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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 21 mai 2026, n° 24/10320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/10320 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2XJ
N° MINUTE : 26/00063
AFFAIRE
[V] [G] [S] [M]
C/
[U] [D]
DEMANDEUR
Madame [V] [G] [S] [M]
16 rue Collange
Bâtiment A
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 562
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D]
154 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Maître Jennifer SMADJA de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B426
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V], [G], [S] [M] et Monsieur [U] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 22 décembre 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de LEVALLOIS-PERRET (92), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Sont issus de cette union :
[O], [B], [Q] [D], né le 30 janvier 2016 à Levallois-Perret ;
[J], [R], [A] [D], né le 5 février 2020 à Levallois-Perret.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Madame [M] a fait assigner Monsieur [D] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment décidé ce qui suit littéralement rapporté :
«
Vu l’article 233 du code civil,
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATONS que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant [J] ;
CONSTATONS que l’enfant [O] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation patrimoniale, notamment ;
(……..)
DEBOUTONS Madame [M] de sa demande d’attribution de la jouissance du bien indivis situé à Saussay à Monsieur [D],
DISONS que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire de la mensualité de crédit, de la taxe foncière afférentes à ce bien, ainsi que des charges courantes,
RAPPELONS que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux cocontractants des époux,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [D] et par Madame [M] à l’égard de : [O] et [J],
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes
— hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires chez le père et la seconde moitié, chez la mère, les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DISONS que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence ou à l’école,
DISONS que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELONS que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
DISONS qu’à compter de la présente décision chacun des parents conservera la charge des frais courants exposés pour les enfants pendant sa semaine de résidence ;
DISONS qu’à compter de la présente décision, seront partagés à hauteur de 60% pour la mère et 40% pour le père, pour l’année en cours, puis chaque année au prorata des revenus de l’année n-1 de chaque parent sur la base du dernier avis d’impôts (communiqué au plus tard le 01 novembre de chaque année), les frais suivants, après accord préalable lorsque la dépense est supérieure à 50 euros :
— Frais scolaires et périscolaires(scolarité/inscription, cantine, cours de soutien, fournitures de début d’année scolaire, voyages scolaires…) ;
— Frais d’activités extrascolaires : sportives , artistiques, culturelles, pratiquées pendant les périodes scolaires ;
— Grosses pièces d’habillement et équipements sportifs ;
— Frais médicaux non remboursés ;
— Frais exceptionnels (stages à l’étranger, summer camp, stage extérieur en période de vacances scolaires, concours, permis de conduire, gros équipements…) ;
— Frais d’études supérieures et annexes (logement, installation, transport…)
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance (..) ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, [V] [M] sollicite :
de prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civilde fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 27 août 2023prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs
fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :Hors vacances scolaires et petites vacances scolaires :
➢ Chez la mère : du vendredi après la sortie des classes des semaines impaires (selon le
calendrier) au vendredi suivant, date de reprise de l’école (semaine paire)
➢ Chez le père : du vendredi après la sortie des classes des semaines paires (selon le
calendrier) au vendredi suivant, date de reprise de l’école (semaine impaire)
— Grandes vacances scolaires :
➢ Années impaires : 1 semaine chez la mère / 3 semaines chez le père / 3 semaines chez la mère / 1 semaine chez le père
➢ Années paires : 3 semaines chez la mère / 3 semaines chez le père / 1 semaine chez la
mère / 1 semaine chez le père
maintenir la répartition des frais relatifs a l’entretien, a la scolarité et aux activités des enfants à hauteur de 60 % à la charge de Madame [M] et 40 % à la charge de Monsieur [D] pour l’année en cours, puis, pour les années ultérieures, au prorata des revenus de l’année n-1 de chacun des parents sur la base de leur dernier avis d’imposition, communiqué au plus tard le 1er novembre de chaque année ; dire que cette répartition s’appliquera aux frais suivants, sous réserve d’un accord :Frais scolaires et périscolaires (inscription, cantine, fournitures de rentrée, cours de soutien, voyages scolaires, etc.) ; frais d’activités extrascolaires (sportives, artistiques, culturelles, pratiquées durant la période scolaire) ; frais médicaux non remboursés ; frais exceptionnels (stages a l’étranger, camps d’été, formations pendant les vacances, concours, permis de conduire, équipements importants, etc.) ;
frais liés aux études supérieures (frais d’inscription, logement, transport, installation, etc.). ordonner que chacun des parents conserve la charge des frais courants exposés pour les enfants pendant sa semaine de résidence ;ordonner que la somme versée sur le compte pour les enfants sera définie en début de période scolaire en fonction des factures d’école et d’activités sportives
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, [U] [D] sollicite :
de prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civilde fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 27 août 2023prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineursfixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parents fixées par l’ordonnance de mesures provisoires comme suit :
— Hors vacances scolaires et petites vacances scolaires :
➢ Chez la mère : du vendredi après la sortie des classes des semaines impaires (selon le
calendrier) au vendredi suivant, date de reprise de l’école (semaine paire).
