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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 20 févr. 2026, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2026
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2S6
DEMANDEUR :
Le TRESOR PUBLIC, agissant par Madame le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Pascale REGRETTIER, avocat du barreau de Versailles, T 98
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Madame [G] [W] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Pascale REGRETTIER
Copie certifiée conforme à l’original à :Maître [O] [B]
délivrée(s) le :
OBJET DU LITIGE
Monsieur [A] [Q] et Madame [G] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 5] (Turquie), sans contrat de mariage préalable, étant précisé que le régime légal turc alors en vigueur était celui de la séparation des biens.
Ils ont acquis le 15 juin 2012, selon acte reçu par Maître [E], notaire, une maison d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 6] (78), qui ne constitue pas leur domicile conjugal actuel.
Le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines est créancier de Monsieur [A] [Q] de la somme totale de 39 039,37 euros au titre des impositions sur le revenu pour l’année 2015, des taxes foncières pour les années 2017 à 2020, et de la taxe sur les locaux vacants pour les années 2017 à 2020.
En garantie de sa créance, Madame le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines a inscrit une hypothèque sur le bien indivis.
Par courriers recommandés en date des 18 février 2021 et 4 mars 2021, elle a sommé Monsieur [A] [Q] et Madame [G] [W] de mettre en place un partage de leur bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, elle les a assignés aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, et de licitation du bien indivis sis à [Localité 7] (78).
Aux termes de cette assignation valant dernières conclusions, elle a formé les demandes suivantes:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [Q] et Madame [G] [W]
— commettre un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller les opérations
— préalablement, ordonner la vente sur licitation, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au Barreau de Versailles, de l’immeuble sis [Adresse 3] aux MUREAUX (78), sur la mise à prix de 60 000 euros avec faculté de baisse de prix immédiate de moitié en cas d’absence d’enchère
— dire que la publicité de la vente se fera par des insertions sommaires dans les supports suivants: Le Courrier des Yvelines, Toutes les Nouvelles, Licitor et sur le site Avoventes
— juger que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution.
— condamner Monsieur [A] [Q] à verser au Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens qui seront payés en frais privilégiés de licitation, dont distraction au profit de la SCP HADENGUE & Associés
— ordonner l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [A] [Q] et Madame [G] [W] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024, l’affaire a été fixée pour plaider le 27 mars 2025, et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025. En raison d’un arrêt maladie du magistrat, la réouverture des débats a été ordonnée, et une nouvelle date d’audience a été fixée au 18 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 1341-1 du même code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En application de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
En l’espèce, le Trésor Public est créancier de Monsieur [A] [Q] au titre au titre de diverses impositions et taxes relatives aux années 2015 à 2020, pour un montant total de 39 039,37 euros, selon bordereau de situation du 3 juin 2021. Monsieur [A] [Q] et Madame [G] [W] ont été mis en demeure par courriers recommandés des 18 février 2021 et 4 mars 2021, de mettre fin à leur indivision en procédant aux opérations de partage, sans succès.
Le bien indivis dont les défendeurs sont propriétaires, n’est pas partageable en nature, et Monsieur [A] [Q] n’a accompli aucune démarche pour aboutir à une vente amiable du bien, saisir un notaire pour procéder aux opérations de partage de l’indivision, ni n’a exercé d’action en partage.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [Q] et Madame [G] [W].
Compte-tenu de la nécessité d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [O] [B], notaire [Localité 6] (78), sera désignée pour procéder à ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, compte-tenu de la carence des indivisaires, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.
Elle sera en conséquence ordonnée.
Le bien a été acquis le 15 juin 2012 au prix de 292 000 euros. Aucune estimation récente n’est produite.
La mise à prix est usuellement fixée en dessous de la valeur d’estimation, pour rester attractive pour les acquéreurs.
Elle sera en conséquence fixée à la somme de 150 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter au demandeur les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre les époux [Q] / [W] ;
Renvoie les parties devant Maître [O] [B], notaire [Localité 6] (78), ainsi désignée pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Autorise le notaire désigné à interroger FICOBA, FICOVIE, l’administration fiscale et tout organisme centralisant les informations relatives aux contrats d’assurance-vie, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif, dans le délai d’un an suivant sa désignation;
Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et qu’il pourra à cette fin, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi en cours de procédure, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccords sur le fondement des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluements et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [A] [Q] et Madame [G] [W] entre les mains du notaire commis;
Ordonne pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du Tribunal Judiciaire de Versailles, et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au Barreau de Versailles, que le Tribunal commet à cet effet du bien suivant:
[Localité 6] (78), [Adresse 3],
Un bien cadastré Section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 7a et 39 ca,
Consistant en une maison d’habitation comprenant d’après le titre:
Au-rez-chaussée: une entrée, un séjour, une cuisine, une salle de bains, deux chambres, un WC.
A l’étage : deux chambres, deux greniers.
Deux caves, garage sous terrasse, et un jardin;
Fixe la mise à prix à 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères;
Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans Le Courrier des Yvelines, Toutes les Nouvelles, [1] et sur le site Avoventes;
Dit que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution;
Déboute le Trésor Public de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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