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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 21/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 AVRIL 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 27 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Avril 2026 par le même magistrat
Madame [W] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01705 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB3D
+
N° RG 21/01708
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
comparante en la personne de Madame [J] [S]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [L]
CPAM DU RHONE
Me Sofia SOULA-MICHAL, vestiaire : 2827
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[W] [L]
Me Sofia SOULA-MICHAL, vestiaire : 2827
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Dossier RG N° 21/01705 :
Madame [W] [L], salariée de la société [1] en qualité d’aide à domicile, a été victime d’un accident le 24 juin 2019 à la suite duquel, selon certificat médical initial du même jour, elle a présenté les lésions suivantes : “entorse poignet droit avec luxation styloïde ulnaire.”
Par courrier du 2 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à l’assurée la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 février 2020 et après examen par le médecin conseil, la caisse primaire a notifié à l’assurée sa décision de fixer la consolidation au 8 mars 2020, sans séquelle indemnisable.
Cette décision a été contestée par Madame [L], de sorte que la caisse primaire a organisé l’expertise médicale technique prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise établi le 27 juillet 2020 par le Docteur [B], “l’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 24 juin 2019, ne pouvait être considéré comme consolidé le 8 mars 2020. Il est consolidé à la date de l’expertise.”
Par courrier du 13 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Madame [L] sa décision de reporter la date de consolidation au 27 juillet 2020.
Par courrier du 18 septembre 2020, Madame [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite le 27 mai 2021, confirmant la date de consolidation au 27 juillet 2020 et refusant le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle au-delà de cette date.
Par courrier réceptionné par le greffe le 2 août 2021, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 13 février 2025 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le pôle social a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [T] [C] afin de “dire si l’état de Madame [W] [L] victime d’un accident du travail le 24 juin 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, était consolidé le 27 juillet 2020. Dans la négative, dire si l’état de l’assurée est consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée.”
Dossier RG N° 21/01708 :
Par courrier du 24 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié un indu d’un montant de 3 068,12 € correspondant au versement à tort des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 24 juin 2019 au motif que “les indemnités journalières du 28 juillet 2020 au
21 février 2021 vous ont été réglées à tort, car vous avez été déclarée consolidée au 27 juillet 2020 pour expertise médicale.”
Après saisine de la commission de recours amiable par courrier du 19 avril 2021, Madame [L] a saisi le 2 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son rapport d’expertise transmis le 12 juillet 2025, le Docteur [C] a fixé au 19 février 2021 la date consolidation de l’état de santé de Madame [L].
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 27 janvier 2026, Madame [L] sollicite la jonction des instances et demande au tribunal de :
— juger que la date de consolidation doit être fixée au 19 février 2021 ;
— la renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits;
— juger qu’aucun indu ne peut lui être réclamé ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui verser une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que son état de santé n’ayant pas été consolidé le 27 juillet 2020 mais le 19 février 2021, elle était dans l’incapacité de reprendre son travail jusqu’alors ;
— que les arrêts de travail prescrits du 27 juillet 2020 au 19 février 2021 sont justifiés et qu’aucun indu ne peut lui être réclamé.
Aux termes de ses dernières observations reprises à l’audience du 27 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal compte tenu de la date de consolidation retenue par l’expert et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que l’indu est justifié dans la limite de deux jours.
MOTIFS :
Sur la jonction des instances :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Il existe entre les instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il convient dès lors d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les références RG N° 21/01705 et RG N° 21/01708 sous le numéro de répertoire général le plus ancien :
RG n° 21/01705.
Sur la date de consolidation :
La date de consolidation se définit comme “ le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.”
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [C] retient que l’état de santé de Madame [L] était consolidé au 19 février 2021. La caisse primaire d’assurance maladie ne conteste pas ces conclusions.
Il convient dès lors de fixer la date de consolidation conformément aux conclusions de l’expert.
Les arrêts de travail prescrits du 27 juillet 2020 au 19 février 2021 sont donc justifiés de sorte que les indemnités journalières versées pour cette période ne peuvent être réclamées à la cotisante.
La caisse devra procéder à la liquidation des droits de Madame [L].
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 13 février 2025,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [T] [C] du 12 juillet 2025,
ORDONNE la jonction des instances 21/01705 et 21/01708, sous le premier numéro ;
FIXE au 19 février 2021 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [W] [L] imputable à l’accident du travail du 24 juin 2019 ;
RENVOIE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à procéder en conséquence à la liquidation des droits de Madame [W] [L] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Madame [W] [L] une indemnité de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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