➢ Chez le père : du vendredi après la sortie des classes des semaines paires (selon le
calendrier) au vendredi suivant, date de reprise de l’école (semaine impaire).
— Grandes vacances scolaires :
➢ Années impaires : 1 semaine chez la mère / 3 semaines chez le père / 3 semaines chez la mère / 1 semaine chez le père.
➢ Années paires : 3 semaines chez la mère / 3 semaines chez le père / 1 semaine chez la
mère / 1 semaine chez le père.
maintenir la répartition des frais relatifs a l’entretien, a la scolarité et aux activités des enfants à hauteur de 60 % à la charge de Madame [M] et 40 % à la charge de Monsieur [D] pour l’année en cours, puis, pour les années ultérieures, au prorata des revenus de l’année n-1 de chacun des parents sur la base de leur dernier avis d’imposition, communiqué au plus tard le 1er novembre de chaque année ; dire que cette répartition s’appliquera aux frais suivants, sous réserve d’un accord :frais scolaires et périscolaires (inscription, cantine, fournitures de rentrée, cours de soutien, voyages scolaires, etc.) ; frais d’activités extrascolaires (sportives, artistiques, culturelles, pratiquées durant la période scolaire) ; frais médicaux non remboursés ; frais exceptionnels (stages a l’étranger, camps d’été, formations pendant les vacances, concours, permis de conduire, équipements importants, etc.) ;
frais liés aux études supérieures (frais d’inscription, logement, transport, installation, etc.). préciser que les frais d’activités et de stages sportifs réalisés pendant les vacances scolaires sont à la charge exclusive du parent qui les engage et qui en a pris seul l’initiative.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
[J] n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l’absence de son discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.
Sur le prononcé du divorce
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Il résulte des article 1123 et 1123-1 du code de procédure civile qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1 du code civil.
Cette acceptation peut également résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, le procès-verbal, le procès-verbal, la déclaration écrite ou l’acte sous signature privée rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 avril 2025, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté que les parties acceptaient expressément le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé.
Les conditions textuelles étant réunies, il sera fait droit à la demande en divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, les époux s’accordent pour dater leur séparation au 27 août 2023.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 août 2023.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur les mesures concernant les enfants
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence des enfants mineurs
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
L’accord des parents apparaissant respectueux de l’intérêt des enfants et de la pratique actuelle, leur résidence sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes sur lesquelles ils s’accordent :
Hors vacances scolaires et petites vacances scolaires :
➢ Chez la mère : du vendredi après la sortie des classes des semaines impaires (selon le
calendrier) au vendredi suivant, date de reprise de l’école (semaine paire)
➢ Chez le père : du vendredi après la sortie des classes des semaines paires (selon le
calendrier) au vendredi suivant, date de reprise de l’école (semaine impaire)
Grandes vacances scolaires :
➢ Années impaires : 1 semaine chez la mère / 3 semaines chez le père / 3 semaines chez la mère / 1 semaine chez le père
➢ Années paires : 3 semaines chez la mère / 3 semaines chez le père / 1 semaine chez la
mère / 1 semaine chez le père
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 avril 2025 que la situation financière des parties se présentait alors comme suit :
« Madame [M] a perçu en 2023 des salaires mensuels moyens de 6.458 euros (avis d’impôts 2024), outre 484 euros mensuels de revenus fonciers.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 1.292 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Elle justifie de 389 euros mensuels au titre de l’impôt sur le revenu (avis 2024).
Monsieur [D] a perçu en 2023 un salaire mensuel moyen de 4.067 euros, outre 101 euros mensuels de revenus fonciers. Il a perçu entre mai et décembre 2024 un salaire mensuel moyen de 3.840 euros.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 1438 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Il justifie de 413 euros mensuels au titre de l’impôt sur le revenu 2023 (avis 2024) ; 140 euros mensuels de prélèvement à la source (fiche de paie décembre 2024).
La mensualité de prêt immobilier afférent au bien indivis s’élève à 981 euros. »
Il ressort de l’avis d’imposition au titre des revenus 2024 (établit en 2025) au nom du foyer fiscal un revenu de 56.459 euros s’agissant de l’époux et de 74.397 euros s’agissant de l’épouse. Des revenus fonciers nets sont visés pour un montant de 6.452 euros.L’impôt sur le revenu net s’élève à 13.727 euros.
