du 18 juillet 1963, modifié, organise la représentation des gérants mandataires non-salariés dans les entreprises propriétaires de succursales.
Conformément ã l’article 3 de l’avenant n° 65 du 9 janvier 2018 permettant la prorogation temporaire des mandats des représentants des gérants mandataires non-salariés, les partenaires sociaux ont ouvert une négociation relative à la révision de l’article 36 de l’accord collectif national précité dans le but d’adapter les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la mise en place du comité social économique aux spécificités du statut de gérant mandataire non salarié.
Le présent avenant modifie l’article 56 de l’accord collectif national précité en prévoyant la mise en place, à compter des prochaines élections professionnelles dans les entreprises propriétaires de succursales, d’un comité de représentation des gérants mandataires non-salariés qui se substitue au comité gérants mandataires non-salariés et aux délégués gérants mandataires non-salariés. »
L’analyse de l’article 36 de l’accord national collectif, et notamment de ses points A.2 sur les attributions du CRGMNS, révèle que les dispositions légales sur le CSE ont bien fait l’objet d’aménagements conventionnels, notamment sur les points suivants :
— Exclusion des conditions de travail (seules l’hygiène et la sécurité sont débattues, rappel de l’article L. 7322.-2, alinéa 1, du code du travail) ;
— Règles de fonctionnement : périodicité, modalités de convocation et diffusion des procès-verbaux de réunion ;
— Thème de consultation : déclassements ; plan de formation, contenu et du déroulement de la formation des nouveaux ;
— Thèmes des informations : reclassements, fermetures, ouvertures de succursales, examen des questions relatives à l’hygiène et la sécurité dans les succursales qui sont signalées par ses membres ;
— Information annuelle spécifique selon rapport écrit portant sur :
o Chiffre d’affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;
o Evolution du nombre de succursales ;
o Surface moyenne de vente des succursales ;
o Evolution du nombre de gérants mandataires non-salariés avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d’année ;
o Evolution des commissions versées par catégories de gérance ;
o Perspectives économiques et commerciales pour l’année à venir ;
o Dépenses engagées pour l’amélioration de l’habitat.
— Lors de cette information annuelle : rapport sur le bilan de la situation générale de l’hygiène et de la sécurité ; analyse des risques professionnels et avis du CRGMNS sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
— Information trimestrielle : informations d’ensemble sur l’activité des succursales, les mutations, le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiments, promotions. . .).
De nombreux aménagements conventionnels ont ainsi été négociés et conclus par les partenaires sociaux au niveau de la branche.
Le CRGMNS est ainsi une instance de nature conventionnelle, qui aménage des dispositions légales sur le CSE aux gérants mandataires non-salariés.
Il se substitue aux anciens CGMNS et DGMNS, équivalents des anciennes instances des comité gérants mandataires non-salariés et aux délégués gérants mandataires non-salarié.
C’est à bon droit que lors des réunions du 10 juillet 2023, les présidents des [Adresse 6], Sud-Est et Ouest ont noté que le CGRMNS était une instance d’origine conventionnelle instituée en application de l’article 36 de l’accord collectif ayant appliqué les dispositions légales sur le CSE.
Il y a lieu en conséquence de débouter le syndicat CGT de sa demande d’une application générale de l’ensemble des dispositions légales sur le CSE aux CRGMNS des directions régionales Centre-Est, Sud-Est et Ouest de la société DCF.
Sur les demandes d’application de dispositions spécifiques du code du travail :
— Sur la demande d’annulation des règlements « intérieurs » des CRGMNS et l’injonction d’en établir :
Selon l’article L. 2315-24 du code du travail, « le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité. »
L’article 36, A, 2, d) sur les attributions du CRGMNS, tel que modifié par avenant du 26 novembre 2018 étendu par arrêté ministériel du 23 décembre 2019, dispose que :
Le comité de représentation des gérants mandataires non-salariés détermine, dans un règlement de fonctionnement, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les gérants mandataires non-salariés pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent article ; les décisions du comité de représentation des gérants mandataires non-salariés portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux, ainsi que ses résolutions, sont prises à la majorité des membres présents .
