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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02010 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMRZ
Minute n° 26/00110
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02010 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMRZ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
né le 21 Mai 1966 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [Q]
née le 16 Novembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Association UDAF 83,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
En qualité de Tuteur de Madame [P] [K] épouse [H] née le 07 juillet 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [X]
né le 30 Décembre 1969 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]
Non comparant – non représenté
Madame [Z] [X] épouse [L]
née le 14 Février 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Stéphane MAMOU – 0297
Me Pascal ZECCHINI – 1027
2 copies à la régie
Copie au dossier
Madame [V] [A] épouse [X]
née le 21 Octobre 1945 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 6]
Non comparante – non représentée
Madame [N] [K] épouse [F]
née le 22 Janvier 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance des 26, 27, 30 juin, 3 et 21 juillet 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 février 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [E] [G] et Madame [Q] [C] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DESIGNER tel Expert qu’il plaira, aux fins d’établir un projet de désenclavement de la parcelle [E] AO n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 8] à [Localité 4] LIBELLER la mission de l’Expert avec les éléments suivants : Après prise de disponibilités des parties et de leurs avocats, se rendre sur les lieux et en dresser rapport ; Donner tout avis utile sur la situation d’enclave de la parcelle AO n°[Cadastre 1] ; Etablir l’historique des mutations et démembrement des parcelles AO n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 1] en vue d’identifier s’il y a lieu un auteur commun ; Etablir un projet détaillé de passage permettant le désenclavement de la parcelle AO n°[Cadastre 1] ; Etablir la valeur de ce passage et l’indemnité pouvant en résulter pour les fonds servants. RESERVER les dépens. Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’Association UDAF du Var en qualité de tuteur de Madame [P] [K] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER les consorts [E] – [Q] de leurs demandes ;JUGER que les consorts [E] – [Q] devront attraire les propriétaires des parcelles voisines, sous réserve de justifier d’un état d’enclavement, et notamment le propriétaire de la parcelle AO n°[Cadastre 4] ;JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER les consorts [E] – [Q] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane MAMOU, Avocat aux Offres de droit.Régulièrement assigné en l’étude par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Monsieur [X] [U] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Régulièrement assignée en personne par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, Madame [A] [V] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Régulièrement assignée par remise à domicile d’un acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, Madame [X] [Z] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée, retenue et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont le fond est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fond.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] et Madame [Q] [C] versent au débats un extrait de plan cadastral, un procès-verbal de délimitation de parcelle et leur titre de propriété duquel il ressort que l’accès au bien litigieux s’effectue depuis la voie publique puis par la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 3] sans qu’aucune servitude n’ait été constituée juridiquement.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [E] [G] et Madame [Q] [C] justifient d’un motif légitime à l’instauration à leurs frais avancés d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Monsieur [E] [G] et Madame [Q] [C], demandeurs à l’expertise, supporteront les dépens de l’instance de référé
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 9]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit
DISONS que l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant ;
— se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Localité 4] lieudit [Adresse 8] cadastrée section AO numéro [Cadastre 1] et sur les fonds avoisinants;
— analyser les titres de propriétés des parties ainsi que tous documents utiles et indiquer si une servitude de passage au profit de la parcelle référencée sur la commune de [Localité 4] cadastrée section AO numéro [Cadastre 1] ;
Dans l’affirmative, représenter sur un plan l’assiette du chemin de servitude ainsi que tous obstacles éventuels susceptibles d’en diminuer ou empêcher l’usage, ou de le rendre plus incommode ;
— dire si la parcelle référencée sise sur la commune de [Localité 4] cadastrée section AO numéro [Cadastre 1] est enclavée ;
Dans l’affirmative, vérifier si les propriétés des parties proviennent de la division d’un même fonds, par suite de vente, échange, partage ou tout autre contrat et s’il existe, en conséquence, un tracé obligatoire de désenclavement ;
— déterminer le chemin le plus court de la parcelle section AO numéro [Cadastre 1] à la voie publique et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l’assiette, les dimensions et caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil, et ce, en examinant éventuellement toutes possibilités de passage même au travers des fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la présente instance ;
— évaluer le montant de l’indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds susvisés et sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait ;
— le cas échéant, proposer les modalités de répartition des frais de construction et d’entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires (chiffrant leur coût), lequel sera déposé au tribunal.
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [E] [G] et Madame [Q] [C] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
ORDONNONS la mise en cause de l’ensemble des propriétaires des parcelles contiguës à la parcelle sise à [Localité 4] cadastrée section AO numéro [Cadastre 1] ;
ENJOIGNONS Monsieur [E] [G] et Madame [Q] [C] de faire assigner lesdits propriétaires aux fins de mise en cause dans le cadre de la présente instance, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de mise en cause dans le délai imparti, il pourra être tiré toute conséquence de droit, et notamment être dit n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] et Madame [Q] [C] aux dépens avec distraction au profit de Me MAMOU;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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