[V] [M] actualise sa situation en produisant son bulletin de salaire du mois de mars 2025 duquel il ressort un montant net imposable cumulé de 19.647,87 euros soit mensuellement 6.549,29 euros. Le net à payer au titre de ce mois de mars 2025 s’élève à 5.389,81 euros après un prélèvement à la source de 940,23 euros (14,20%).
[U] [D] fait état de son indemnisation par France Travail et de la perception au titre du mois de mai 2025 de la somme de 2.544,90 euros outre 1000 euros de revenus locatifs pour bien qu’il lui appartient situé en POLOGNE.
En l’espèce, les parents s’accordent aux termes de leurs écritures sur leur contribution ainsi qu’il suit, en l’occurrence la répartition des frais relatifs a l’entretien, a la scolarité et aux activités des enfants à hauteur de 60 % à la charge de Madame [M] et 40 % à la charge de Monsieur [D] pour l’année en cours (2025), puis, pour les années ultérieures, au prorata des revenus de l’année n-1 de chacun des parents sur la base de leur dernier avis d’imposition, communiqué au plus tard le 1er novembre de chaque année.
Ils s’accordent pour que cette répartition s’applique aux frais suivants, sous réserve d’un accord préalable écrit entre les parents lorsque la dépense excède 50 euros :
— Frais scolaires et périscolaires (inscription, cantine, fournitures de rentrée, cours de soutien, voyages scolaires, etc.) ;
— Frais d’activités extrascolaires (sportives, artistiques, culturelles, pratiquées durant la période scolaire);
— Frais médicaux non remboursés ;
— Frais exceptionnels (stages a l’étranger, camps d’été, formations pendant les vacances, concours, permis de conduire, équipements importants, etc.) ;
— Frais liés aux études supérieures (frais d’inscription, logement, transport, installation, etc.).
Cet accord sera constaté.
Pour le surplus, les frais de stages sportifs et d’activité pendant les vacances scolaires à l’exception des frais exceptionnels objet de la répartition ci-dessus seront pris en charge par le parent qui en a pris seul l’initiative.
En outre, chacun des parents conserve la charge des frais courants exposés durant sa semaine de résidence.
La demande portant sur la définition d’une somme à verser en début de période scolaire sur le compte sans plus de précision pour les enfants compte tenu de son caractère hypothétique et de l’accord sur la répartition susvisée sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1125 du code de procédure civile de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 avril 2025,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant [J] ;
CONSTATE que l’enfant [O] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 22 janvier 2025,
PRONONCE le divorce de :
[V] [G] [S] [M]
née le 21 décembre 1984 à CORMEILLES-EN-PARISIS (95)
ET
[U] [D]
né le 24 avril 1979 à NANCY
Mariés le 22 décembre 2015 devant l’officier d’état civil de LEVALLOIS-PERRET
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 27 août 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXEla résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires et petites vacances scolaires :
➢ Chez la mère : du vendredi après la sortie des classes des semaines impaires (selon le
calendrier) au vendredi suivant, date de reprise de l’école (semaine paire)
➢ Chez le père : du vendredi après la sortie des classes des semaines paires (selon le
calendrier) au vendredi suivant, date de reprise de l’école (semaine impaire)
Grandes vacances scolaires :
➢ Années impaires : 1 semaine chez la mère / 3 semaines chez le père / 3 semaines chez la mère / 1 semaine chez le père
➢ Années paires : 3 semaines chez la mère / 3 semaines chez le père / 1 semaine chez la
mère / 1 semaine chez le père
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
CONSTATE l’accord des parents sur la répartition des dépenses et frais ci-après énumérés à hauteur de 60 % à la charge de Madame [M] et 40 % à la charge de Monsieur [D] pour l’année en cours (2025), puis, pour les années ultérieures, au prorata des revenus de l’année n-1 de chacun des parents sur la base de leur dernier avis d’imposition, communiqué au plus tard le 1er novembre de chaque année :
— Frais scolaires et périscolaires (inscription, cantine, fournitures de rentrée, cours de soutien, voyages scolaires, etc.) ;
— Frais d’activités extrascolaires (sportives, artistiques, culturelles, pratiquées durant la période scolaire);
— Frais médicaux non remboursés ;
— Frais exceptionnels (stages a l’étranger, camps d’été, formations pendant les vacances, concours, permis de conduire, équipements importants, etc.) ;
— Frais liés aux études supérieures (frais d’inscription, logement, transport, installation, etc.) ;
DIT que les frais de stages sportifs et d’activité pendant les vacances scolaires à l’exception des frais exceptionnels objet de la répartition ci-dessus seront pris en charge par le parent qui en a pris seul l’initiative.
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
REJETTE la demande portant sur une somme à définir et verser sur le « compte » en début de période scolaire ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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