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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 octobre 2025
Affaire :N° RG 24/00498 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSLO
N° de minute : 25/738
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Sada DIENG avocat au barreau de Paris,
DEFENDERESSE
Organisme [5]
[Localité 3]
représenté par [D] [S] agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame MEZZETTA Marion, Juge
Assesseur : Madame MISSONIER Béatrice
Assesseur : Madame BOURRAS Florence
Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss
DÉBATS
A l’audience publique du 20 octobre 2025,
=====================
Par requête en date du 14 juin 2024 adressée au greffe du pôle social, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d’une demande d’inoposabilité du caractère professionnel de la maladie déclaré par Madame [T] [G].
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 octobre 2025 à laquelle la S.A.S [6] a été représenté par Maître Sada DIENG, avocat au barreau de Paris substituant Maître Annie GULMEZ , avocat au barreau de MEAUX et la [4] était représenté par Madame [D] [S] agent audiencier muni d’un pouvoir.
La S.A.S [7] par l’intérmédiaire de son conseil a déclaré se désister de sa demande.
Lors de l’audience la [4] a indiqué ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S [7] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S [7] se désiste de sa demande à l’encontre de la [4] et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S [7] aux dépens de l’instance
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA
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