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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02503 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NALG
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02503 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NALG
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Aurélie DAMBRINE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Aurélie DAMBRINE – 0262
Me Grégory NAILLOT – 0178
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] a été blessé, des suites d’un accident de la circulation survenu le 12 octobre 2018 au niveau de la commune de [Localité 9].
Un examen médical a été réalisé le 7 janvier 2019 dans le cadre d’une expertise amiable, dont rapport en date du 11 janvier 2019.
Une transaction a été conclue entre Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD aux termes d’un acte sous seing privé en date du 9 février 2019. Celui-ci stipule que « l’indemnité due suite à l’accident survenu le 12 octobre 2018 en exécution de la garantie sécurité du conducteur prévue » par le contrat d’assurance liant les parties « est fixée à la somme de 6.933,76 euros dont à déduire les provisions versées pour un montant de 500 euros, soit un solde de 6.433,76 euros ».
Par actes de commissaire de justice des 6 et 19 novembre 2024 auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [U] [L] a fait assigner son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et obtenir la condamnation de la société d’assurance à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD ont été représentés par leur conseil. Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [U] [L] a maintenu et réitéré ses prétentions.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au juge des référés de débouter Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses prétentions et le condamner à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD s’en sont rapportés à leurs écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] soutient avoir subi une aggravation de son dommage corporel depuis la signature du protocole transactionnel en date du 9 février 2019 et sollicite ainsi le prononcé d’une mesure d’expertise médicale.
Pour s’opposer à la demande, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise in futurum dans la mesure où l’exercice ultérieur d’une action en garantie devant le juge du fond serait manifestement voué à l’échec. À l’appui de ses allégations, elle soutient que la transaction conclue le 9 février 2019 a pour effet de faire obstacle à toute demande indemnitaire relative à l’accident survenu le 12 octobre 2018.
Il s’infère néanmoins des articles 2048 et 2052 du code civil que les transactions se renferment sur leur objet, si bien qu’en cas de circonstances nouvelles, l’autorité de la chose transigée ne saurait faire obstacle à l’introduction d’une action judiciaire entre les mêmes parties.
Or, Monsieur [U] [L] produit plusieurs pièces médicales démontrant qu’il a été contraint de subir deux opérations chirurgicales du testicule sous anesthésie générale les 20 décembre 2023 et 15 janvier 2024, soit plusieurs années après la signature du protocole d’accord transactionnel, cet organe ayant été celui initialement impacté par l’accident.
Il s’ensuit que le juge des référés ne saurait préjuger de la recevabilité d’une action en garantie susceptible d’être diligentée devant le juge du fond et ce, dans la mesure où l’ensemble des pièces versées aux débats ne permettent en rien d’assurer le succès d’une fin de non-recevoir pouvant ultérieurement être soulevée en vue de faire échec à la demande indemnitaire.
Monsieur [U] [L] justifie ainsi d’un motif légitime de faire établir l’existence, l’étendue et l’imputabilité de l’aggravation alléguée de son préjudice corporel.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Dès lors qu’une compagnie d’assurance conteste sa garantie, la question de l’interprétation d’une clause de la police d’assurance, quant à la détermination du point de départ de la garantie, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision en référé. (Cour de cassation, 1ere chambre civile, 11 mai 1982, n° 81-12.191)
En l’espèce, Monsieur [U] [L] sollicite la condamnation de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur la créance d’obligation de garantie dont il se prévaut.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les termes du contrat d’assurance conclu entre la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [U] [L] aux fins de déterminer si le droit à indemnisation dont se prévaut la victime de l’accident répond aux conditions de mise en oeuvre des garanties souscrites.
Au surplus et en tout état de cause, le contrat d’assurance liant les parties à l’instance n’a pas été versé aux débats.
Dès lors, il ne saurait y avoir à référé sur ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Bénéficiaire de la mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt, Monsieur [U] [L] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Monsieur [U] [L],
Désignons pour y procéder Monsieur [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6] avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [U] [L], se faire communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, expertises, soins et interventions pratiquées, et indiquer si le préjudice corporel subi par ce dernier du fait de l’accident de circulation survenu le 12 octobre 2018 s’est aggravé depuis le 11 janvier 2019, date du dépôt du rapport de l’expertise amiable réalisée par le Docteur [T] [E],
— dans l’hypothèse où le préjudice corporel se serait aggravé, indiquer si cette aggravation est en relation directe et certaine avec le sinistre survenu le 12 octobre 2018,
— en cas d’état antérieur au sinistre survenu le 12 octobre 2018, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur l’aggravation du préjudice corporel subi par la victime,
— en cas de relation directe et certaine entre l’aggravation du préjudice corporel et le sinistre survenu le 12 octobre 2018 :
* dire la date à laquelle la nouvelle consolidation des blessures a été obtenue, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
* pour la phase antérieure à la nouvelle consolidation et postérieure au 11 janvier 2019, rechercher et décrire toutes anomalies ayant entraîné un nouveau déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage,
indiquer les souffrances endurées depuis le 11 janvier 2019 en les évaluant sur une échelle de 1 à 7,dire s’il y a eu un préjudice esthétique temporaire (PET),dire s’il y a eu des conséquences négatives sur sa sexualité (PS)dire en cas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) allégué si la perte invoquée est médicalement admissible,dire si les nouvelles lésions ont diminué l’agrément de la vie de la victime (PA)préciser le cas échéant les besoins en aide humaine pendant cette période et les quantifier,donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial liés à l’aggravation du dommage,* pour la phase postérieure à la nouvelle consolidation, décrire les éléments du déficit fonctionnel permanent (DFP) entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dire s’il y a une incidence professionnelle (IP) (reclassement, pénibilité, dévalorisation…),
dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap (DSF) et si possible leur coût, quels types d’adaptation de logement (FLA) ou de véhicule (FVA) , quelle assistance de tierce personne (ATP),dire en cas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) allégué si la perte invoquée est médicalement admissible,dire si les nouvelles lésions diminuent l’agrément de la vie de la victime (PA), dire s’il y a un préjudice esthétique permanent (PEP), dire si les nouvelles lésions ont des conséquences négatives sur sa sexualité (PS), donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial liés à l’aggravation du dommage,dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV),
Disons que l’expert devra provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 900 euros la provision à consigner par Monsieur [U] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Rappelons que dans l’hypothèse où Monsieur [U] [L] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise peuvent être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [L].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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