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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître L’HOSPITAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GUEDE-BROSSOLLET
Maître WAXIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSF
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K], [T], [V] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître L’HOSPITAL, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSES
Madame [M], [I], [O] [R],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître GUEDE-BROSSOLLET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1976
S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître WAXIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit immobilier du 25/09/2015, la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a consenti à M. [D] [K] et Mme [R] [M] épouse [D] un prêt d’un montant de 580 000 euros remboursables en 115 mensualités de 3635.53 euros moyennant un taux contractuel de 2.35% , expirant le 30/09/2035, pour la construction d’une maison à l’ILE DE RE sur un terrain acquis en 2015 avec un autre prêt immobilier d’un montant de 120 000 euros remboursables en échéances trimestrielles de 2140.73 euros moyennant un taux contractuel de 2.35 % , expirant le 30/09/2035.
M. [D] et Mme [R] se sont mariés le 22/06/2013 avec contrat de mariage du 18/06/2013. Ils ont des enfants d’une précédente union, et une enfant de leur union.
Une procédure de divorce a été entamée, avec mesures provisoires décidées par ordonnance du Juge des affaires familiales du 12/12/2023, avec fixation de pension alimentaire de 800 euros pour Mme [R] au titre du devoir de secours de M. [D], outre mesures pour l’enfant mineur. Mme [R] doit payer 30% des échéances du prêt pour le terrain et 30% des échéances du prêt pour la construction.
La liquidation judiciaire de la société SAS FINANCE MAG et la société SAS ELWIN a été prononcée par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 13/04/2022 et 04/05/2022, Monsieur [D] étant encore titulaire de mandat social de CD PRODUCTIONS.
En raison de désordres et malfaçons dans la construction une procédure judiciaire a été entamée par les époux [D], avec expertise ordonnée. L’action au fond dirigée contre les constructeurs et le maître d’œuvre a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer par ordonnance du juge de la mise en état du 02/12/2021 dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise. Des décisions de prorogation et consignation complémentaires ont été rendues et le rapport a été déposé le 08/04/2024.
M. [D] [K] et Mme [R] [M] épouse [D] sont également titulaires de parts de SCI :
Une SCI ayant acquis un bien moyennant prêt de Mme [R] [M] épouse [D] du 13/06/2016 de 174 000 euros avec mensualités de 1024.27 euros jusqu’au 05/05/2036 Une SCI ayant acquis un bien moyennant prêt de Mme [R] [M] épouse [D] du 13/06/2016 de 161000 euros avec mensualités de 947.74 euros jusqu’au 05/05/2036
M. [D] [K] et Mme [R] [M] épouse [D] par courrier du 29/05/2023 ont fait part à la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE de pertes de revenus et des difficultés liées aux désordres de la construction ayant conduit à des frais de procédure, et ils ont demandé suspension du paiement des échéances sur 24 mois, à, compter du 30/05/2023.
La SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a refusé cette suspension par mail du 07/06/2023. Une mise en demeure a été adressée à Mme [R] [M] épouse [D] le 31/05/2024 pour les deux prêts immobiliers, reçue le 07/06/2024.
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSF
Par ordonnance du 24/04/2024, le tribunal judiciaire a constaté le désistement d’instance de M. [D] [K] de sa demande de suspension des échéances des crédits.
Une autre mise en demeure a été adressée à M. [D] [K] et Mme [R] [M] épouse [D] le 10/09/2024 pour les deux prêts immobiliers pour la somme de 47012.50 euros à payer dans les 30 jours.
Par courrier du 22/10/2024 , la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts. Cette LRAR adressée à M.[D] est revenue non réclamée. La LRAR adressée à Mme [D] a été réceptionnée le 28/10/2024.
Par courrier RAR du 09/12/2024, M et Mme [D] ont été informés de la mise en jeu de la garantie en l’absence de demande de résolution amiable du litige avant le 16/12/2024.
