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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 avr. 2026, n° 25/04836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04836 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LKQ
Copie exécutoire délivrée le 07 avril 2026
à Maître Sylvie RUEDA-SAMAT,
Copie certifiée conforme délivrée le 07 avril 2026
à Maître Hadrien PORTIER
Copie aux parties délivrée le 07 avril 2026
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LITTORAL BOIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 325 322 253, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante et représentant légale en exercice Madame [V] [J], domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA),
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale).
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 février 2025, L”URSSAF PACA a signifié à la société LITTORAL BOIS une contrainte pour un montant de 321 709,96 euros, après mise en demeure du 14 février 2025.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 mars 2025, agissant en vertu de la contrainte susvisée, L’URSSAF PACA a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Lyonnaise de Banque de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers elle, pour la somme de 322 426,11 euros.
Le tiers-saisi a indiqué à que le compte était créditeur de la somme de 5 019,52 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société LITTORAL BOIS par acte signifié le 31 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 30 avril 2025, la société LITTORAL BOIS a fait assigner L’URSSAF Alpes Côte d’Azur devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille en vue de la nullité de la saisie-attribution et de sa mainlevée. Elle soutient que le procès-verbal de saisie-attribution et l’acte de dénonciation de la saisie contiennent de nombreuses carences.
Subsidiairement, la société demande des délai de grâce pendant 24 mois, sans que cela emporte reconnaissance de dette, outre la condamnation de L’URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA conclut au rejet des demandes. Elle soutient que le décompte de la saisie attribution est précis et ventilé, qu’un litige quant au montant réclamé relève du Pôle Social et qu’aucun recours n’a été exercé à l’encontre de la contrainte qui est devenue définitive, qu’une signification de la saisie à une mauvaise adresse ne donne pas lieu à nullité faute de grief, et qu’une personne morale ne peut se prévaloir d’un solde insaississable. Elle rappelle que du fait du caractère attributif, la somme saisie ne peut pas faire l’objet de délais de paiement. Elle demande la condamnation de la société LITTORAL BOIS aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026. Après une réouverture des débats suite à l’inposnibilité d’un magistrat, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
En l’espèce, la société LITTORAL BOIS a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la régularité de la saisie :
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
— La société LITTORAL BOIS reproche au procès-verbal de ne pas préciser les intérêts dus: or, il n’apparaît pas que des intérêts soient réclamés à la société, aucune mention d’intérêts n’apparaissant sur le décompte, même pour mémoire.
— la société LITTORAL BOIS relève que le taux de majoration et son assiette ne sont pas explicités : en effet, contrairement à ce qu’indique L’URSSAF dans ses conclusions, les années auxquelles se rapportent les différentes sommes ne sont pas précisées dans le procès-verbal de saisie-attribution, mais seulement dans l’acte de signification de la contrainte. Cependant, la société ne démontre pas le grief tiré de cette absence, les sommes demandées étant les mêmes que celles figurant sur la contrainte, laquelle précise les années pour lesquelles les cotisations sont dues, et avec exactement les mêmes sommes, et la ventilation étant faite entre le solde de la part patronale des cotisations, le solde de la part ouvrière des cotisations, et les majorations pour paiement tardif.
— la société LITTORAL BOIS fait état d’une différence entre la somme figurant sur la mise en demeure préalable à la signification de la contrainte et la somme figurant sur cette dernière, et la mention d’un versement de six euros indiqué sur la contrainte alors qu’elle soutient ne pas avoir réglé cette somme : c’est à bon droit que L’URSSAF rappelle que le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour statuer sur les litiges concernant les sommes dues au titre des cotisations sociales et que de surcroît la contrainte n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
— l’acte de dénonciation de la saisie n’a pas été signifié au siège social de la société : En premier lieu, il convient de relever que le procès-verbal de signification indique que l’enseigne commerciale de la société se trouve bien au [Adresse 3]. Cependant, l’extrait Kbis versé au dossier révèle que le siège social n’est pas à cette adresse mais au [Adresse 4]. La société ne démontre pourtant pas de grief tiré de cette erreur d’adressage, ayant été pu contester la saisie dans le délai légal de un mois
— la société relève que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ne contient pas la mention relative au montant de la somme à caractère alimentaire qui doit être laissée au débiteur : c’est à bon droit que L’URSSAF rappelle que la société LITTORAL BOIS étant une Sarl, elle ne peut se prévaloir d’un solde bancaire insaisissable.
En conséquence, la société LITTORAL BOIS sera déboutée de ses demandes en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée de ladite mesure.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, la saisie-attribution emportant, selon l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, affectation immédiate des sommes saisies au bénéfice du créancier saisissant, ces sommes ne peuvent faire l’objet de délais de paiement.
En l’espèce, la saisie attribution réalisée le 25 mars 2025 a été fructueuse à hauteur de 5 019, 52 euros. Cette somme, déjà saisie, ne peut donc faire l’objet de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société LITTORAL BOIS succombant, elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société LITTORAL BOIS tenue aux dépens, sera condamnée à payer à L’URSSAF PACA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de recevable ;
Déboute la société LITTORAL BOIS de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de L’URSSAF PACA entre les mains de la société Lyonnaise de Banque selon procès-verbal du 25 mars 2025 pour la somme de 5 019,52 euros.
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la société LITTORAL BOIS à payer à L’URSSAF PACA la somme de 1000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LITTORAL BOIS aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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