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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 20/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 DÉCEMBRE 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [V] [W] C/ [3]
20/02021 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VI7Y
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le 18 Janvier 1960 à [Localité 5]
demeurant Chez Madame [G] – [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[3]
dont le siège social est [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [L], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [W]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/10/2020, Monsieur [V] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 22/07/2020 de la Commission de Recours Amiable rejetant son recours et confirmant l’indu d’un montant de 3.071,73 €uros notifié par la [3] le 04/11/2019 correspondant à une pension d’invalidité versée à tort sur la période du 1er/06/2018 au 31/03/2019.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/10/2024.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [V] [W] a comparu en personne et a sollicité un échelonnement de sa dette qu’il ne conteste pas devoir payer.
— la [3] a comparu représentée par Madame [L]. Elle a sollicité la condamnation au paiement de l’indu, le cumul du montant de la pension et des revenus de M.[W] issus de son activité non salariée sur la période considérée dépassant le salaire trimestriel moyen de comparaison pendant deux trimestres consécutifs.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 03/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Monsieur [W] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 22/07/2020.
Il a formé un recours contentieux le 15/10/2020. Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisi aux fins de remboursement d’une prestation indument réglée à l’assuré par l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par M. [W] sera rejetée.
Il sera néanmoins précisé qu’il appartient à M. [W] de se rapprocher du directeur de la [2] afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [V] [W] recevable ;
CONFIRME l’indu de pension invalidité perçu par Monsieur [W] à hauteur de 3.071,73 €uros sur la période du 1er/06/2018 au 31/03/2019. ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la [3] la somme de 3.071,73 €uros ;
REJETTE la demande d’échelonnement de sa dette ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] de se rapprocher de la [3] en vue de la mise en place d’un échéancier de paiement le cas échéant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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