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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 6 mars 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZHY Minute N°
Dossier Saisine Facultative
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 06 [11] 2025 pour notification à [L] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 06 Mars 2025
[L] [T]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 06 Mars 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 06 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 06 Mars 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 06 mars 2025
Décision du 06 mars 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques, assistée de Christophe [K] greffier principal et de [P] [Y] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [T]
née le 15 septembre 1997 à [Localité 10]
Date de l’admission : 12 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ;
Vu le courrier adressé par [L] [T] saisissant le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, reçu et enregistré au greffe le 03 mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Ariane ROORYCK-SARRET avocat choisi
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu les articles L. 3211-12 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Ariane ROORYCK-SARRET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [L] [T].
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants
1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par la personne hospitalisée.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ Le dernier certificat mensuel du docteur [V] en date du 4 mars 2025 et la dernière décision de maintien du directeur de l’hôpital en date du 4 mars 2025.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
Il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a été admise en soins psychiatriques le 5 octobre 2016 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’idées délirantes à thématique persécutive et agressivité physique vis-à-vis de son entourage. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 janvier 2025.
Par une requête enregistrée au greffe le 3 mars 2025, Madame [T] a exprimé son souhait de quitter le pavillon BORÉAL. Le 6 janvier 2025, le Docteur [S] préconisait le maintien de la mesure. Le 6 février 2025, le Docteur [H] faisait de même. Le certificat médical établi par le Docteur [V] le 4 mars 2025 note que persiste une désorganisation de la pensée avec un déni des troubles et une ambivalence aux soins. Il indique que la poursuite des soins en milieu hospitalier demeure encore indispensable.
Il résulte des débats que Madame [T] semble toujours dans le déni des motifs de son hospitalisation, reportant la responsabilité sur les autres. Il apparaît toutefois une amélioration de son état mais au vu du certificat médical du Docteur [V] le maintien en hospitalisation complète paraît nécessaire notamment pour stabiliser le traitement.
En conséquence, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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