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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 21/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 MAI 2026
Florence AUGIER, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 10 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mai 2026 par le même magistrat
Madame [F] [P] épouse [R] C/ CPAM DU RHONE
21/01784 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCTW
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] épouse [R]
née le 31 Mai 1959 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparante en personne assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [P] épouse [R]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [P] épouse [R]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [P] épouse [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 10 août 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle – tableau n° 57A, de l’affection diagnostiquée le 2 décembre 2018 concernant une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite », au motif que le [1] de Lyon n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 15 avril 2025, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA Corse pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont souffre Mme [P] a pu être directement causée par son travail habituel.
Lors de sa séance du 8 juillet 2025 , le [1] de PACA Corse a émis l’avis suivant :
« … Le dossier nous est présenté au titre du 6e alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour : rupture partielle ou transfection de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivé par IRM, avec une date de première constatation médicale fixée au 2 décembre 2018 .
Il s’agit d’une femme de 59 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de service.
Le temps hebdomadaire est de : 15 h sur 5 jours et l’ancienneté de cette activité est de 9 années 1 mois et 15 jours pour l’entretien ménager de locaux médicaux.
Elle a eu une activité supplémentaire de 86,67 h mensuelles pendant 4 années et 10 mois jusqu’au 1 octobre 2018 pour l’entretien ménager d’un dépôt hôtelier.
Précision sur l’activité avant la date de première concertation médicale au regard de la pathologie : l’assurée déclare des mouvements où le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction, « avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant 1h00 par jour et un angle supérieur ou égal à 90° pendant 2 h par jour » , lors du nettoyage des sols et des bureaux, remplissage du papier pour les mains, pour enlever les toiles d’araignées.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médicales et administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’épaule droite ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Le conseil de Mme [P] fait valoir que cette dernière qui présente un état de santé dégradé et un isolement social, a dû travailler en qualité d’agent de propreté/agent de service dans des conditions extrêmement éprouvantes ; qu’elle a dû accomplir des heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu’en atteste sa fille.
Elle expose que sa maladie est désignée par le tableau 57 des maladies professionnelles et qu’elle a accompli les gestes prévus par ce tableau dans le cadre de tâches répétées et intensives de nettoyage ce qui justifie la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Elle demande en conséquence qu’il soit dit et jugé que l’affection dont elle souffre relève de la législation professionnelle et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM qui rappelle que les avis du CRRMP s’imposent à elle, sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Mme [P] et diagnostiquée le 2 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments fournis à leur examen.
Le [1] de [Localité 1] a rendu un avis motivé le 6 janvier 2020 aux termes duquel il retient que Mme [P] âgée de 59 ans, droitière, présente une rupture de la coiffe de l’épaule droite constatée en décembre 2018, confirmé par I.R.M. ; qu’elle travaille comme agent de propreté ; que l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; que le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention ; que le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le CRRMP de PACA Corse dont il n’est pas discuté qu’il disposait également de l’ensemble des éléments du dossier de Mme [F] [P] à savoir :
– la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
– le certificat établi par le médecin traitant,
– l’avis motivé du médecin du travail,
– le rapport circonstancié du ou des employeurs
– l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire,
– le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, retient que la maladie dont Mme [F] [P] souffre n’a pu être directement causée par son travail habituel, dès lors que les sollicitations de l’épaule droite sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés, sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
Il n’est pas discuté que l’enquête diligentée par la caisse a permis de retenir que Mme [F] [P] présente la pathologie déclarée ; que le délai de prise en charge d’un an est respecté ainsi que la durée d’exposition.
La discussion ne porte que sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue par le tableau n° 57 A.
Les travaux mentionnés dans le tableau n° 57 A sont les : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
– avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou
– avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Il résulte de la synthèse de l’enquête diligentée par la CPAM du Rhône que Mme [F] [P] occupait un emploi d’agent de service au sein des locaux médicaux, bureaux et sanitaires des services radiologie, kinésithérapie et du bureau de sécurité de l’hôpital du [Localité 3] depuis 1999 à raison 3 h par jour du lundi au vendredi et au sein du Groupe [2] depuis 2014 à raison de 86,67 heures par mois.
Madame [G] a ainsi travaillé 3 h par jour sur 5 jours au sein de l’hôpital du [Localité 3] depuis 1999 puis elle a cumulé cet emploi avec un emploi d’agent de service au sein du dépôt TCL [U] à raison de 4h par jour sur 5 jours à compter de 2014 soit 7 h de travail journalier.
La date de la première constatation médicale est fixée au 2 décembre 2018.
Mme [P] qui est droitière a décrit ses activités comme suit :
➾ au sein de l’Hopital [Etablissement 1] :
– pousser un chariot disposant de tout le matériel : balai, serpillière, seau, nettoyer les sols des bureaux, faire les poussières, faire le remplissage du papier pour les mains et enlever les toiles d’araignées, porter et vider les seaux d’eau propre et sale,
➾ au sein du dépôt TCL dans lequel il y a énormément de passages :
– pousser et tirer le chariot de materiel,
– changer les poubelles (une dizaine) qui sont très lourdes : les retirer de leur socle qui est à environ 1 M du sol, les porter, les poser au sol, les fermer et les porter jusqu’au bac à poubelle à l’extérieur des locaux,
– essuyer les bureaux et les meubles avec des chiffons, pousser et tirer les meubles et les chaises,
– passage du balai dans toutes les pièces et sous les meubles puis passage de la serpillière,
– nettoyage des sanitaires : 26 sanitaires et 7 douches avec lavage des cuvettes de toilette,
– porter et vider les seaux d’eau sales et propres de nombreuses fois,
– nettoyage des poignées de porte, des éviers, des miroirs.
Cette description des tâches n’est pas contredite par les autres éléments de l’enquête administrative de la caisse.
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles n’exigent pas que les travaux réalisées soient répétitifs.
Il sera retenu que Mme [P] réalisait ses tâches environ 7 h par jour depuis 2014 et que l’ensemble des tâches décrites et accomplies par Mme [P], qui est droitière, comportaient des mouvements avec le maintien de l’épaule droite sans soutien en adduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2 h par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins 1h par jour en cumulé afin réaliser l’ensemble des tâches d’agent de service qui lui incombaient et qui apparaissent particulièrement exigeantes notamment au sein du dépôt TCL [U] qui comportait de nombreux sanitaires et qui nécessitait un travail important et répétitif du fait de l’important passage dans les locaux.
Le tribunal retient que Mme [P] rapporte suffisamment la preuve que la maladie figurant au tableau 57 A qu’elle a présenté a été directement causée par son travail habituel effectué au sein de l’hôpital [Etablissement 2] [U].
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du Rhône devra prendre en charge la maladie rupture partielle ou transfiction de la coiffe des rotateurs droite diagnostiquée le 2 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Mme [P] recevable et fondé.
DIT ET JUGE que la maladie relevant du tableau n° 57 A : Rupture partielle ou transfiante de la coiffe des rotateurs droite déclarée par Mme [F] [P] le 11 mars 2019 et diagnostiquée le 2 décembre 2018 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône.
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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