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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 nov. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYJY
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “ELEGANCE”, représenté par son syndic, la S.A.R.L. VACHERAND IMMOBILIER
domiciliée : chez S.A.R.L. VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYJY
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de LILLE a, notamment :
condamné Monsieur [Z] [P] à procéder ou à faire procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’unité externe, de la goulotte et de toutes les alimentations correspondant à l’unité externe de climatisation installée sur la terrasse avant de l’appartement n°421 de la résidence « [6] » située [Adresse 2]) et ce, dans les 45 jours (quarante-cinq jours) suivant la signification de la présente décision ;condamné Monsieur [Z] [P] à procéder ou à faire procéder, à ses frais, à l’enlèvement de deux cuves, des gaines et boîtes métalliques reliées aux [évacuations] d’eau du toit et de tout élément constitutif de l’installation de récupération d’eaux pluviales en place sur le balcon arrière de l’appartement n°421 de la résidence « [6] » située [Adresse 2]) et ce, dans les 45 jours (quarante-cinq jours) suivant la signification de la présente décision ;à défaut d’une telle exécution dans les 60 jours suivant la signification de la présente décision, condamné Monsieur [Z] [P] à une astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard jusqu’à l’accomplissement effectif des travaux ordonnés, à charge pour lui d’en faire la preuve, ou dans la limite de quatre mois ;condamné Monsieur [Z] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence "[6]" située [Adresse 2]) la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [Z] [P] par acte du 11 février 2022.
Monsieur [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement de première instance.
Par exploit en date du 1er juillet 2025, le [Adresse 9]" a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte et de condamnation à des dommages et intérêts.
Les parties étaient appelées à comparaître à l’audience du 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Élégance » , représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 6 janvier 2025
— condamner Monsieur [Z] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence "[6]" la somme de 6.100 euros ;
— condamner Monsieur [Z] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence "[6]" la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [Z] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence "[6]" la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice d’un montant de 216,00 euros.
Au soutien de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[6]" fait d’abord valoir que par exploit en date du 21 janvier 2025, il a été constaté que ni la climatisation, ni les cuves de récupération d’eau de pluie n’avait été retirées par Monsieur [Z] [P].
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYJY
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[6]" explique que l’astreinte a commencé à courir le 12 avril 2022, à raison de 50 euros par jour de retard, et ce dans la limite de quatre mois, soit pour une durée totale de 122 jours. Le montant de l’astreinte s’élève donc à 6.100 euros.
En défense, Monsieur [Z] [P] s’oppose à ces demandes.
Il soutient tout d’abord à l’audience qu’il a 81 ans et que sa femme a un lupus, une maladie auto-immune, qui la rend très sensible à la chaleur. Il affirme que l’installateur de la climatisation avait expliqué que celle-ci était parfaitement silencieuse et qu’elle ne dérangerait ainsi personne.
Monsieur [Z] [P] affirme avoir retiré le climatiseur et les cuves le 26 février 2025.
Il explique que même si le jugement en 2022 l’avait condamné à les enlever, il avait fait appel et il ignorait que le jugement était exécutoire par provision. Il prétend que son avocate ne lui a pas dit qu’il devait démonter les installations malgré l’appel.
Enfin, il indique que l’installation de ce climatiseur et des cuves ainsi que leur retrait lui a déjà coûté 15.000 euros et qu’il touche avec sa femme environ 3.800 euros par mois.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la décision ordonnant l’astreinte a été signifiée à Monsieur [Z] [P] le 11 février 2022 .
A défaut pour Monsieur [Z] [P] d’avoir fait procéder à l’enlèvement du climatiseur et des cuves, l’astreinte a commencé à courir le 14 avril 2022 pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 14 août 2022, soit encore 122 jours.
La liquidation de l’astreinte s’élève donc à la somme de 50 x 112 = 6.100 euros.
Monsieur [Z] [P] justifie avoir procédé à l’enlèvement du climatiseur et des cuves, le 26 février 2025, soit plus de 3 ans après la signification du jugement de première instance, exécutoire par provision.
Monsieur [Z] [P] ne démontre pas avoir rencontré des obstacles afin de procéder à l’enlèvement de ces installations, il n’a accompli aucune diligence à cet effet pendant le délai de 3 ans.
Toutefois l’atteinte à la propriété qu’engendrerait ce montant d’astreinte apparaît disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige qui ne concernait que l’esthétique de l’immeuble et ce d’autant plus que le trouble a désormais cessé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [P] à payer au [Adresse 10] », représenté par son syndic, la société VACHERAND IMMOBILIER, la somme de 3.000 euros au titre de l’astreinte fixée par le jugement en date du 6 janvier 2022.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La Cour de cassation a par ailleurs dit pour droit que le juge de l’exécution statuant en matière d’astreinte tient de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire.
En l’espèce, le [Adresse 8] "[6]" sollicite 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour autant, le demandeur ne démontre pas avoir relancé [E] [P] de quelque manière que ce soit pour obtenir l’exécution des travaux demandés et s’être alors vu opposé une véritable résistance.
Monsieur [P], âgé de 81 ans, indique qu’il pensait pouvoir surseoir à s’exécuter dans l’attente du jugement d’appel. Il s’est exécuté rapidement ensuite de l’arrêt d’appel.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[6]" ne démontre par ailleurs pas avoir subi un quelconque préjudice du fait du retard dans l’exécution.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence "[6]" au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DÉPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] succombe principalement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] succombe principalement et reste tenu aux dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] à payer au demandeur la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Élégance », représenté par son syndic, la société VACHERAND IMMOBILIER, la somme de 3.000 € -trois mille euros – au titre de l’astreinte fixée par le jugement du 6 janvier 2022 ;
DEBOUTE le [Adresse 10] », représenté par son syndic, la société VACHERAND IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer au [Adresse 10] », représenté par son syndic, la société VACHERAND IMMOBILIER la somme de 1 000 € – mille euros – au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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