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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 19 juin 2024, n° 21/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 2 – JAF Cabinet D
************************
DU 19 Juin 2024
Dossier N° RG 21/00214 – N° Portalis DB3D-W-B7F-I6VA
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[S] [J] [T] [D] épouse [F] C/ [K] [F]
JUGEMENT DU 19 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024 mis en délibéré au 19 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en ressort.
Copie exécutoire à la SCP [6]
Me [S] CALDERARI
Me Géraldine JEANNE
Délivrées le 19 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [J] [T] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] – CANADA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocats plaidant,
Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Les parties se sont mariés devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] le [Date mariage 3] 2005 sans avoir fait précéder la réunion d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, majeurs aujourd’hui.
À la suite de la requête en divorce déposée le 25 avril 2013 par Madame [S] [D] épouse [F], le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a, par ordonnance de non conciliation en date du 6 août 2013, fixé la résidence séparée des époux et a décidé au titre des mesures provisoires :
« Attribué de la jouissance du logement familial et des meubles le garnissant à l’épouse à titre onéreux,
« dit que monsieur devra libérer le logement dans un délai de 3 mois,
« dit que les impôts sur le revenu seront pris en charge par chacun des époux au prorata des revenus respectifs,
« dit que la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera prise en charge par moitié par chacun des époux,
« dit que la taxe d’habitation afférente au domicile conjugal sera prise en charge par l’épouse,
« dit que le remboursement des échéances des crédits immobiliers contractés pour l’acquisition du logement familial sera prise en charge par moitié par chacun des époux,
« attribué à l’épouse et la jouissance du véhicule C1 à charge pour elle de régler le crédit y afférent,
« attribué à l’époux à la jouissance du véhicule C4 à charge pour lui de régler le crédit afférent,
« dit que Madame devra verser à Monsieur la somme de 10 000€ à titre d’avance sur sa part de communauté.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2016, Madame [S] [D] épouse [F] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement du 18 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce et notamment constaté l’accord des parties en ce qu’ils disposaient de droits équivalents sur le bien immobilier qui a été vendu le 31 octobre 2000, les a renvoyé à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et à saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation. Il a également fixé à 75 000€ chacun la somme au titre de l’avance sur communauté accordée à prélever sur les fonds sequestrés chez le notaire.
Suivant un arrêt rendu le 14 janvier 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment ramené cette somme de 75 000 euros à celle de 73 564,83 chacun au titre de l’avance sur communauté.
Vu l’assignation en partage délivrée par Madame [S] [D] épouse [F] à Monsieur [K] [F] le 1er décembre 2020,
Vu l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le juge de la mise en état qui a déclaré recevable cette assignation et débouté Madame [S] [D] épouse [F] de sa demande de provision,
Aux termes de conclusions notifiées le 29 juillet 2023, Madame [S] [D] épouse [F] demande :
Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER le partage judiciaire du régime matrimonial des ex époux [D]/[F],
FIXER à 629 836.58 euros le montant de la communauté à partager et à 314 918.29 euros les droits de chacun des ex-époux,
FIXER à 124 475.69 euros la soulte due par Monsieur [F] à Madame [D],
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Madame [D] la somme de 124 475.69 euros au titre de la soulte dont il est redevable,
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Madame [D] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [K] [F] notifiées le 13 avril 2023 suivant lesquelles il conclut et sollicite :
ORDONNER le partage judiciaire du régime matrimonial des ex-époux [D]/[F],
DEBOUTER Madame [S] [D] de toutes demandes fins et prétentions au titre des réserves de la SELARL [11] et du placement d’assurance vie effectué sur le compte [7] au nom de Monsieur [F],
FIXER à 363 766.98 euros le montant de l’actif net de communauté,
FIXER les droits de Monsieur [K] [F] à 197 182.46 euros,
FIXER les droits de Madame [S] [D] à 182 202.49 euros,
FIXER à 29 016,60 euros la soulte due par Madame [S] [D] à Monsieur [F] et la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
DEBOUTER Madame [S] [D] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les moyens développés par les parties dans leurs conclusions auxquelles il sera fait renvoi,
L’ordonnance de clôture est en date du 25 mai 2023 et fixe une clôture au 11 octobre 2023.
L’affaire plaidée à l’audience du 27 mars 2024 a été mise en délibéré initialement au 15 mai 2024 puis prorogée à la date du 19 juin 2024 en raison de la charge excessive du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage judiciaire
Les demandes de partage d’une indivision existant entre deux époux, mais aussi entre concubins ou personnes liées par un pacte civil de solidarité, relèvent donc, sauf en cas d’indivision successorale, de la compétence du juge aux affaires familiales, en application de l’article L. 213-3, 2° du Code de l’organisation judiciaire.
L’article 1070 du Code de procédure civile détermine les critères de sa compétence territoriale.
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habi-tuellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de ré-sidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
En l’espèce, au jour de l’assignation, les deux parties vivaient comme à ce jour dans le département des ALPES DE HAUTE PROVENCE à [Localité 9].
Il n’y a plus de résidence de la famille laquelle était située également à [Localité 9]. Les enfants sont majeurs.
Par conséquent, la question de la compétence territoriale du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN se pose et ce d’autant que si un notaire devait être désigné, ce serait un notaire situé hors du ressort de la présente juridiction. Il sera ordonné une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales,
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la compétence territoriale du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de DRA-GUIGNAN,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 26 septembre 2024 pour conclusions des parties sur ce point,
SURSEOIS à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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