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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 mai 2026, n° 25/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02419 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3R4X
AFFAIRE : S.C.I. [Q] C/ S.A.R.L. D.F.G.R.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mélissande BOUVIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. D.F.G.R.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 07 Mai 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant bail commercial sous seing privé du 29 février 2024, la SCI [Q] a consenti à la Société DFGR la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] à MESSIMY (69510).
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, avec prise d’effet au 1er mars 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 21.300 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement au 5 du mois, et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
En raison d’irrégularités de paiement, la SCI [Q] a fait signifier le 27 octobre 2025 par acte extrajudiciaire à la Société DFGR un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 43.504,30 euros arrêté au 22 octobre 2025.
Par acte extrajudiciaire du 18 décembre 2025, la SCI [Q] a assigné la Société DFGR devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner l’expulsion du preneur des locaux et sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité d’occupation, de la dette du précédent preneur en vertu d’une clause du bail, ainsi que de la clause pénale.
La Société DFGR conteste être la signataire dudit bail.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, la SCI [Q] demande au juge des référés de :
Constater l’absence de contestations sérieuses ;
Débouter par conséquent la société DFGR de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu en date du 29 février 2024 entre la SCI [Q] et la société DFGR, en application de la clause résolutoire prévue par ledit bail ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;
Prononcer immédiatement et sans délai l’expulsion de corps et de biens de la société DFGR ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s’agit, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Condamner à titre provisionnel la société DFGR à payer à la SCI [Q] la somme de 47.913,38 euros TTC, arrêtée au 2 décembre 2025, outre intérêts de droit à compter du 27 octobre 2025, date du commandement de payer, outre les loyers et charges échus à la date de l’audience ;
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société DFGR à la SCI [Q] à la somme de 5.486,34 euros, majorée des charges et accessoire, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés, tout mois commencé étant dû en entier ;
Condamner la société DFGR à payer à la SCI [Q] par provision, la somme de 16.459,02 euros à valoir sur les indemnités d’occupation ;
Condamner la société DFGR à payer à la SCI [Q] une somme provisionnelle de 49.488,54 euros au titre de l’apurement de la dette du précédent preneur ;
Condamner la société DFGR à payer à la SCI [Q] une somme provisionnelle de 19.480,38 euros au titre de la clause pénale, somme à parfaire ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Rejeter toutes les demandes en paiement ;
Condamner la société DFGR à payer à la SCI [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DFGR aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 27 octobre 2025, d’un montant de 327,02 euros.
La Société DFGR sollicite du juge des référés, aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 24 février 2026, de :
Débouter la SCI [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SCI [Q] à payer à la société DFGR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI [Q] aux entiers dépens.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de la SCI [Q]
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’acquisition d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, la Société [Q] fonde ses demandes sur un contrat de bail commercial daté du 29 février 2024, signé, paraphé et tamponné par la Société DFGR. Elle soutient que la Société DFGR ne rapporte pas la preuve qu’il ne s’agit pas de la signature de Madame [V] [U] alors qu’en outre, cette dernière change régulièrement sa signature. La SCI [Q] verse aux débats plusieurs actes juridiques relatifs à la Société DFGR pour justifier les changements de signature. La SCI [Q] fait valoir que le tampon est bien celui appartenant à la Société DFGR, ce qui n’est pas contesté, et que cette dernière a procédé à un paiement d’une partie du loyer le 30 octobre 2024.
Madame [V] [U], gérante de la Société DFGR, fait valoir qu’elle n’est pas signataire du contrat de bail commercial du 29 février 2024. Elle soutient que les locaux sont actuellement occupés par la Société BRASSERIE DE [Localité 1], dans laquelle la Société DFGR est associée à l’instar de la Société BODICEA, dirigée par Monsieur [O] [E], président de la Société [C] aujourd’hui liquidée, qui occupait précédemment les locaux.
Madame [V] [U], gérante de la Société DFGR, dénie la signature apposée sur le bail et verse aux débats plusieurs documents portant sa signature ainsi qu’un courriel de Monsieur [O] [E] en date du 27 novembre 2025, envoyé postérieurement à la délivrance du commandement de payer, aux termes duquel ce dernier indique au commissaire de justice :
« […] vous avez délivré un commandement de payer sur les retards de loyers à la société DFGR qui est associée dans la société exploitante de la Brasserie de [Localité 1]. Je pense que le dossier doit être vérifié au niveau du débiteur réel face à la créance de [la SCI [Q]], notamment pour ce qui est des baux, il y a eu une annulation judiciaire, une reprise partielle du bail, une sous location, un dépôt de bilan… ceci sur une courte période ».
En outre, la Société DFGR affirme que Monsieur [O] [E] a eu accès au tampon de la société, et que le virement au bailleur de la somme de d’une partie des loyers en date du 30 octobre 2024 n’a pas été effectué depuis son compte.
Sur ce le juge des référés :
Si certes le bail commercial est manifestement signé et tamponné, la gérante de la société DFGR conteste cependant avoir signé ce bail au nom de la société DFGR.
En outre, le relevé des informations bancaires de la Société COGERIM versé aux débats par la demanderesse laisse apparaître que le virement reçu le 30 octobre 2024 a été effectué par la Société BRASSERIE DE [Localité 1], et non par la Société DFGR. Enfin, si ces deux sociétés sont liées, elles demeurent des entités juridiques distinctes, ce qui ne permet pas d’attribuer l’émission du virement à la Société DFGR.
Il apparaît ainsi que les demandes de la SCI [Q] à l’encontre de la SARL DFGR se heurtent à une contestation sérieuse alors qu’il n’est pas rapporté la preuve évidente que la SARL DFGR représentée par sa gérante est la société preneuse du bail commercial litigieux.
En conséquence, les demandes de la SCI [Q] seront rejetées.
Sur les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Q] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement par ordonnance provisoire contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI [Q] de ses demandes ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [Q] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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