En l’espèce, la mise en place du règlement de fonctionnement a bien été inscrite aux ordres du jour des premières réunions du 12 juin 2023, et soumise aux votes lors des réunions du 10 juillet 2023, étant précisé que chaque organisation syndicale représentative était invitée à proposer un projet de règlement de fonctionnement, ce que le syndicat CGT n’a pas fait.
La société DCF a ainsi appliqué les dispositions de l’article 36, A, 2 de l’accord collectif national ayant aménagé conventionnellement les dispositions légales relatives au règlement intérieur du CSE.
Le syndicat CGT doit être débouté de sa demande d’annulation des règlements de fonctionnement des CRGMNS et d’injonction d’établir des règlements intérieurs de CSE.
— Sur la demande de mise en œuvre des commissions légales du CSE :
Le code du travail prévoit, pour les entreprises de plus de 300 salariés, les commissions suivantes : commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT, article L 2315-36) ; commission de la formation (obligatoire L 2315-30 et 49) ; commission de l’égalité professionnelle (article L 2315-56) ; commission d’information et d’aide au logement (article L 2325-27).
Les entreprises de plus de 1.000 salariés doivent également mettre en place une commission économique (article L 2315-46 du code du travail).
Toutes ces commissions ne sont pas d’ordre public : seules sont d’ordre public les dispositions des articles L 2315-36 à L2315-39, aux termes desquels une CSSCT doit être mise en place dans les entreprises de plus de 300 salariés. Les dispositions relatives à la composition de cette émanation du CSE, édictées par les dispositions de l’article L2315-39, sont ainsi d’ordre public, et s’appliquent à toutes les entreprises de plus de 300 salariés disposant d’un CSE.
Les autres commissions peuvent être mises en place par accord collectif ou à défaut, par le règlement intérieur du CSE.
Tout travailleur salarié, intérimaire, stagiaire, doit bénéficier des règles d’hygiène et de sécurité.
S’agissant des gérants mandataires non-salariés, avant la réforme du CSE et la mise en place du CRGMNS dans la branche, les questions relatives à l’hygiène et la sécurité étaient traitées lors des réunions du comité gérant mandataire non salarié (CGMNS).
Il n’existait pas de CE ni de CHSCT, qui sont des institutions légales réservées aux salariés.
Depuis, leur représentation a été adaptée, et a tenu compte des spécificités de leur statut, dès lors qu’ils ne sont pas salariés et qu’ils déterminent eux-mêmes leurs conditions de travail (article L7322-2 du code du travail).
Les gérants mandataires non-salariés des succursales de maisons d’alimentation de détail peuvent par principe se prévaloir de l’ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, « sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant » (C. Cass 9 janvier 2015, n° 13-80.967, publié ; 12 mai 2021 n° 20-10.025, et 29 juin 2022 n° 21-16.628).
Pour adapter les dispositions légales relatives au CSE, l’article 36 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 a été modifié par avenant du 26 novembre 2018, et étendu par arrêté ministériel du 23 décembre 2019, publié le 10 janvier 2020.
Cet accord collectif n’a pas été contesté.
L’accord national du 18 juillet 1963 prévoit pour les gérants mandataires non-salariés, des dispositions spécifiques concernant la formation (article 3), la santé (article 9), la prévoyance collective (article 10) et le logement (article 10).
En termes de santé, les gérants mandataires non-salariés bénéficient d’une visite médicale avant la signature du contrat, et d’une visite de reprise après tout arrêt de travail de plus de 21 jours. Il a été jugé qu’ils bénéficient également de l’obligation de recherche reclassement, dans le même statut, après inaptitude (Cass. Soc, 15 septembre 2021, RG n°20-14.604, diffusé).
En l’espèce, la société DCF a décidé par accord d’entreprise de proroger les mandats des représentants des gérants mandataires non-salariés pour appliquer les dispositions conventionnelles aménageant les dispositions légales sur le CSE, contenues dans cet article 36, qui évoque en son point A.2 les attributions du CRGMNS, et non le CSE qui ne concerne que les salariés. Le CRGMNS est ainsi la seule instance habilitée juridiquement à représenter les gérants mandataires non-salariés.
