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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/54
ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00492 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJDT
AFFAIRE : [H] [P], [M] [P]
c/ S.A.R.L. DIT.FORMATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIT.FORMATION anciennement JV DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 24 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 15 mai 2020, monsieur et madame [P] ont acquis une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4]. Ils se sont appuyés sur les caractéristiques techniques de l’immeuble et donc du dossier des diagnostics réalisés par la société JV DIAGNOSTICS devenue la société DIT.FORMATION et notamment le diagnostic de performance énergétique (DPE).
Lors des visites préalables à leur achat, ils avaient eu connaissance de l’absence d’isolation des combles et des sols du rez-de-chaussée mais ils avaient également constatés que les murs de l’étage intermédiaire où se situaient les pièces de vie présentaient une surépaisseur de l’ordre de 16 cm. Ils pensaient donc bénéficier d’une bonne isolation. Le DPE annexé à l’acte de vente classait le bien en D avec une consommation de 163 kwhep/m²/an.
Le diagnostic indiquait également une isolation des murs de l’étage, en indiquant une épaisseur de murs de 20 cm avec isolation intérieure et extérieure.
Les époux [P] ont donc finalisé la vente et ont emménagé en septembre 2020. Lors du premier hiver dans leur habitation, ils ont ressenti du froid dans la maison. Ils ont alors constaté que les matériaux isolants du toit terrasse étaient plus minces qu’annoncés et le chauffage sous-dimensionné. Ils ont bénéficié d’une seconde pompe à chaleur, financée par la SA MMA IARD, assureur décennal du chauffagiste. Pour autant, la température au sein de la maison est restée basse. Ils ont questionné la société DIT.FORMATION mais sans réponse de sa part, ils ont fait appel à monsieur [D], expert technique au sein du cabinet HADEX.
A la suite d’une réunion d’expertise et analyse des documents, le cabinet HADEX a communiqué son rapport du 20 février 2024. Ce rapport conclut que le DPE est erroné et que les données d’entrée nécessaires au calcul de performance énergétiques sont incomplètes ou fausses. Il liste ainsi sept erreurs importantes ayant conduit à une sous-estimation importante de la consommation prévisible et ainsi à un classement erroné du bien immobilier dans une catégorie plus favorable.
Sur les conseils de monsieur [D], monsieur et madame [P] ont fait appel à un cabinet d’expertise afin de réaliser un DPE fictif et il en est résulté des étiquettes bien moins favorables que celles évoquées dans le diagnostic réalisé par la société DIT.FORMATION. Il a ainsi été constaté une différence de 114 kwkep/m²/an entre l’estimation du cabinet et celle de la société DIT.FORMATION.
Alertée par les époux [P], ladite société n’est pas revenue sur son diagnostic.
Aussi, par acte du 16 octobre 2024, monsieur et madame [P] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société DIT.FORMATION pour voir désigner un expert judiciaire. Ils sollicitaient également la condamnation de ladite société à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et que les dépens soient réservés.
La société DIT.FORMATION a communiqué avant l’audience, son attestation d’assurance et formule protestations et réserves pour la demande d’expertise qui est maintenue par les demandeurs.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier si la société DIT.FORMATION s’est trompée dans son diagnostic et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, monsieur et madame [P] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [P] dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que l’attestation d’assurance a été remise aux époux [P] ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Z] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 4] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— vérifier si les anomalies alléguées existent et dans l’affirmative :
* les décrire en précisant leur date d’apparition ainsi que les conséquences exactes,
* donner son avis sur les causes en fournissant tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* préconiser et chiffrer poste par poste les travaux susceptibles d’y remédier,
* plus généralement, déterminer le préjudice éventuellement subi par les demandeurs ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— si nécessaire, établir le compte entre les parties ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur et madame [P] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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