Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 17 juil. 2025, n° 20/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/01227 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTAP
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Thomas CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0350
DÉFENDEURS
S.C.P. [I] NOTAIRES, anciennement S.C.P. [P] & [I], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [X] [P]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentés par Maître Nathalie BOUDET-GIZARDIN de la SELAS GINESTIÉ PALEY-VINCENT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0138
Madame [E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [B] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Maître Jean-luc LARRIBAU de la SELAS Cabinet Le 16 Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0116
Madame [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [V] est devenue associée de la SCP [L] & [I] le 30 septembre 2014.
À la suite de différents survenus entre les associés, ceux-ci signaient le 15 décembre 2017 un protocole transactionnel prévoyant les conditions du retrait de Mme [V] de la SCP [L] & [I].
Le retrait de Mme [V] de la SCP [L] & [I] a été accepté par arrêté du garde des Sceaux en date du 19 décembre 2018 publié au Journal Officiel le 26 décembre 2018.
Par acte du 27 janvier 2020, Mme [V] a assigné la SCP [I] Notaires devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par Mme [V] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état sur les autres prétentions des parties.
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté l’exception d’inexécution de la transaction, rejeté la demande de communication de pièces et réservé les dépens et frais ;
— informé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [V] en paiement de dividendes au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
— déclaré recevable la demande en paiement de Mme [V] ;
— dit que chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Mme [V] de sa demande de sursis à statuer et condamné Mme [V] à verser à la SCP [L] & [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, Mme [V] a assigné en intervention forcée avec dénonciation M. [L] et M. [I]. Cette procédure a été jointe avec la première procédure par décision du juge de la mise en état du 15 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Mme [V] a assigné en intervention forcée avec dénonciation Mme [U], M. [Y], Mme [R], Mme [T] et Mme [A]. Cette procédure a été jointe avec la première procédure par décision du juge de la mise en état du 29 août 2024.
Par sommation du 23 octobre 2024, Mme [U], M. [Y], Mme [T] et Mme [A] ont demandé à Mme [V] de leur communiquer sans délai le protocole transactionnel du 15 décembre 2017, tel que visé en pièce n° 2 de l’assignation principale du 27 janvier 2020, et mentionné au sein de ses conclusions récapitulatives n° 5.
Par réponse à sommation du 22 novembre 2024, Mme [V] a indiqué ne pas donner suite à la sommation de communiquer.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident du 3 décembre 2024, Mme [U], M. [Y], Mme [T] et Mme [A] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer Madame [E] [U], Monsieur [X] [Y], Madame [F] [T] et Madame [B] [A] recevables en leur demande ;
— ordonner à Mme [N] [V] de communiquer, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, le protocole transactionnel conclu par celle-ci le 15 décembre 2017 ;
— ordonner une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard pour les cas où Mme [N] [V] n’aurait pas communiqué cet acte dans le délai de huit jours suivant la prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [N] [V] à payer à Madame [E] [U], Monsieur [X] [Y], Madame [F] [T] et Madame [B] [A] la somme de 1000 euros au titres des frais exposés par ces derniers – et non compris dans les dépens- pour le présent incident, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [V] aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [U], M. [Y], Mme [T] et Mme [A] font valoir que :
— le principe du contradictoire commande, dans le cadre de l’assignation en intervention forcée, la communication de la demanderesse de l’intégralité des pièces échangées dans le cadre de l’assignation principale ;
— le protocole est un élément central du présent litige dès lors que les conditions de son exécution en constituent précisément l’objet puisque la demanderesse soutient qu’il aurait été convenu, en vertu de cet acte, qu’elle conserve une part en industrie au sein de la SCP dans l’attente de la publication au Journal Officiel de l’arrêté acceptant son retrait de la société et que cette part lui ouvrirait droit à une fraction des bénéfices réalisés par la société en 2018, ce qui impliquerait l’annulation de la décision de l’assemblée générale ayant procédé à la répartition du résultat de cette année.
Par conclusions d’incident du 11 juin 2025, la SCP [I] Notaires, M. [L] et M. [I] demandent au juge de la mise en état de :
À titre principal,
— statuer comme il lui plaira sur la communication des pièces de la procédure, et notamment du protocole, formées par Mmes [T], [A], [U] et M. [Y] ;
À titre reconventionnel,
— constater le caractère abusif de l’assignation délivrée par Mme [V] à Mesdames [T], [A], [U], [R] et Monsieur [Y] ;
En conséquence,
— condamner Mme [V] à verser à la SCP [I] Notaires la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] à verser à la SCP [I] Notaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens ;
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Nathalie Boudet-Gizardin qui fait l’avance des frais sans en recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SCP [I] Notaires, M. [P] et M. [I] font valoir que :
— compte tenu de la confidentialité attachée au protocole à laquelle ils sont tenus, ils laissent le juge de la mise en état apprécier l’opportunité d’ordonner sa communication et celle des pièces de la procédure aux associés minoritaires ayant pris part au vote de la délibération litigieuse relative à la répartition du bénéfice distribuable de la SCP sur l’exercice 2018 ;
— en assignant maintenant en intervention forcée Mmes [T], [A], [U], [R] et M. [Y], puis en refusant de leur communiquer les pièces au soutien de l’assignation, Mme [V] s’illustre à nouveau dans des manœuvres et procédés dilatoires, ayant pour seule et unique fatalité que de tenter de désorganiser la SCP et, pour conséquence, de retarder l’issue de la procédure au fond initiée il y a maintenant plus de quatre ans.