L’association caution mutuelle de l’HABITAT a été appelée en garantie en qualité de caution, et a versé une somme de 439 669.90 euros en vue du remboursement des deux prêts, et la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a délivré quittance subrogative le 29/01/2025 .
Par acte de commissaire de justice du 19/02/2024, M. [D] [K] a assigné en devant le juge des contentieux de la protection la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE et Mme [R] [M] épouse [D] , sur le fondement de l’article L314-20 du Code de la Consommation aux fins de :
— le voir juger recevable et bien fondé en sa demande
— voir constater que M. [D] [K] est dans l’incapacité financière de pouvoir régler l’intégralité des sommes dues au titre des prêts immobiliers consentis par la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE
— voir constater la bonne foi de M. [D] [K] en ce qu’il se trouve incontestablement disposé à payer les sommes dues au titre des contrats de prêts immobilier
— voir octroyer à M. [D] [K] un report du paiement des sommes dues pour une période de 24 mois à compter du prononcé du jugement
— voir juger que les sommes dues ne produiront pas intérêt
— voire dire que seront suspendues les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge
— voir condamner la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE à payer à M. [D] [K] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été renvoyée au 12/12/2024 puis 24/03/2025 où elle a été retenue.
M. [D] [K] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et maintient toutes ses demandes telles que formées par assignation. Il ajoute que la procédure d’expertise est en cours pour le bien immobilier ayant subi des désordres, que de ce fait il n’a pu être vendu, alors que tel est son souhait pour payer la dette. Il précise que la déchéance du terme a été prononcée après l’assignation.
La SA BANQUE TRANSATLANTIQUE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
A titre principal :Se déclarer incompétent pour connaître de la procédure de contestation de déchéance du terme soulevée par Mme [R] [M] épouse [D] Dire recevable et bien fondée la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE en toutes ses demandes, fins et conclusionsDébouter M. [D] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [R] [M] épouse [D] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Eu égard au caractère immobilier des prêts consentis, la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE soutient que le litige portant sur la validité de la clause de déchéance du terme n’est pas de la compétence du juge des contentieux de la protection , que les LRAR ont été bien reçues en tout état de cause pour ce prononcé de la déchéance du terme . Ayant depuis lors été remboursée par la caution, elle fait valoir que ce moyen de défense est sans objet, que la demande de M et Mme [D] est irrecevable ou caduque . Elle ajoute qu’aucune somme n’est payée depuis 18 mois.
Mme [R] [M] épouse [D] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Déclarer Mme [R] [M] épouse [D] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes Ordonner le report de paiement des sommes dues au titre des contrats de prêt immobilier n°19905 000338408 04 et n° 19905 000338408 05 pour une période de 24 mois à compter du jugementOrdonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne produiront ni intérêts ni pénalités pendant le délai fixé par le juge Suspendre toutes les procédures d’exécution éventuellement engagée par la SA BANQUE TRANSATLANTIQUEStatuer ce que de droit sur les dépens
En raison de la situation financière des époux, Mme [R] [M] épouse [D] expose avoir aidé au développement des entreprises de M. [D] , puis au chômage , puis été autoentrepreneur en 2023 et début 2024 et avoir réintégré son emploi chez EDF après une disponibilité. Elle demande du fait de ses revenus et charges supérieurs à ses revenus et du non-paiement de la pension au titre du devoir de secours par M. [D] [K] également une suspension des échéances de prêts. Elle fait valoir qu’elle est de même d’accord pour la vente du bien immobilier dès que l’expertise sera rendue , cette vente n’étant pas possible en cas d’absence de certificat de conformité de l’APAVE.
Mme [D] soutient que la mise en demeure de mai 2024 avant déchéance du terme n’a pas été reçue par elle, et n’est pas produite pour M. [D] [K] , que la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a d’ailleurs réadressé une autre mise en demeure le 10/09/2024, mais que la clause de déchéance du terme n’est pas établie et que la créance de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE n’est donc pas exigible. Elle soutient que faute de mise en demeure régulière , la créance de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE n’est pas exigible
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection sur la contestation de la validité de la déchéance du terme :
En application de l’article L314-20 du Code de la Consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
La SA BANQUE TRANSATLANTIQUE soulève une exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection pour voir statuer sur la validité de la déchéance du terme, du fait que les crédits en cause sont des prêts immobiliers qui ne relèvent pas du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation, eu égard aux dispositions de l’article L312-4 du code de la consommation , qui exclut du champ d’application de ce chapitre II les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis.
