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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 4 déc. 2024, n° 24/81630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81630
N° Portalis 352J-W-B7I-C55TK
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (SYRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0821
DÉFENDERESSE
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (SYRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Me Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0424
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, Mme [R] [O] a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [M] [K], en vertu d’une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2015, d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2022, d’une ordonnance de mise en état du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2021, d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2023 et d’un jugement contradictoire du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2024, pour obtenir paiement d’une somme totale de 181 630,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, M. [K] a fait assigner Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces deux commandements de payer et aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 13 novembre 2024.
M. [K] demande à la juridiction de céans :
— de dire nuls les commandements aux fins de saisie-vente qui lui ont été délivrés les 2 septembre 2024 et 19 juin 2023,
— de constater que le comportement de Mme [O] est constitutif d’un abus dans le recouvrement, puisqu’il vise à se faire régler des sommes indues,
Subsidiairement,
— de cantonner les sommes dues par M. [K] à la somme de 67 000 euros, correspondant à la prestation compensatoire fixée dans le jugement de divorce, sous déduction des 13 000 euros déjà versés à ce titre,
— de constater que pour les autres postes du commandement la créance de Mme [O] n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
— d’annuler le commandement en ce qui concerne les autres demandes chiffrées de Mme [O],
— d’accorder à M. [K] des délais pour s’acquitter de la dette en 24 mensualités de 600 euros, le solde étant à régler sur la dernière échéance,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [O] à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner Mme [O] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [K] fait notamment valoir qu’il a versé sur le compte Carpa de son avocat une somme de 13 000 euros et réglé la pension alimentaire due pour son fils, de sorte que la créance invoquée par Mme [O] n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Il soutient que Mme [O] est redevable d’indemnités d’occupation, au moins depuis le 8 juin 2017, pour une somme qui sera à déterminer lors de la liquidation du régime matrimonial, ce dont il résulte encore que la créance invoquée par Mme [O] n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Il soutient que le commandement pratiqué pour des sommes pour lesquelles aucun titre n’est visé et dont l’action en recouvrement est éventuellement prescrite est constitutif d’un abus, lui causant un préjudice, compte tenu de son âge et de la précarité de sa situation. Mme [O], qui a refusé toute option permettant de libérer des capitaux et de régler les causes de la liquidation du régime matrimonial doit, selon lui, être condamnée au paiement de dommages-intérêts. Subsidiairement, il demande des délais de paiement pour s’acquitter de la créance, ce délai devant permettre aux anciens époux de négocier pour liquider le régime matrimonial. Il précise être demandeur d’emploi et indique qu’après paiement de la pension alimentaire mise à sa charge, il dispose de faibles revenus.
Mme [O] demande le rejet des prétentions de M. [K] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [K] ne justifie pas des règlements allégués au titre de la pension alimentaire, que la somme de 13 000 euros réglée le 12 septembre 2024, postérieurement au commandement, est sans incidence sur celui-ci et que l’absence de liquidation du régime matrimonial ne lui interdit pas de poursuivre le paiement de la créance alimentaire résultant de décisions de justice, qui est certaine, liquide et exigible. Elle soutient encore que le logement qu’elle occupe appartient à une SCI dont elle est associée, dans laquelle elle a un compte courant d’associée et qui perçoit des loyers importants, lesquels n’ont pas fait l’objet d’une distribution à son profit, de sorte que la créance alléguée par M. [K] au titre de l’indemnité d’occupation n’est pas établie. Elle conteste les difficultés financières de M. [K] et s’être opposée à la liquidation du régime matrimonial. Elle souligne, en outre, ses propres difficultés financières, précisant qu’elle est sans emploi et perçoit le RSA. Elle ajoute qu’il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement pour la prestation compensatoire qui constitue une dette d’aliment, dont le juge aux affaires familiales a décidé qu’elle devait être versée en capital.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation de M. [K] et aux conclusions écrites de Mme [O] visées à l’audience du 13 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans la présente espèce, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 septembre 2024 à M. [K] tend au recouvrement de sommes dues au titre de la pension alimentaire, du devoir de secours et de la prestation compensatoire.
Pour demander l’annulation de ce commandement, il fait d’abord valoir qu’il s’est acquitté de la pension alimentaire due pour son fils.
Toutefois, le seul règlement dont il justifie au profit de Mme [O] est celui du 11 septembre 2024, qui figure sur le relevé du compte CARPA de son conseil d’un montant 13 000 euros.
Ce versement, postérieur au commandement aux fins de saisie-vente et effectué pour un montant inférieur à la créance de Mme [O], même au seul titre de la pension alimentaire, n’est pas de nature à remettre en cause sa validité du commandement.
Il soutient, en outre, que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas certaine, liquide et exigible en raison des sommes qui lui seraient dues par Mme [O] au titre de l’indemnité d’occupation, qui devront être déterminées lors de la liquidation du régime matrimonial.
Toutefois, outre que le bien occupé par Mme [O] appartient à la SCI dont les deux époux sont associés, il convient de constater qu’à ce jour M. [K] ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant qu’il disposerait, au titre de la liquidation du régime matrimonial, d’une créance liquide et exigible à l’encontre de son ex-épouse, susceptible de venir en compensation avec les sommes dont il est lui-même débiteur en vertu des titres exécutoires visés par le commandement.
Sa demande d’annulation du commandement du 2 septembre 2024 sera donc rejetée.
Enfin, dans le dispositif de son assignation, M. [K] forme une demande l’annulation d’un commandement de payer délivré le 19 juin 2023, qu’il avait déjà formée le 10 juillet 2023 et qui a été rejetée par le juge de l’exécution de céans par jugement du 22 novembre 2023.
Cette demande, qui se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement susvisé, est irrecevable.
Sur la demande de cantonnement des commandements aux fins de saisie-vente
Ainsi qu’il a été rappelé, M. [K] n’établit aucun versement au titre de la pension alimentaire, du devoir de secours ou de la prestation compensatoire faisant l’objet du commandement, hormis celui de 13 000 euros effectué le 11 septembre 2024.
Il convient, dès lors, de cantonner le montant du commandement à la somme de 168 630,05 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [K]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives au commandement de payer aux fins de saisie-vente ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement de M. [K]
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Il est jugé que la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, ne peut faire l’objet de délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 (devenu 1343-5) du code civil (1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-16.096, Bull. 2011, I, n° 128).
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de M. [K] de se voir accorder des délais pour s’acquitter de la prestation compensatoire due à Mme [O].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner M. [K], qui succombe, aux dépens.
Il sera condamné, en outre, à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 juin 2023,
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [M] [K] le 2 septembre 2024 par Mme [R] [O],
Cantonne les effets de ce commandement à la somme en principal de 168 630,05 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 27 août 2024,
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [K],
Rejette la demande de délais de paiement de M. [K],
Condamne M. [K] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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