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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 mars 2026, n° 26/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 24 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01147 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q5L
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne Sur Mer, représentant M., [L], [B];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur, [D], [R], [V]
de nationalité Congolaise
né le 05 Avril 2001 à, [Localité 1] (REPUBLIQUE DU CONGO), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 février 2025 par M., [L], [B] , qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 18h20.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 19 mars 2026 par M., [L], [B] , qui lui a été notifié le 19 mars 2026 à 15h00.
Vu la requête de Monsieur, [D], [R], [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 21 mars 2026 à 21h33 ;
Par requête du 23 Mars 2026 reçue au greffe à 09h16, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. JE VIS EN France DEPUIS 2019. Étudiant j’y ai vécu ma vie, j’ai ma famille, mes amis ici en France. J’ai une adresse, [Adresse 1]. Je vous demande de me premettre de sortir sous assignation à résidence.
Me, [S], [F] entendu en ses observations :
sur la recevabilité de la requête: ona un premier PV qui dit qu’on ets dans le cadre d’une saisi incidence.on se rend compte qu’une enquête a été entreprise pour on ne sait pas, pour faux document, éventuellement il y a une nullité. On nous dit qu’elle est annexé et en réalité il y a rien qui est annexé. A mon sens la requête est irrecevable.
On dit que monsieur est convoqué est convoqué par mail on ne produit pas de bail. On a que des PV qui indique ce que la police dit il y a aucune annexe ni aucune preuve de ce que dit la police. Il manque le PV d’assignation à résidence dans la procédure. Il y a en général le PV de la prefecture qui indique qu’il ne la pas respecter. On dit qu’il y a une procédure diligenté par le TJ de, [Localité 2] en, [Localité 3] pour l’assignation à résidence, mais nous donne aucune annexe, il ne prouve pas qu’il n’a pas respecté cette assignation à résidence.
Il y aune incomplétude sur le caractére éroné au registre du CRA qui vaut à une absence de registre, on a des informatiosnq ui sont contradictoire avec le dossier. Date et heure de plcement le 19/03/2026 à 17h alors que les autres documents indiquent que c’était à 15h00. Nous avons un registre avec des informations éronné, cela équivaut à l’absence de registre.
Sur le recours:
— la prefecture affirme que monsieur ne fiat justifié d’aucun lien en France, toute sa famille est sur le territoire français. Il est venu sur un regroupement familial.
— la prefecture affirme que la situation de monsieur n’ets plus bonne depuis 2020 alors quil avait un titre de séjour jusque 2022. Au niveua de l’adresse de monsieu ril peut y avoir des difficulté mais il a une adresse stable, la police avait son adresse. Il indique qu’il a trouver une nouvelle adresse à ces moyens. Il ne peut pas le justifier alors que son ordinateur et son téléphone sont en scellé en garde à vue. Il donne aussi le nom du propriétaire (pièce 3). L’adresse est dans la procédure, ou alors faire une assignation à résidence chez sa mère, en procédure il ets noté dan sle cadre de sa notification de sa mère, dans personne à prévenir en cas d’urgence. On vient dire que monsieur vient utiliser des faux documents. On fait que venir apporter des affirmations sans preuve. La prefecture n’a pas étudié de manière serieuse à l’assignation de monsieur dans cette procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de, [Localité 4]: sur le smoyens d’irrégularité, est ce que le moyen invoqué serait de motif à porter atteinte au droit de l’étranger. Dans le dossier, une procédure incidente qui est indépendante, on a tous le dérouler de son existance à travers de convocation qui aboutisse à un placement en garde à vue indépendant. Est ce que cette procédure initial aurait causé grief à l’étranger, absolument pas, sur la notifictaion de placement découle de la procédure sur la 2026-101. Il n’y a aucun motif d’irrégularité de la requête.
Sur la metion du CRA, il y a une heure d’arrivé et de départ. On prétend qu’un recours n’existe pas. On dit qu’il manque des documents mais on ne nous dit pas lesquels. Ce n’ets pas à l’administration de prouver qu’ils sont faux. Le dossier fait apparaître une absence totale de l’irrégularité de la situation. Sur une OQTF qui n’est toujours pas appliqué. L’absence de garantie de représentation c’est un fait il ets en situation irrégulière et s’est maintenu sans droit ni titre ni même sans démarche de régularité. L’usage de faux documenst est la pour garantir la non représentation.
Concernant le logement on a juste une fin de bail.
S’agissant de la présence de membre de la famille en France, il est célibataire et sans enfant. Monsieur représente une menace pour le territoire français, il indique avoir utilisé de faux documents qui ressort des propres aveux de l’intéressé.
