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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 14 janv. 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00010
ORDONNANCE DU:
14 Janvier 2026
ROLE:
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYMN
[L] [Y]
C/
Compagnie d’assurance ACM IARD SA, CPAM
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PELLETIER
Copie(s) délivrée(s)
à Me PELLETIER
Me FAYEN-BOURGOIS
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, quatorze Janvier deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés,
et en présence lors des débats de Mathilde HAVET, Auditrice de justice, et de [B] [E], Greffière stagiaire.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Société ACM IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE, Me Dorothée FAYEIN-BOURGOIS, avocat au barreau D’AMIENS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 10 Décembre 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
M. [L] [Y] a été renversé par un véhicule le 25 janvier 2023.
Il a subi une fracture spino-tubérositaire complexe de l’extrémité supérieure du tibia droit qui a fait l’objet d’une réduction et d’une ostésynthèse par plaque.
Le conducteur du véhicule était assuré par la société ACM-IARD S.A..
Le 09 février 2023, la société ACM-IARD S.A. a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle de 3000€ soit la somme de 1000€ au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 2000€ au titre des souffrances endurées.
M. [L] [Y] a accepté la provision le 08 juin 2023.
Un rapport d’examen a été établi le 03 novembre 2023 par le docteur [W] [U] à la demande de la société ACM-IARD S.A..
Par courrier daté du 20 décembre 2023, la société ACM-IARD S.A. a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle complémentaire d’un montant de 2000€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [L] [Y] n’a pas accepté la proposition.
Un rapport d’expertise daté du 07 mai 2024 a été établi par le docteur [P] à la demande de M. [L] [Y].
Par courrier daté du 17 avril 2025, la société ACM-IARD S.A. a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant total de 17 000€ dont à déduire la somme de 3000€ déjà versée.
Par actes signifiés le 03 octobre 2025, M. [L] [Y] a fait assigner la société ACM-IARD S.A. et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devant le juge référés du tribunal judiciaire de Béthune, à l’audience du 12 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à une reprise à la demande des parties.
Aux termes de son assignation, M. [L] [Y] demande au juge des référés de :
— recevoir Monsieur [L] [Y] en son assignation et le dire bien fondé ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira suivant les missions ci-après décrites :
— rappeler aux parties qu’elles peuvent être assistées par un médecin conseil et un avocat ;
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs a l’accident ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel) ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
— décrire en détail, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents fournis, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— rechercher au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et, à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme social), et dire si ces arrêts de travail sont lies au fait dommageable ;
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle la victime, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a
été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles et préciser le taux et la durée en cas d’incapacité partielle ;
— fixer la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et préciser, dans ce cas, les évaluations provisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistantes au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— dire, dans l’hypothèse d’un état antérieur, en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et dire, dans l’affirmative, pour quels actes et pendant quelle durée l’aide d’une tierce personne temporaire et permanente a été ou est nécessaire sur la base du rapport rendu par le sapiteur en ergothérapie désigné par la juridiction ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapte. Le cas échéant, le décrire ;
— recueillir, analyser, confronter les doléances avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ;
— dire si un changement de poste ou d’emploi apparait lie aux séquelles;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « devalorisation sur le marche du travail », etc.) ;
— dire, si la victime est scolarisée ou en cours d’études, si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation et évaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gène positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction).
— décrire toute impossibilité ou gène, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer et donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gène sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, a charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat charge du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
— dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— dire que l’expert devra nécessairement s’adjoindre un sapiteur en ergothérapie, lequel devra réaliser un bilan de la situation de la victime. et notamment :
— se rendre au domicile de la victime après y avoir convoqué les parties ;
— décrire son cadre de vie actuel ;
— se faire remettre par les parties toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les difficultés rencontrées dans la réalisation des actes de la vie courante, notamment l’habillage, l’alimentation, la toilette, les déplacements ;
— rechercher pour chaque difficulté des compensations efficientes, gestuelles, techniques, aménagement du véhicule et du logement, aide humaine ;
— quantifier l’aide humaine par référence à une journée type, mais également une semaine type, avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible, pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
— l’expert devra préciser la nature de l’aide humaine nécessaire à la victime, la fréquence et la durée (quotidienne ou hebdomadaire)
— l’Expert devra évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance a été ou est nécessaire ;
— décrier les aménagements nécessaires au cadre de vie actuel de la victime, compte tenu de son handicap, et les renforcements éventuels de l’assistance par un tiers ;
— chiffrer sur la base de devis produits et discutés par les parties, le coût des aménagements concernés ;
— dire que l’expert devra communiquer un pré rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
— dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés a la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné a cet effet.
