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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBFM
Minute 25-
Jugement du :
07 juillet 2025
La présente décision est prononcée le 07 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 12 mai 2025
DEMANDERESSE :
SA d’ [Adresse 5] agissant en la personne de on représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 janvier 2016, la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA (ci-après dénommée PLURIAL NOVILIA), a donné en location à Monsieur [G] [I] et Madame [H] [C] [I], un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]) et moyennant un loyer mensuel révisable de 316,08 euros, outre les charges.
Les loyers n’étant pas scrupuleusement réglés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024 pour un montant en principal de 1312,79 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice le 6 février 2025, PLURIAL NOVILIA a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [I] et Madame [H] [C] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS afin de :
— Constater la résiliation du bail conclu le 28 janvier 2016 par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers sur le fondement de l’article 1224 du Code civil ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [I] et Madame [H] [C] [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [H] [C] [I] au paiement de :
— la somme de 1854,82 euros correspondant aux loyers impayés outre les intérêts au taux légal ;
— une indemnité d’occupation équivalente au loyer outre les intérêts au taux légal ;
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l’audience du 12 mai 2025, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et qu’elle ne maintient dans ces conditions que sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [G] [I] et Madame [H] [C] [I] à lui payer l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [G] [I], comparant, confirme avoir soldé la dette.
Madame [H] [C] [I], citée à étude, n’est ni présente ni représentée.
Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que Monsieur [G] [I] et Madame [H] [C] [I] n’ont réglé leur dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de PLURIAL NOVILIA, représentée par son avocat, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [I] et Madame [H] [C] [I] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dette locative de Monsieur [G] [I] et Madame [H] [C] [I] est soldée ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] et Madame [H] [C] [I] in solidum à verser à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] et Madame [H] [C] [I] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière La Juge
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