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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
B.P. 70376
62505 SAINT-OMER CEDEX
☎ :03.21.98.79.70
R.G N° RG 25/00375 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B642
N° de Minute : 25/00364
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
[M] [Y]
C/
[C] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Mme [M] [Y], demeurant 24 A avenue de la Roseraie – 34510 FLORENSAC
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A l’OPPOSITION
M. [C] [K], demeurant 6 rue Bernard Chochoy – 62380 REMILLY-WIRQUIN
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Comparant à l’audience du 15 mai 2025
Non comparant, non représenté à l’audience du 06 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Septembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Monsieur [C] [K] d’avoir à payer à Madame [M] [Y] la somme de 2 722 euros en principal
Cette ordonnance a été signifiée le 27 février 2025 à Monsieur [K] et ce dernier a formé opposition le 7 mars suivant.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe et, après un renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2025.
Madame [M] [Y] comparaît en personne. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 2 722 euros en remboursement de la somme versée afin d’obtenir une carte grise.
A l’appui de sa demande, elle affirme que Monsieur [K] a perçu les 2 722 euros qui devait revenir à l’Etat et qu’il doit la rembourser.
Sur la pièce relative à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [K] par le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer le 26 septembre 2024, elle indique avoir en effet connaissance de cette procédure et que la liquidation judiciaire a depuis été clôturée sans qu’elle n’obtienne aucun remboursement de sa créance.
Elle précise que sa demande est dirigée à titre personnel contre Monsieur [K] responsable de détournement de fonds et justifie à ce titre d’un dépôt de plainte effectuée le 11 juillet 2024 contre l’intéressé.
Monsieur [D] [K], comparant à la première audience, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur les éléments complémentaires reçus au greffe le 18 septembre 2025
En application des dispositions de l’article 455 du c ode de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la deamnde du président.
En l’espèce, par courriel du 18 septembre 2025, Madame [M] [Y] a adressé au greffe des éléments supplémentaires suite à l’audience s’étant tenue le 11 septembre 2025.
Or, les débats ont été clôturés aux termes de l’audience du 11 septembre et aucune communication d’éléments en cours de délibéré n’a été ni sollicité ni autorisé par le juge. Il sera au surplus relevé que cette communication d’éléments nouveaux enfreint par ailleurs le principe du contradictoire.
Par conséquent, les éléments reçus au greffe par courriel du 18 septembre 2025 seront écartés.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant le premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance objet du litige a été signifiée le 27 février 2025 et Monsieur [K] a formé opposition le 5 mars 2025, soit dans le délai imparti.
Partant, il convient de déclarer l’opposition recevable et de statuer par jugement anéantissant l’ordonnance du 4 décembre 2024 et s’y substituant.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [M] [Y] ne conteste pas, et reconnaît expressement, que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [D] [K] est clôturée et qu’elle n’a rien perçu dans ce cadre. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que l’établissement secondaire « Le bureau des cartes grises » de l’entreprise individuelle [C] [U] est fermé depuis le 14 avril 2025.
Elle maintient toutefois sa demande à l’encontre de Monsieur [D] [K], sans en préciser le moyen, en soutenant que ce dernier a perçu la somme de 2 722 euros qu’il a détournée et estimant être victime d’une escroquerie.
Si Madame [M] [Y] démontre avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur [D] [K] auprès du Commissariat de Police d’AGDE le 11 juillet 2024, pour les faits qualifiés d’escroquerie (procès-verbal n° 00692/2024/002321), elle ne justifie pas de la suite donnée à cette plainte.
Or, les seuls éléments produits par ailleurs, à savoir une facture éditée par Le bureau des cartes grises le 27 juillet 2023 pour un montant de 2 722 euros, le justificatif de virement de la somme de 2 722 euros à « EI LAGAIZE LISA BUREAU CARTE G » et les échanges de mails ou de SMS produits ne permettent pas d’établir de faits de nature à engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [D] [K].
Il convient par conséquent de rejeter la demande de Madame [M] [Y], qui pourra le cas échéant représenter sa demande en cas d’éléments nouveaux notamment issus des suites données à sa plainte.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [Y] conservera la charge des éventuels dépens générés par la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les éléments envoyés par Madame [M] [Y] après la clôture des débats et reçus au greffe par courriel du 18 septembre 2025 ;
DECLARE recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
Par conséquent, par jugement anéantissant ladite ordonnance et s’y substituant,
REJETTE la demande en paiement formée par Madame [M] [Y],
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE
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