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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DE [ Localité 10 ] ( [ Localité 9 ] ) |
|---|
Texte intégral
— -
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J52Y
Minute N° : 25/00195
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 9]
Copie délivrée à :M.[B]
le :29/04/2025
DEMANDEUR
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE [Localité 10] ([Localité 9]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [E], munie d‘un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le 08 Mars 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2023, la société d’Economie Mixte de [Localité 10] a consenti à Monsieur [X] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 3] – moyennant un loyer mensuel de 294,10 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 16 juillet 2024, la société d’Economie Mixte de [Localité 10], a fait délivrer au locataire un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.697,85 euros hors frais.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 19 décembre 2024 la société d’Economie Mixte de Sorgues a fait citer Monsieur [X] [B] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 1.945,21 euros ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, jusqu’à départ effectif des lieux, et ce avec indexation;
— lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire est retenue à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle la société d’Economie Mixte de [Localité 10] comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions du 17 mars 2025, qui reprennent les mêmes demandes que celles contenues dans l’assignation, mais ajoutent la mention d’un accord en date du 05 février 2025 lequel a mis en place un échéancier de 150 euros par mois pour une dette totale de 1.176,35 euros.
Monsieur [X] [B] comparait en personne ; il reconnaît la dette et sollicite des délais de paiements ainsi que la suspension de la clause résolutoire à l’issue. Il expose avoir eu un important accident de la route ce qui l’a contraint à être en arrêt maladie. Cet arrêt de travail a entraîné des absences de paiements et donc des difficultés financières. Il a trois enfants dont il a la garde un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Le Diagnostic Social et Financier fourni au Tribunal reprend les mêmes éléments, soulignant que Monsieur [B] s’implique activement dans les accompagnements proposés.
La décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 11] le 20 décembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 17 juillet 2024 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par la société d’Economie Mixte de [Localité 10] est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Après examen du dernier décompte produit par la société d’Economie Mixte de [Localité 10] la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 978,87 euros, décompte arrêté au 5 mars 2025 et loyer de février 2025 inclus.
Le défendeur, présent à l’audience, ne conteste pas ce montant.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de deux mois pour régulariser un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société d’Economie Mixte de [Localité 10] que le locataire n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail et du commandement, en l’espèce plus favorable que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 17 septembre 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société d’Economie Mixte de [Localité 10] depuis le 17 septembre 2024.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement et de la signature d’un plan d’apurement le 05 février 2025, et la société d’Economie Mixte de [Localité 10] a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement. Elle a également indiqué ne pas s’opposer à la suspension de la clause résolutoire en cas de respect desdits délais.
Dès lors, il y a lieu d’accorder au locataire un délai de paiement de sept mois, correspondant à six mensualisé de 150 euros et le solde restant dû à la septième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si le requis se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il ne sera pas expulsé.
En revanche, se celui-ci ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, il sera condamné à payer à la société d’Economie Mixte de [Localité 10] à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société d’Economie Mixte de [Localité 10] concernant le contrat de bail du 13 janvier 2023, consenti à Monsieur [X] [B] portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 17 septembre 2024 ;
Condamnons Monsieur [X] [B] à payer à la société d’Economie Mixte de [Localité 10] la somme de 978,87 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés décompte arrêté au 5 mars 2025 et loyer de février 2025 inclus. avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Autorisons Monsieur [X] [B] à se libérer de cette somme sur une durée de sept mois, les six premiers mois par versements mensuels de 150 euros, le solde au septième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [X] [B] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas Monsieur [X] [B] à payer à la société d’Economie Mixte de [Localité 10] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons la société d’Economie Mixte de [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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