Il est énoncé que « Seules les questions d’hygiène et de sécurité susceptibles d’être débattues, lorsqu’elles se posent en séance du CRGMNS, sont celles concernant les succursales » ; « Il examine les questions relatives à l’hygiène et la sécurité dans les succursales qui sont signalées par ses membres. »
Une fois par an, « est aussi examiné le rapport faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l’année écoulée ; à partir de ce rapport, le comité de représentation des gérants mandataires non-salariés procède à I’analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ».
Il s’agit à l’évidence d’aménagements conventionnels transposant au CRGMNS les attributions relevant selon le code du travail de la CSSCT au sein du CSE, de sorte que les dispositions du CSE relatives à la CSSCT n’ont pas à s’appliquer au CRGMNS.
Cette commission CSSCT n’est d’ordre public que pour les entreprises disposant d’un CSE, ce qui n’est pas le cas de la société DCF, qui n’emploie pas de salariés mais collabore avec des gérants mandataires non-salariés définissant eux-mêmes leurs conditions de travail. Les conditions de travail sont ainsi exclues des attributions du CRGMNS, de même que la santé, et ce en conformité avec les dispositions de l’article 9 de l’accord.
La société DCF entrant dans le champ d’application de l’accord collectif national, elle doit l’appliquer, y compris s’agissant de l’article 36 modifié par avenant du 26 novembre 2018, dès lors qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 23 décembre 2019 publié le 10 janvier 2020, qui n’a pas fait l’objet d’une contestation.
Il en est de même pour les autres commissions : formations, égalité professionnelle et information et aide au logement, qui sont obligatoires dans les CSE mais pas dans le CRGMNS, et ce d’autant que dans les attributions du CRGMNS figurent notamment l’information sur le « plan de formation, contenu et du déroulement de la formation des nouveaux » et les « Dépenses engagées pour l’amélioration de l’habitat », et que le rapport annuel détaille notamment « Evolution du nombre de gérants mandataires non-salariés avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d’année ».
Compte tenu des aménagements des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, la société DCF n’a pas l’obligation de mettre en place les commissions du CSE au sein du CRGMNS.
Enfin, dans les règlements de fonctionnement des directions régionales du 10 juillet 2023, la société DCF a créé des commissions « hygiène et sécurité », « logement », " « entraide » et « loisirs », ce qui est conforme aux dispositions de l’article 36.2.A.d. qui prévoit que : « Le comité de représentation des gérants mandataires non-salariés détermine, dans un règlement de fonctionnement, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les gérants mandataires non-salariés pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent article ; les décisions du comité de représentation des gérants mandataires non-salariés portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux, ainsi que ses résolutions, sont prises à la majorité des membres présents ».
La société DCF a donc respecté les dispositions du code du travail et de l’accord collectif applicable.
— Sur la demande d’établissement et de communication d’un bilan social annuel par établissement
Au soutien de sa demande, le syndicat CGT invoque les dispositions des articles L 2323-68 et R 2323-17 et du code du travail, qui ne sont plus en vigueur.
Il convient de faire application des articles L 2312-28 et L 2312-35 du code du travail, applicables depuis le 1er janvier 2018, aux termes desquels les données relatives au bilan social sont mises à disposition du CSE par intégration dans la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales), et ce dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi prévue par l’article L 2312-17.
En l’espèce, la société DCF ne dispose pas d’un CSE mais de trois CRGMNS de directions régionales.
Les informations annuelles et avis du CRGMNS sont précisément prévus par les dispositions de l’article 36 de l’accord national du 18 juillet 1963, qui adapte les dispositions du CSE au CRGMNS.
La société DCF n’a pas l’obligation d’établir un bilan social ni de disposer d’une BDESE.
Le syndicat CGT doit être débouté de cette demande.
— Sur la demande de communication de l’ordre du jour aux services de l’Etat, ainsi que la communication au CRGMNS des observations faites par la DIRECCTE
L’article L 2315-30 du code du travail énonce que « L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion ».
