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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 5 févr. 2025, n° 25/80004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/80004
N° Portalis 352J-W-B7J-C6WY7
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M] [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0356
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [U] [E] [R] [K]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [J] [A] [V] [W] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0934
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 15 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [K] est décédé le [Date décès 6] 2015, laissant pour héritiers ses enfants, à savoir Monsieur [P] [K], Madame [J] [K] épouse [G], Monsieur [H] [K], et son conjoint survivant Madame [A] [F].
Par jugement prononcé le 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Paris a homologué un projet d’état liquidatif en date du 28 juillet 2020.
Monsieur [H] [K] a interjeté appel de ce dernier jugement.
Madame [A] [F] épouse [K] est décédée le [Date décès 4] 2022 pendant le cours de l’instance d’appel.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 29 mai 2024, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [P] [K] et Madame [J] [K] épouse [G] à pratiquer, au préjudice de Monsieur [H] [K], une saisie conservatoire entre les mains de Maître [S] [L], notaire à [Localité 12], chargé de la vente d’un bien indivis immobilier entre les consorts [K], non compris dans la masse successorale, situé [Adresse 8], moyennant un prix de 685 000 €, et ce en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 80 000 €, correspondant à la valeur d’un lingot d’or (dépendant de la masse successorale) détenu par Monsieur [H] [K], outre la part de ce dernier dans les diverses dépenses acquittées par les requérants au titre du passif successoral.
La saisie conservatoire a été pratiquée auprès du notaire susmentionné le 28 juin 2024.
Par acte du 24 décembre 2024, Monsieur [H] [K] a assigné devant le juge de l’exécution Monsieur [P] [K] et Madame [J] [K] épouse [G] aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire régularisée le 28 juin 2024 aux motifs que :
— cette mesure est caduque faute de toute démarche tendant à l’obtention d’un titre exécutoire,
— la créance invoquée à son encontre n’est pas fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement.
Le demandeur sollicite également 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 15 janvier 2025, les défendeurs font valoir que les demandes susmentionnées sont infondées.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il importe de relever que dans le cadre de l’instance d’appel ayant trait à la liquidation de la succession de Monsieur [U] [K] (et dont il n’est pas démontré qu’elle a été étendue à la succession de son conjoint décédé le [Date décès 4] 2022), une ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
Les saisissants font valoir qu’ils ont signifié le 6 juillet 2024 par RPVA des conclusions à la cour d’appel (lesquelles ont été signifiées le 12 juillet 2024 à Monsieur [H] [K]), aux termes desquelles ils sollicitent la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, outre la révocation de l’ordonnance de clôture.
Ils en déduisent qu’ils se sont conformés aux exigences de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution imposant au créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, d’introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’occurrence, il convient de considérer que le dépôt et la signification de conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture (que la cour d’appel n’est pas tenue de révoquer, de sorte qu’il n’est aucunement acquis qu’elle sera amenée à statuer sur les demandes qui auraient été formulées dans lesdites écritures) ne satisfait pas aux prescriptions de ce texte.
Il s’ensuit que la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2024 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 29 mai 2024 est caduque.
Ce constat emporte nécessairement mainlevée de ladite saisie.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déclare caduque la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2024, en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 29 mai 2024, entre les mains de Maître [Z] [S] [L], notaire à [Localité 12], au préjudice de Monsieur [H] [K],
— Dit que cette déclaration de caducité emporte mainlevée de ladite saisie,
— Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [P] [K] et Madame [J] [K] épouse [G] aux dépens, outre les frais d’exécution,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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