Par conclusions d’incident du 6 juin 2025, Mme [V] demande au juge de la mise en état de :
— juger que la Scp [I] et MM. [L] et [I] ont, par la communication de leur pièce n° 7 dans la présente instance, divulgué sans autorisation le contenu du protocole transactionnel conclu entre Mme [V] et la Scp et MM. [I] et [L] ;
— en conséquence, statuer ce que de droit concernant la demande de communication de pièces formulées par les demandeurs, l’exception de confidentialité étant devenue sans objet ;
— rejeter les demandes de condamnation formulées par la Scp [I] et MM. [L] et [I] au titre d’une prétendue procédure abusive ;
— condamner la Scp [I] et MM. [L] et [I] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U], M. [Y], Mme [T] et Mme [A] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que :
— elle n’a pas intégré le protocole dans la liste de ses pièces communiquées dans ses conclusions récapitulatives n° 5 afin de respecter la clause de confidentialité contenue dans le protocole et ses demandes sont fondées non pas sur l’application du protocole mais sur l’application de la loi, des statuts et du règlement intérieur de la SCP [I] ;
— la SCP [I] Notaires, M. [P] et M. [I] ont communiqué l’arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d’appel de Paris qui énonce l’intégralité des clauses principales du protocole transactionnel de sorte qu’ils ont de facto procédé à la communication du contenu de celui-ci et que la confidentialité attachée au protocole est devenue sans objet vis-à-vis des demandeurs à l’incident si bien qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de communication qui est l’objet de la présente procédure ;
— la SCP [I] Notaires, M. [P] et M. [I] sont irrecevables à solliciter des dommages et intérêts pour une procédure abusive du fait de l’assignation des associés minoritaires en intervention forcée, seuls ces derniers étant titulaire d’une action fondée sur une éventuelle procédure abusive qui, au demeurant, relève du tribunal saisi au fond et non du juge de la mise en état ;
— l’intervention forcée des associés minoritaires est justifiée par la demande d’annulation de la délibération de la SCP du 4 février 2019 qui a décidé de la répartition des résultats pour l’année 2018 au détriment des droits d’associée et que la SCP n’a communiqué qu’à l’occasion de la procédure au fond.
Par message par RPVA du 28 janvier 2025, Mme [R] a indiqué s’en rapporter sur l’incident de communication des pièces.
MOTIVATION
Sur les demandes relatives à la communication du protocole transactionnel conclu le 15 décembre 2017
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. / La communication des pièces doit être spontanée. ». Aux termes de l’article 133 du même code : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. ». Aux termes de l’article 788 du même code : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ».
En l’espèce, Mme [V] a assigné en intervention forcée Mme [U], M. [Y], Mme [T] et Mme [A] en leur dénonçant l’assignation délivrée le 27 janvier 2020 à la Scp [L] et [I] et en visant en pièce n° 2 l'« acte de cession du 15 décembre 2017 ». Toutefois, il convient de relever que Mme [V] ne mentionne plus le protocole du 15 décembre 2017 dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions au fond du 11 octobre 2024 et que l’incidence de ce protocole sur la recevabilité des demandes de Mme [V] a été tranché par l’arrêt de la cour d’appel du 31 mai 2022 qui a été mis à disposition au greffe et obéit, de ce fait, aux règles de publicité applicable aux décisions contentieuses. Par suite, il convient de rejeter non seulement la demande de Mme [U], M. [Y], Mme [T] et Mme [A] de communication par Mme [V] du protocole transactionnel du 15 décembre 2017 sous astreinte mais aussi la demande de Mme [V] de juger que la SCP [I] Notaires, M. [P] et M. [I] ont, par la communication de leur pièce n° 7 dans la présente instance, divulgué sans autorisation le contenu du protocole transactionnel conclu entre Mme [V] et la Scp et MM. [I] et [L].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’assignation en intervention forcée des autres associés de la SCP [I] Notaires, aussi tardive soit-elle dans une procédure principale introduite par Mme [V] le 27 janvier 2020, est justifiée par la demande de cette dernière d’annulation des délibérations de la SCP [I] Notaires prises à l’occasion de la réunion de ses associés en assemblée générale du 4 février 2019. Par suite, l’assignation en intervention forcée n’apparaît ni dilatoire ni abusive de sorte qu’il convient de débouter la SCP [I] Notaires, M. [P] et M. [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
Il convient de réserver les demandes afférentes aux frais et dépens, au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Mme [E] [U], M. [X] [Y], Mme [F] [T] et Mme [B] [A] de leur demande de communication par Mme [V] du protocole transactionnel du 15 décembre 2017 sous astreinte.
DÉBOUTONS Mme [N] [V] de sa demande de juger que la SCP [I] Notaires, M. [X] [P] et M. [X] [I] ont, par la communication de leur pièce n° 7 dans la présente instance, divulgué sans autorisation le contenu du protocole transactionnel conclu entre Mme [V] et la Scp et MM. [I] et [L].
DÉBOUTONS la SCP [I] Notaires, M. [X] [P] et M. [X] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
RENVOYONS l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 20 novembre 2025 pour conclusions des défendeurs.
RÉSERVONS les frais et dépens.
Faite et rendue à [Localité 16] le 17 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Dette ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Délai
- Divorce ·
- Syrie ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Usage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Lien
- Victime ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Sapiteur ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Activité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Transport
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Surendettement ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Crypto-monnaie ·
- Plateforme ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Carte grise ·
- Plainte ·
- Courriel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Demande ·
- Escroquerie
- Transaction ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Clause ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.