Les lettres d’observation de l’inspection du travail ont la nature de documents administratifs. Pour assurer la transparence et la sécurité au travail, l’employeur doit les transmettre au CSE qui en formule la demande, et ce en application des dispositions de l’article L 4711-4 du code du travail, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.
L’accord collectif national du 18 juillet 1963 applicable aux gérants mandataires non-salariés ne prévoit aucune disposition à ces égards.
En l’espèce, la société DCF n’a pas envoyé l’ordre du jour des réunions de CGMNRS aux services de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, et n’a pas transmis les lettres d’observations de l’inspection du travail au CRGMNS.
De nombreux échanges de courriers ont eu lieu entre les services de l’inspection du travail et la société DCF, qui a accepté la présence de l’inspecteur du travail lorsqu’il s’est spontanément présenté à une réunion du [Adresse 6] du 12 septembre 2022.
Le règlement de fonctionnement du CRGMNS de la direction régionale Centre-Est adopté le 10 juillet 2023 ne comprend aucune disposition sur les relations avec les services de l’inspection du travail et les services de prévention des organismes de sécurité sociale, que ce soit dans son article sur le rôle du secrétaire du CRGMNS, dans celui relatif au déroulement des réunions, ou celui relatif à la commission hygiène-sécurité.
Il entre dans la mission des services de l’inspection du travail de contrôler l’application du droit du travail, et les gérants mandataires non-salariés se voient appliquer certaines dispositions légales, telles que celles relatives à la durée du travail, au repos, et aux congés payés (article L 7322-1 du code du travail).
En outre, les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les succursales sont susceptibles d’être débattues au sein du CRGMNS, et une réunion annuelle porte sur ces sujets.
Dans ces conditions, le président du CRGMNS doit transmettre l’ordre du jour de la réunion annuelle du CRGMNS lors de laquelle est aussi examiné le rapport faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l’année écoulée ; à partir de ce rapport, le comité de représentation des gérants mandataires non-salariés procède à l’analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en œuvre , et ce en application des dispositions de l’article L 2315-30 du code du travail.
Les observations de l’inspection du travail doivent également être transmises par la société DCF au CRGMNS qui en ferait la demande, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.
Il n’y a pas lieu à ordonner une astreinte pour ces obligations.
— Sur la demande de ne pas écarter systémiquement les questions des élus du syndicat CGT :
Il résulte des dispositions de l’article 36 de l’accord national du 18 juillet 1963 que « Le comité de représentation des gérants mandataires non-salariés détermine, dans un règlement de fonctionnement, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les gérants mandataires non-salariés pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent article ».
L’article 4 du règlement de fonctionnement du CRGMNS de la région OUEST adopté lors de la réunion du 10 juillet 2023 précise que :
«(…) L’ordre du jour est en tout état de cause arrêté conjointement par le secrétaire et le président.
La convocation et l’ordre du jour sont communiqués aux membres du CRGMNS au moins 5 jours calendaires (sauf circonstances exceptionnelles) avant la date de réunion soit par mail avec accusé de réception, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit courrier remis en mains propre contre décharge.
Les membres du CRGMNS souhaitant faire figurer des questions à l’ordre du jour du CRGMNS transmettent celles-ci au secrétaire du CRGMNS au plus tard 12 jours calendaires avant la date de la réunion, pour que le délai d’envoi indiqué ci-dessus puisse être respectés. Seules les questions figurant à l’ordre du jour sont discutées en réunion. »
En l’espèce, M. [Z] [Y], élu syndicat CGT région Ouest demande, par courrier adressé le 5 octobre 2022, l’inscription de 112 questions à l’ordre du jour du CRGMNS région Ouest du 17 octobre 2022 en ces termes : « Conformément à l’Avenant n°68 du 26 novembre 2018 relatif à la mise en place du CSE « Comité de représentation des gérants mandataires » nous vous adressons les points que les élus CGT veulent soumettre aux débats du comité du 17 octobre 2022 ».
Mme [L] [I] et M. [J] [H], secrétaire et président du CRGMNS, répondent le 6 octobre 2022 que «le comité du 17 octobre 2022 est un comité de représentation des gérants mandataires non-salariés de la région Ouest, conformément aux dispositions de l’article 36 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, gérants mandataires non-salariés du 18 juillet 1963 modifié dans le respect duquel nous nous inscrivons, dispositions d’ailleurs confirmées par le jugement du Tribunal d’instance de St ETIENNE en date du 1er octobre 2019.
