Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/03115
TJ Paris 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incapacité financière de régler les sommes dues

    La cour a déclaré la demande irrecevable en raison de la nécessité de mettre en cause l'association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, qui a remboursé la créance de la banque.

  • Rejeté
    Bonne foi du demandeur

    La cour a jugé que la demande était mal dirigée, car la créance avait été remboursée par la caution, rendant la demande caduque.

  • Rejeté
    Absence de mise en cause du subrogé

    La cour a estimé que la demande était irrecevable car le subrogé n'avait pas été mis en cause dans la procédure.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité

    La cour a condamné le demandeur aux dépens et a accordé une somme à la banque, rejetant la demande d'indemnité du demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 5] rendue le 26 juin 2025, M. [D] [K] et Mme [R] [M] épouse [D] demandaient la suspension du paiement de leurs prêts immobiliers en raison de difficultés financières. Les questions juridiques posées concernaient la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la validité de la déchéance du terme et la recevabilité des demandes des époux. Le tribunal a déclaré M. [D] [K] et Mme [R] [M] épouse [D] irrecevables dans leurs demandes, en raison de la subrogation de l'association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, qui avait remboursé la créance de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE. L'exécution provisoire a été maintenue, et M. [D] [K] a été condamné aux dépens et à verser 600 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/03115
Numéro(s) : 24/03115
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025
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Texte intégral

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