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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS4R
N° de Minute : 25/00121
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Septembre 2025
[O] [E] épouse [P]
C/
[N] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/00833– Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 28 janvier 2021 avec effet le 1er février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) BW Immobilier a donné en location à M. [N] [B], pour une durée initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction, un garage n°10, situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 195 euros par trimestre, soit 65 euros par mois, outre la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que 8 % de frais de gestion dus chaque fin d’année.
Mme [O] [E] épouse [P] est devenue propriétaire du garage par acte notarié du 13 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Mme [P] a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 118,70 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Mme [P] a fait assigner en référé M. [B] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1708 et suivants du code civil, notamment l’article 1728:
constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à compter du 26 février 2025,
condamner M. [B] à lui payer par provision la somme de 1 428,46 euros correspondant à l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, dû au 11 avril 2025, (somme à parfaire au jour des plaidoiries), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner M. [B] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit 72,58 euros et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
ordonner l’expulsion du garage n°10 situé au [Adresse 4] à [Localité 8] de M. [B] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’aide d’un huissier pouvant se faire au besoin assister d’un serrurier et de la force publique,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
Mme [P], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 1 650,03 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [B], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 et le juge a demandé à Mme [P] de transmettre un décompte actualisé de sa créance en cours de délibéré.
Celui-ci a été transmis par courriel du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, le défendeur n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Le contrat de bail stipule une clause résolutoire suivant laquelle à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul trimestre de loyer à son échéance ou d’exécution de l’une quelconque des conditions stipulées à l’acte et au règlement du garage dont le preneur reconnaît avoir pris connaissance et huit jours après une simple mise en demeure ou commandement de payer restée infructueuse, la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice.
Le commandement de payer délivré le 18 février 2025 vise également ce délai de 8 jours.
Il ressort du décompte arrêté au 7 juillet 2025 produit par la bailleresse qu’aucune somme n’a été réglée depuis le 22 avril 2024.
Il s’en déduit que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les huit jours suivant sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 février 2025.
L’expulsion de M. [B] sera donc ordonnée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien immobilier est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 73,85 euros qui correspond, d’après le décompte actualisé produit par le bailleresse, au loyer et charges qui auraient été mensuellement dus pour le garage si le bail n’avait pas été résilié.
M. [B] sera donc condamné à payer à Mme [P] la somme provisionnelle de 1 380,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 1 118,70 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, il sera condamné à payer à Mme [P] la somme provisionnelle mensuelle de 73,85 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 février 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 300 euros.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 28 janvier 2021 avec effet le 1er février 2021, entre la société à responsabilité limitée BW immobilier aux droits de laquelle vient Mme [O] [E] épouse [P] d’une part, et M. [N] [B], d’autre part, portant sur un garage n°10 situé [Adresse 4] à [Localité 9] à compter du 27 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut pour M. [N] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [O] [E] pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle
FIXONS à la somme provisionnelle de 73,85 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à Mme [O] [E] épouse [P] au titre de l’occupation indue des lieux ;
CONDAMNONS M. [N] [B] à payer à Mme [O] [E] épouse [P] la somme provisionnelle de 1 380,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 1 118,70 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [N] [B] à payer à Mme [O] [E] épouse [P] la somme provisionnelle mensuelle de 73,85 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS M. [N] [B] à payer à Mme [O] [E] épouse [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 février 2025;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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