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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/05301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 24/05301 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDNJ
JUGEMENT DU :
17 Décembre 2024
Rendu par mise à disposition le 17 Décembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Mme [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d’élaboration d’une mesure de surendettement concernant :
Mme [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
Société [11]
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Société [16]
Chez [17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 25 juin 2024, la [13] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [U] [P], le 13 juin 2024, pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier reçu le 8 juillet 2024, la Commission a informé Mme [I] [Z] de sa décision, cette dernière a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 15 juillet 2024. Dans son courrier, elle soulève l’absence de bonne foi de Mme [U] [P], en ce qu’elle ne respecte pas le paiement du loyer courant depuis le dépôt de son dossier de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [I] [Z], Mme [U] [P] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions déposées à cette audience, Mme [I] [Z] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
— constater que Mme [U] [P] n’exécute pas les obligations mises à sa charge par la commission de surendettement dans sa décision de recevabilité,
— constater que Mme [U] [P] laisse volontairement s’aggraver sa situation en n’exécutant pas ses obligations de paiement de l’arriéré et de recherche d’un nouveau logement moins onéreux,
— constater que Mme [U] [P] n’est pas débitrice de bonne foi,
— prononcer l’irrecevabilité de Mme [U] [P] au bénéfice des effets du surendettement des particuliers,
— condamner Mme [U] [P] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Mme [I] [Z] expose que la débitrice ne règle pas son loyer courant, ni n’effectue de recherches pour diminuer sa charge de logement en déménageant. La créancière souligne que Mme [U] [P] aggrave ainsi son endettement.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [U] [P] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Par courrier en date du 25 septembre 2024, la [12] a informé le Tribunal de son absence et a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il convient de constater que le recours de Mme [U] [P] a été formé dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L711-1 du Code la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— Sur la bonne foi du débiteur:
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi d’un débiteur d’en rapporter la preuve.
La mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Elle doit avoir un rapport direct avec la situation de surendettement. Elle peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d’un comportement dolosif ou d’une aggravation délibérée de l’endettement.
En l’espèce, Mme [I] [Z] invoque la mauvaise foi de Mme [U] [P] en ce que cette dernière ne paye pas son loyer courant depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement. La créancière souligne également que Mme [U] [P] se maintient dans le logement, sans chercher un logement moins onéreux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le montant total des impayés de loyers au 6 octobre 2024 s’élevait à la somme de 11 522,54€, soit une somme très nettement supérieure à celle déclarée dans le dossier de surendettement (5 926,00€). Le décompte manuscrit produit aux débats par Mme [I] [Z] mentionne une absence totale de paiement depuis le 6 novembre 2023. Or il convient de rappeler que le bénéficiaire d’une procédure de surendettement doit continuer à régler ses charges courantes, notamment pour éviter une aggravation de son endettement. En l’espèce, l’endettement de Mme [U] [P] s’est fortement aggravé depuis le dépôt de son dossier du fait de son abstention dans le paiement de son loyer.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a résilié le bail de Mme [U] [P] et prononcé son expulsion. Par jugement en date du 31 juillet 2024, le Juge chargé du surendettement a rejeté la demande de suspension d’expulsion engagée à l’égard de Mme [U] [P] du fait de l’impossibilité pour cette dernière d’assumer le montant de ses loyers et charges. Elle était invitée à trouver un logement moins onéreux.
Le loyer de Mme [U] [P] ( 550€) n’est manifestement pas adapté à ses ressources (855€). Cette situation dure désormais depuis plusieurs mois et a fait l’objet de deux décisions de justice sans que la débitrice ne réagisse pour limiter son endettement. Au contraire, ce dernier s’est aggravé de manière importante, sa dette locative dépassant désormais la somme de 11 000€ et constituant la majorité de son endettement. Mme [U] [P] ne paye pas son loyer, tout en se maintenant dans le logement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, caractérisant l’aggravation de l’endettement de Mme [U] [P] durant l’instruction de sa demande, que la débitrice doit être déclarée de mauvaise foi et donc irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur les Dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
L’équité et la précarité des ressources de Mme [U] [P] justifient de débouter Mme [I] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [I] [Z],
CONSTATE l’absence de bonne foi de Mme [U] [P],
DECLARE Mme [U] [P] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [13] par lettre simple,
DEBOUTE Mme [I] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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