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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mars 2026, n° 25/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JR5
Minute : 26/
du : 05/03/2026
JUGEMENT
S.C.I. SMH
C/
[I] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SMH,
[Adresse 2]
représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/3922 SCI SMH / [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 4 avril 2021, la SCI SMH a donné à bail à Monsieur [S] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 550 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Par avenant en date du 1er juillet 2024, Monsieur [S] [W] a quitté le logement et indiqué que Monsieur [I] [U] devenait titulaire du bail aux mêmes conditions.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, la SCI SMH a fait délivrer à Monsieur [I] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 702,42 euros correspondant notamment au montant des loyers dûs au mois d’avril 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16 septembre 2025, la SCI SMH a fait citer Monsieur [I] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [I] [U] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 239,98 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 8 janvier 2026, LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SMH actualise sa demande à la somme de 1994,86 euros, arrêtée au 6 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. L’avenant n’a pas été signé par le locataire donc elle sollicite un prononcé de la résiliation au vu des impayés. Elle estime que le bail verbal est justifié par la présence des quittances, des paiements et de l’attestation d’assurance.
Elle est autorisée à produire ces pièces en cours de délibéré.
Cité par remise d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice M. [I] [U] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur l’arriéré locatif
Le principe d’un bail verbal est acquis au vu des quittances nominatives au nom de M. [I] [U], de l’attestation d’assurance à compter du 23 octobre 2024 à son nom pour le logement et des paiements réguliers depuis le mois d’octobre 2024, et non depuis juillet 2024 comme le prétend la société civile immobilière SMH.
En l’absence de bail écrit en ce sens, la demande au titre de la taxe d’ordures ménagères non justifiée sera rejetée de même que les divers frais non compris dans les dépens et l’indexation du loyer.
Le compte entre les parties s’établit comme suit :
RG 25/3922 SCI SMH / [U]
loyer et charges
versements
solde
oct-24
663,63
650
nov-24
663,63
676
déc-24
663,63
301
janv-25
663,63
1951
févr-25
663,63
660
mars-25
663,63
670
avr-25
663,63
mai-25
663,63
690
juin-25
663,63
680
juil-25
663,63
1000
août-25
663,63
1000
sept-25
663,63
oct-25
663,63
670
nov-25
663,63
1350
déc-25
663,63
janv-26
663,63
680
10618,08
10978
-359,92
Le solde est en faveur du locataire.
La demande en paiement sera rejetée.
* Sur la résiliation du bail
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de résiliation du bail.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un tel manquement.
Il convient dès lors de débouter la société civile immobilière SMH de ce chef de demande, et partant, de la demande tendant à l’expulsion de M. [I] [U] et au paiement d’une indemnité d’occupation.
* Sur les autres demandes
La société civile immobilière SMH partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et ne saurait prétendre à une quelconque participation à ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société civile immobilière SMH de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société civile immobilière SMH aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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