Elle ajoute que la procédure de déchéance du terme étant arrivée à son terme, la caution l’ayant remboursée, les demandes de M. [D] [K] et Mme [R] [M] épouse [D] sont caduques , ou irrecevables en cours de procédure.
Mme [R] [M] épouse [D] n’a pas formé d’observation.
L’article L314-20 du Code de la Consommation donne à titre principal compétence au juge des contentieux de la protection pour la demande de suspension de crédits, et il entre dans les dispositions communes du chapitre IV du titre I du livre III .
Le fait pour la banque d’opposer une exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection sur la question de la validité de la clause de déchéance du terme, soulevée par Mme [R] [M] épouse [D], se heurte au principe selon lequel le juge de l’action est juge de l’exception, si bien que le juge des contentieux de la protection est sur le principe compétent pour en connaître, en vertu de l’article 50 du code de procédure civile et ne pourrait se déclarer incompétent qu’en cas d’exception soulevée pour un litige relevant d’une juridiction administrative, étrangère ou pénale.
Mais il résulte des pièces produites qu’en cours d’instance , la créance principale de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE pour les deux prêts a été payée par l’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT le 29/01/2025 pour la somme de 439669.90 euros , et que la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a subrogé cet organisme dans tous ses droits et actions , privilèges et prises de sûreté « en vertu des articles 1346 à 1346-5 du code civil » contre M. [D] [K] et Mme [R] [M] épouse [D].
Cette quittance subrogative a pris en réalité effet dès le paiement, puisque les prêts ont été conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016/131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et ce , en application de l’article 1250-1° et 1252 anciens du code civil.
Par conséquent , la demande de M. [D] [K] ou Mme [R] [M] épouse [D] envers la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE est désormais mal dirigée, alors que la subrogation conventionnelle résultant de cette quittance du 29/01/2025 a eu pour effet de transmettre à l’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT tous les droits et actions de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE, et que ce transfert est opposable à M. [D] [K] et Mme [R] [M] épouse [D] depuis la date du paiement subrogatoire (cf. Com , 3 avril 1990, n° 89-10.255).
Il appartenait à M. [D] [K] et Mme [R] [M] épouse [D] de mettre dans la cause le subrogé, lequel a qualité à défendre désormais sur une contestation de déchéance du terme et de l’exigibilité de la créance, pour laquelle il a opéré paiement et obtenu cette quittance, du fait que cette subrogation est intervenue en cours d’instance et avant toute décision rendue au fond.
En application de l’article 32 du code de procédure civile , M. [D] [K] sera donc déclaré irrecevable en sa demande dirigée contre la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE, et Mme [R] [M] épouse [D] le sera également.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de dire n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser les dépens à la charge de M. [D] [K] , de condamner M. [D] [K] à payer à la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE une somme limitée en équité à 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE de sa demande en équité envers Mme [R] [M] épouse [D].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande de M. [D] [K] sur le fondement de l’article L314-20 du Code de la Consommation et partant de l’exception soulevée par la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE d’incompétence du juge des contentieux de la protection sur la demande en nullité de la déchéance du terme soulevée par Mme [R] [M] épouse [D]
DECLARE irrecevables M. [D] [K] et partant Mme [R] [M] épouse [D] en leur demandes de suspension de paiement des deux prêts immobiliers n° 19905 000338408 04 et n° [Numéro identifiant 1] souscrits le 25/09/2015, faute de mise en cause du subrogé, l’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT dans tous les droits et actions de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE, depuis la quittance subrogative du 29/01/2025
DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile envers Mme [R] [M] épouse [D].
Ainsi jugé et prononcé aux lieux, jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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