Prolonger la rétention administrative de monsieur.
Affaire mise en délibéré au 24/03/2026 à 16h00
MOTIFS
Sur les moyens d’irrecevabilité:
L’absence de jonction de la procédure “souche” ouverte le 26/12/2025 (pv 2026/82) à la procédure n°2026/101 établie par le SPAFT, du Nord à compter du 13/02/2026 n’a pas pour effet d’entraîner l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance dès lors que la procédure n°2026/101 est totalement indépendante de la précédente procédure initiée sur les instructions du parquet de, [Localité 5] et que l’absence de jonction est donc sans effet sur la recevabilité de la requête.
Il en est de même de l’absence de production à la procédure d’un certain nombre de pièces auquelles il est fait référence dans les procès-verbaux (mails reçus le 03 mars 2026 à 16h44 et à 17h59 de la part de la mère de l‘intéressé, mail adressé aux services de police le 12 mars 2026 en début d’aprés midi par Madame, [C] faisant état du congé donné par Monsieur, [V] pour le 22 mars 2026, etc..) dès lors que les pièces dont la transmission a été ommise ne constituent pas des “pièces justificatives utiles” au sens de l’article R743-2 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs, l’absence du procés verbal établissant le non-respect des obligations de la mesure d’assignation à résidence dont l’intéressé faisait l’objet n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance dès lors que les conséquences de l’absence de ce document doivent être appréciées sur le terrain de la preuve et non pas sur celui de la recevabilité.
Enfin, les mentions érronées sur le registre du CRA relatives a l’heure de placement en rétention administrative et à l’heure d’arrivée ainsi que sur le recours introduit le 20 mars 2026, aussi regrettables soient-elles, ne sauraient être considérées comme affectant la validité du documents joint à la requête introductive d’instance ou assimilées à une absence de production du registre.
Sur la contestation de la régularité du placement en rétention administrative :
Il est fait grief en substance à l’administration d’avoir ommit de procéder à un examen serieux de la situation personnel de l’intéressé et à une erreur manifeste d’appréciation.
Il convient d’observer que la décision de placement en rétention administrative est motivée :
— d’une part, par le manquement de l’intéressé au obligation résultant de son placement sous le régime de l’assignation à résidence et du retrait de son passeport congolais périmé, l’administration considérant qu’il est “en carence de pointage et ne respecte pas les mesures mises en place pour garantir l’effectivité des décisions prises à son encontre”;
— d’autre part, par l’exercice d’une activité professionnelle sous couvert de faux diplômes et de documents frauduleusement obtenues et que même s’il justifie d’une adresse fixe en France il ne produit pas de justificatif de domicile ou de documents d’identités en cours de validité.
Ainsi l’arrêté préfectoral apparaît motivé et il convient d’observer que s’agissant de l’adresse de l’intéressé celui ci avait fourni de fausses fiches de paie à la propriétaire de l’appartement situé, [Adresse 2], qu’il accusait un retard de loyer de 2975 euros, qu’il a informé la propriétaire de son départ fixé au 22 mars 2026 et que dans le cadre de son audition du 18 mars 2026 à 17h35, il soutient avoir trouvé sur le site leboncoin un nouveau logement, appartenant à, [Q], [G], situé, [Adresse 3] à, [Localité 6] pour lequel il ne justifie cependant pas de la signature d’un bail de sorte que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’une résidence stable et effective à laquelle l’administration préfectorale pouvait envisager de l’assigner à résidence. De même il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir envisager d’assignation à résidence au domicil maternel alors même que l’intéressé n’a pas revendiquer durant la garde à vue le bénéfice de cette mesure.
Il convient de souligner que dans le cadre de ses deux auditions par les services de police, [D], [R], [V] a également reconnu avoir fabriqué plusieurs faux documents administratifs (avis d’imposition, CNI française, permis de conduire).
En définitive, au bénéfice des ces observations il apparaît que l’administration préfectorale pouvait légitimement considérer que l’intéressé ne possédait pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et qu’il ne saurait donc lui être valablement reproché un défaut d’examen serieux de la situation de, [D], [R], [V] ou la commission d’une erreur manifeste d’appréciation donc l’existence n’est nullement établie au vu des éléments dont elle disposait au moment de sa prise de décision.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M., [L], [B], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01148
REJETONS le recours en annulation de Monsieur, [D], [R], [V]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur, [D], [R], [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 7] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat
Notifié via PLEX Notifié via PLEX
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 16h00
L’ordonnance a été transmise ce jour à M., [K]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01147 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q5L
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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