— condamner la société ACM IARD SA à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 4000,00 euros à titre de provision ad Iitem ;
— condamner la société ACM IARD SA à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 82 000,00 euros à titre de provision à faire valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamner la société ACM IARD SA à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 3500,00 euros au titre de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ACM IARD SA aux entiers dépens de la présente instance.
— dire la décision à venir opposable à la CPAM de l’Artois.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle a expressément fait référence à l’audience, la société ACM-IARD S.A. demande au juge des référés de :
— faire droit à la demande de désignation d’un expert commis pour procéder à la réalisation d’un rapport d’expertise médicale ayant pour objet d’arrêter en leur existence et en leur quantum les postes composant le préjudice corporel de Monsieur [L] [Y],
— faire droit à la demande de condamnation des Assurances du crédit Mutuel IARD à payer à Monsieur [L] [Y] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 14 000 €,
— rejeter les demandes de condamnation à une provision ad litem, aux dépens et à payer des frais irrépétibles.
Citée à personne, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. (…) »
Aux termes des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile : « L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. »
Aux termes des dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile : « L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. »
En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité d’ordonner une expertise avant tout procès. Il sera fait droit à la demande.
La nécessité de recourir ou non à un sapiteur dans l’exercice de la mission d’expertise qui lui est confiée relève de l’appréciation de l’expert désigné. M. [L] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire que l’expert devra nécessairement s’adjoindre un sapiteur en ergothérapie.
II) Sur la demande de provision à faire valoir sur la réparation de ses préjudices
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
M. [L] [Y] demande la condamnation de la société ACM-IARD S.A. au paiement d’une provision d’un montant de 82 000€.
La société ACM-IARD S.A. se reconnaît débitrice de la somme provisionnelle de 14 000€.
Les rapports établis par les docteurs [U] et [P] concluent à un défaut de consolidation de M. [L] [Y].
Le rapport du docteur [P] sur lequel s’appuie M. [L] [Y] pour former sa demande provision est un rapport extra-judiciaire, non contradictoire. L’expertise ordonnée par la présente décision a pour objet de déterminer les préjudices subis par M. [L] [Y].
En l’état, la créance de M. [L] [Y] à l’égard de la société ACM-IARD S.A. n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 000€.
La société ACM-IARD S.A. sera condamnée à payer cette somme à M. [L] [Y].
III) Sur la demande de provision ad litem
Aucune disposition ne limite ou n’exclut le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision pour le procès, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En outre, l’allocation d’une telle provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution .
En l’espèce, la société ACM-IARD S.A. ne conteste pas le principe d’une responsabilité et d’une garantie des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [L] [Y], alors que l’expertise ordonnée n’a pour but que de déterminer le montant exact de la créance de cette victime.
Outre le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, il convient d’intégrer également l’assistance d’un conseil au cours des opérations d’expertise pour fixer à 1500 euros le montant non contestable de la provision ad litem dont doit bénéficier M. [Y].
IV) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] [Y] sera condamné provisionnellement aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la société ACM-IARD S.A. à payer à M. [L] [Y] la somme de 14 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation intégrale des préjudices subis ;
— CONDAMNE la société ACM-IARD S.A. à payer à M. [L] [Y] la somme de 1500 euros à valoir sur le frais de procédure à venir ;
— ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder : M. [O] [H] [Adresse 5] : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— DEBOUTE M. [L] [Y] de sa demande tendant à voir dire que l’expert devra nécessairement s’adjoindre un sapiteur en ergothérapie ;
— DIT que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêts avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
— DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois.
— FIXE à la somme de 1000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [L] [Y] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 14 février 2026
— DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
— DIT que l’expert fera connaître au tribunal et aux parties dés la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
— DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 14 octobre 2026
— DIT que l’expertise sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à technicien.
— CONDAMNE provisionnellement M. [L] [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
— DEBOUTE M. [L] [Y] sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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