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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 24 mars 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
Madame, [T], [P], [E], [V] épouse, [U]
Monsieur, [I], [Q], [A], [U]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MI7
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL DREZET – PELET – 485
AARPI VAM AVOCATS – 699
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, [Adresse 1] -, [Localité 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Mme, [T], [P], [E], [V] épouse, [U]
et
M., [I], [Q], [A], [U]
Domiciliés, [Adresse 2] -, [Localité 2]
représentés par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 05 Août 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD a fait délivrer à Madame, [T], [V] épouse, [U] et Monsieur, [I], [U] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 95 860,64 € arrêtée au 25 avril 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique reçu le 28 juin 2007 par Me, [Y], notaire associé de la SPC OLIVIER LAFAY -, [X], [Y] titulaire d’un office notarial à, [Localité 3], avec le concours de Me, [J], [F], notaire associé à, [Localité 4].
Madame, [T], [V] épouse, [U] et Monsieur, [I], [U] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Septembre 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références 1er Bureau LYON / 2025 S / N° 87, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 17 Octobre 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD a assigné Madame, Carolin,e[V] épouse, [U] et Monsieur, [I], [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 02 Décembre 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— FIXER la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 97 647.95 € au titre des soldes du prêt consenti aux débiteurs, en ce compris les intérêts dus au 01.10.2025 et frais à cette même date, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre l’évolution postérieure de la dette.
— STATUER ce que de droit conformément aux articles R 322-5 2ème, R 322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution et AUTORISER la vente en un lot des parcelles AR n°, [Cadastre 1] et AR n°, [Cadastre 2], [Adresse 3], [Localité 2].
Et dans l’hypothèse d’une vente amiable,
— DIRE ET JUGER qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, l’Avocat percevra directement de l’acquéreur, en sus du prix de vente à consigner à la CARPA, des frais préalables taxés et de la rémunération de tout autre intervenant, un émolument fixé en application de l’article A 444-191 du Code de Commerce, se référant lui-même à l’article A 444-91 du même Code.
à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
En cas de vente forcée,
— DESIGNER la société CHASTAGNARET – MAGAUD & Associés, Commissaire de justice à, [Localité 4], ou tel associé de la société qu’il plaira pour faire exécuter le jugement d’orientation en cas de refus du propriétaire ou de l’occupant des lieux de laisser visiter le bien saisi et qui pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique.
— FIXER la date d’adjudication des parcelles AR n°, [Cadastre 1] et AR n°, [Cadastre 2], [Adresse 3], [Localité 2] dont Monsieur, [I], [U] et Madame, [T], [U] née, [V] sont propriétaires et la date et heure de visite des biens saisis et AUTORISER la société CHASTAGNARET – MAGAUD et Associés Commissaire de justice à, [Localité 4], ou tel associé de la Société qu’il plaira à faire visiter les lieux dans les trois semaines à 15 jours avant la date qui sera prévue pour l’audience d’adjudication, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
— AUTORISER au droit de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est, [Adresse 1], [Localité 1], à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente et l’indication du nom de l’avocat poursuivant.
— AUTORISER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est, [Adresse 1], [Localité 1] (France)à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-encheres.com,
— DIRE que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qui sera adjoint le cahier des conditions de vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie.
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [I], [U] et Madame, [T], [U] née, [V] à une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ou dans l’hypothèse d’un règlement en cours de procédure de la dette, que les dépens engagés seront solidairement mis à la charge de Monsieur, [I], [U] et Madame, [T], [U] née, [V].
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Octobre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 24 février 2026, les parties se sont accordées sur le fait que la commission de surendettement des particuliers du Rhône avait déclaré recevable le dossier de surendettement de, [T], [V] épouse, [U] et, [I], [U]. La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE, et, [T], [V] épouse, [U] et, [I], [U] ont sollicité la suspension de la procédure de vente forcée.
,
[T], [V] épouse, [U] et, [I], [U] et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentés chacun par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mis en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L 722-2 du code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
,
[T], [V] épouse, [U] et, [I], [U] produisent une décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 27 novembre 2025 de recevabilité de leur dossier avec orientation vers une conciliation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 05 Août 2025 publié le 16 Septembre 2025 sous les références 1er Bureau, [Localité 4]/ 2025 S / N° 87 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 17 Octobre 2025 ;
VU la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 27 novembre 2025 de recevabilité du dossier de Madame, [T], [V] épouse, [U] et Monsieur, [I], [U] avec orientation vers une conciliation ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE à l’encontre de Madame, [T], [V] épouse, [U] et Monsieur, [I], [U] ;
DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans ;
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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