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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 janv. 2025, n° 23/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/00549
N° Portalis 352J-W-B7H-CYRTU
N° MINUTE :
INCIDENT
Assignation du :
30 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [D] [S] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [R] [K], mineure représentée par ses parents Mr [Z] [K] et Mme [D] [S] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
tous quatre représentés par Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0048
Maître [U] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A.S. [F] [13], NOTAIRES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Maître [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
toutes trois représentées par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [X] [P] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de tuteur de Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 12] (92)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0507
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [T] a fait l’acquisition d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 15], au prix de 580.000 euros, suivant acte reçu le 8 avril 2019 par Me [E] [L], notaire à [Localité 14].
Par acte du 7 août 2020 reçu par Me [U] [F], M. [A] [T] a donné à M. [N] [K] et à Mme [R] [K] la nue-propriété de ce même bien, et à M. [Z] [K] et à Mme [D] [O] épouse [K] son usufruit.
Par jugement en date du 07 juillet 2022, M. [A] [T] a été placé sous le régime de la tutelle aux biens et à la personne, et Mme [X] [P] [M] a été désignée pour tutrice.
Par exploit d’huissier en date des 30 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme [V] [M], agissant en qualité de tutrice de M. [A] [T], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [Z] [K], Mme [D] [S], M. [N] [K] et Mme [R] [K] d’une part et Me [U] [F] et la SAS [F] [13] d’autre part aux fins essentielles d’ordonner l’annulation de la donation en date du 7 août 2020 consentie par M. [A] [T], en expulsion des consorts [K] des biens sis [Adresse 2] à Paris (vingtième arrondissement) et en responsabilité du notaire.
Un juge de la mise en état a été désigné.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— Fait injonction à Mme [V] [M] es qualité de tutrice de M. [A] [T] de communiquer avant le 31 décembre 2023 à toutes les autres parties constituées dans la présente instance le justificatif de la publication du jugement d’ouverture du 7 juillet 2022 ayant institué une mesure de protection à l’égard de M. [A] [T] ;
— Dit n’y avoir lieu à assortir cette communication d’une astreinte ;
— Rejeté la demande de M. [Z] [K], Mme [D] [S], M. [N] [K] et Mme [R] [K] d’une part et de Me [U] [F] et de la SAS [F] [13] d’autre part d’ordonner la communication de la copie de l’assignation que Mme [V] [M] es-qualité a délivrée à la [11] ainsi que les conclusions signifiées par la [11] ;
— Rejeté la demande de M. [Z] [K], Mme [D] [S], M. [N] [K] et Mme [R] [K] d’une part et de Me [U] [F] et la SAS [F] [13] d’autre part d’ordonner la communication de l’ensemble des procédures, civiles et pénales, engagées précédemment à la présente instance, sur le même fondement ;
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
M. [Z] [K], Mme [D] [S], M. [N] [K] et Mme [R] [K] ont introduit un nouvel incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, M. [Z] [K], Mme [D] [S], M. [N] [K] et Mme [R] [K] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 464 du Code civil et 28.4.C du décret du 4 janvier 1955
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la demanderesse pour défaut de publication de son assignation et subsidiairement à invoquer les dispositions de l’article 464 du code civil.
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Me [U] [F] et la SAS [F] [13] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 28.4.C du décret du 4 janvier 1955
Vu l’article 464 du Code civil
DECLARER irrecevables l’action et les demandes de Madame [M] es qualité de tuteur de Monsieur [A] [T] pour défaut de publication de son assignation
Subsidiairement,
DECLARER irrecevables l’action et les demandes de Madame [M] es qualité de tuteur de Monsieur [A] [T] fondés sur les dispositions de l’article 464 du code civil.
STATUER ce que de droit sur les dépens »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, [E] [L] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 28.4.C du décret du 4 janvier 1955
DECLARER irrecevables l’action et les demandes de Madame [M] es qualité de tuteur
de Monsieur [A] [T] pour défaut de publication de son assignation
Subsidiairement,
Vu l’articles 464 du Code civil
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [M] es qualité de tuteur de Monsieur [A] [T] fondés sur les dispositions de l’article 464 du code civil.
STATUER ce que de droit sur les dépens »
Mme [V] [M] es qualité de tutrice de M. [A] [T] n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes des consorts [K] et des notaires de déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] [M] ès qualité pour défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière
Les demandeurs à l’incident font valoir que Mme [V] [M] ès qualité ne justifie pas de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière en violation des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, de sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
Mme [V] [M] ès qualité n’a pas conclu sur l’incident.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du code de procédure civile alinéa 1 dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
En l’espèce, l’assignation en date du 13 février 2024 comporte une demande tendant à faire prononcer l’annulation d’une donation de droits résultant d’actes soumis à publicité foncière, puisqu’il est sollicité la nullité de la donation d’un bien immobilier.
Mme [V] [M] ès qualité ne justifiant pas de la publication de ladite assignation au service de la publicité foncière conformément aux prescriptions susvisées de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ses demandes tendant à l’annulation de la donation seront déclarées irrecevables.
Il n’y a en revanche pas lieu de déclarer irrecevables ses autres demandes figurant à ses conclusions du 7 mars 2024, en ce que même si elles découlent toute de la demande de nullité de la donation (comme par exemple l’expulsion ou le remboursement de droits et frais et réglés à l’occasion de la donation), elles ne tendent en elles-mêmes pas à l’annulation de droits soumis à publication.
Il n’y a donc pas lieu à examen de la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 464 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Robin Virgile, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes suivantes de Mme [V] [M] es qualité de tutrice de M. [A] [T] :
« – ANNULER la donation consentie le 7 août 2020 sur le fondement de l’inaptitude de Monsieur [T] à défendre ses intérêts ;
A titre subsidiaire :
— ANNULER la donation consentie le 7 août 2020 sur le fondement de l’insanité d’esprit »
REJETONS toute autre demande ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2025 à 13H30 pour indication par les parties des suites qu’elles entendent donner à la procédure, et du fait de savoir si le surplus de leurs demandes est maintenu, à défaut de réponse radiation ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 21 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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