Par conséquent et par la présente, nous vous demandons de confirmer par retour que vos questions sont bien à porter à l’ordre du jour du comité de représentation des gérants mandataires non-salariés de la région Ouest du 17 octobre 2022 et non d’un CSE.
Dans le cas contraire ou en |'absence de retour de votre part avant vendredi 7 octobre 2022 14h, nous ne pourrons pas prendre en compte l’ensemble de vos questions. »
Des échanges similaires ont déjà eu lieu en 2020, et d’autres échanges sont encore intervenus en juin 2023 concernant le CRGMNS de la région Ouest, M. [Y], de l’organisation syndicale CGT, demandant Conformément aux dispositions du Code du Travail et dans le cadre des prérogatives du CSE dont les élus CGT du CSE dénommé " Comité de Représentation ›› font valoir leur droit, nous vous transmettons l’ensemble des points que nous souhaitons mettre à l’ordre du jour de la réunion du mois de juillet 2023.››.
Mme La Secrétaire et M. le président ont répondu à M. [Y] en rappelant la nature de l’instance de représentation CRGMNS, et demandant à ce que les questions soient inscrites dans ce cadre, ce que M. [Y] a refusé.
L’analyse de ces échanges de courrier démontre que l’organisation syndicale CGT ne mentionne pas l’instance du CRGMNS, pourtant seule habilitée à représenter les gérants mandataires non-salariés.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les secrétaires et présidents des CRGMNS de la société DCF ont refusé de prendre en compte les questions posées par l’organisation syndicale CGT à une instance inexistante.
III – Sur les mesures de fin de jugement
1. Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Toutefois, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire(…) ».
En l’espèce, la société DCF ne justifie pas de ce que l’exécution provisoire, qui est de droit, serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Elle est déboutée de sa demande de l’écarter.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’organisation syndicale CGT, qui succombe, supporte les dépens de l’instance.
3. Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’organisation syndicale CGT, partie condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la société DCF une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, et au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés de la région Ouest une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir à raison de la chose jugée et de la prescription de l’action ;
DÉCLARE irrecevable la pièce 33 produite par le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France ;
DÉBOUTE le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France de ses demandes d’annuler les trois règlements intérieurs des CRGMNS, d’enjoindre à la société d’établir de nouveaux règlements intérieurs, de transposer et respecter toutes les dispositions légales relatives au CSE qui ne sont pas expressément aménagées par les accords collectifs du 18 juillet 1963 à l’instance représentative CRGMNS, de mettre en œuvre les commissions légales prévues dans le cadre du CSE dont la CSSCT, d’établir un bilan social annuel par établissement et de ne pas écarter systémiquement les questions des élus du syndicat CGT ;
ORDONNE au président du comité de représentation des gérants mandataires non-salariés des régions ouest, centre-est et sud-est de la société Distribution Casino France de transmettre aux services de l’Etat visés à l’article L 2315-30 du code du travail, l’ordre du jour, dès son établissement, de la réunion annuelle du CRGMNS relative au « rapport faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène et de la sécurité dans les succursales et contenant les actions menées dans ces domaines au cours de l’année écoulée ; à partir de ce rapport, le comité de représentation des gérants mandataires non-salariés procède à l’analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en œuvre » ;
ORDONNE à la SAS Distribution Casino France de transmettre au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés qui en ferait la demande, les lettres d’observations de l’inspection du travail, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 3 000 euros, et au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés de la région Ouest la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat CGT aux dépens ;
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Meriem OUADAH
Me Stéphanie PALLE
Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Père ·
- Mise en état
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Adoption plénière ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Information ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Capital
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Locataire
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Identité ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vigilance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Montant
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Formation ·
- Performance énergétique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Bailleur ·
- Expert judiciaire ·
- Consorts ·
- Ventilation ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Climatisation ·
- Préjudice
- Redevance ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Libération ·
- Habitation ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.