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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 févr. 2026, n° 25/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02073 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZDR
Jugement du :
02/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: M. [H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – 69003 LYON
représentée par Mme [O] [U] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [V] [G],
demeurant 6 rue du Professeur Tavernier – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [G],
demeurant 6 rue du Professeur Tavernier – 69008 LYON
comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19 décembre 2025
prorogé au 02 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2015, l’Office Public Grand Lyon Habitat, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [H] [G] et Madame [V] [D] épouse [G], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 6 rue Professeur Tavernier 69008 LYON moyennant un loyer mensuel intial de 406,49 euros, outre provision sur charges, avec une cave.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [G] et Madame [V] [D] épouse [G] un commandement de payer la somme de 9340,94 euros.
Par acte en date du 19 février 2025, l’Office Public Grand Lyon Habitat a attrait Monsieur [H] [G] et Madame [V] [D] épouse [G] devant la juridiction de céans aux fins de voir ceux-ci condamnés solidairement :
Au constat et à défaut au prononcé de la résiliation du bailA leur expulsionAu paiement des arriérés locatifsAu paiement d’une indemnité d’occupation la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.ordonner l’exécution provisoire de la décisionAu paiement des dépens et des frais irrépétibles
En cours d’instance, la situation a pu être régularisée en ce que la dette qui s’élevait à 7924,74 euros à hauteur d’assignation a été ramenée à 1200 euros.
Le requérant a, lors de l’audience, fait état de sa volonté de se désister de la présente action à l’exception des demandes au titre du paiement de la somme résiduelle, des frais et dépens de l’instance.
Monsieur [H] [G] est comparant en personne et indique avoir fait un règlement la veille de l’audience,
Bien que régulièrement citée à étude Madame [G] a omis de se présenter à l’audience du 5 septembre 2025 et la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le procès civil étant la « chose des parties », il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société requérante et de constater l’acquiescement du défendeur.
Il n’est pas contestable que la régularisation de la situation et notamment des impayés est intervenue en cours d’instance et que la présente procédure a été nécessaire pour obtenir une telle régularisation.
La dette locative s’élève à 1200 euros au 3 septembre 2025 et résulte notamment du solde locatif produit aux débats. Au demeurant, cette somme n’est aucunement contestée et sera mise à la charge des preneurs.
Il en résulte que la présente instance a été nécessaire et a induit des dépens qui devront être mis à la charge de la défenderesse au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de les réduire à la somme de 300 euros au regard du caractère limité de la dette et des paiements volontaires intervenus.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par décision prise publiquement, en premier ressort et réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement de l’Office Public Grand Lyon Habitat quant à ses demandes principales,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [V] [D] épouse [G] au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [V] [D] épouse [G] aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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