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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mai 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00050
DOSSIER : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNOT
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. FAMILLE & PROVENCE
LE DECISIUM B1
RUE MAHATMA GANDHI CS 60400
13097 AIX EN PROVENCE CÉDEX 2
représentée par Me Julie ROUILLIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
Madame [P] [Z]
née le 29 Mars 1984 à ARLES (13200)
Rsidence la gradins
09 boulevard salvador allende escalier 1 appartement 3348
13200 ARLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 26/05/2025
à Me ROUILLIER + 1 ccc à Mme [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2024, FAMILLE et PROVENCE, Société Anonyme dont le siège est Le Décisium Rue Mahatma Gandhi à Aix en Provence (13) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [Z] [P] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
FAMILLE et PROVENCE a donné à bail le 15 septembre 2021 à Madame [Z] [P] un logement à usage d’habitation situé Les Gradins 9 boulevard Salvador Allende à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 369 € outre les charges.
Madame [Z] [P] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, FAMILLE et PROVENCE a fait délivrer à Madame [Z] [P] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Madame [Z] [P] n’a pas régularisé sa situation.
FAMILLE et PROVENCE a été informé du manque d’hygiène de Madame [Z] [P] à cause du mauvais entretien du logement qui se développe dans les parties communes, qui perdure malgré plusieurs interventions de désinfections. Plusieurs artisans ont refusé d’intervenir dans ledit logement.
En l’espèce, FAMILLE et PROVENCE justifie avoir :
— saisi la CAF des Bouches du Rhône le 10 janvier 2024.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 13 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, FAMILLE et PROVENCE a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
« Constater la résiliation du bail de plein droit,
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Madame [Z] [P].
« Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 150 € par jour de retard après expiration du délai légal suivant le signification du commandement de quitter les, lieux,
« Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
« La condamner à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le du décompte du 26 mars 2025, représentant la somme de 2 369,74 €,
« La condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
« La condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
« La condamner au paiement d’une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« La condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du PV. de constat dressé le 9 septembre 2024.
Le logement a un défaut d’entretien par la locataire
L’assurance est à justifier
Accord trouvé à hauteur de de 38 € en plus du loyer
Lors de l’audience du 27 mars 2025, Madame [Z] [P] a déclaré :
« Être d’accord sur les délais en versant 38 € par mois en plus du loyer
« Percevoir 1 610 € de RSA
« Avoir 1 enfant handicapé
« Avoir repris le paiement du loyer
« Vouloir régler sa dette
Le 6 janvier 2025, Monsieur le représentant de l’État dans le département, a dressé le rapport de situation sociale de la locataire aux termes duquel il est précisé que Madame est accompagnée par le Centre communal d’action social. Mère de 3 enfants dont un en situation de handicap, Madame est bénéficiaire du RSA et de prestations familiales.
La partie défenderesse demande l’octroi de délai afin d’apurer la dette locative et a proposé une somme de 38 € mensuels en plus du paiement du loyer.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [Z] [P] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce FAMILLE et PROVENCE justifie avoir :
— saisi la C.A.F. des Bouches du Rhône le 10 janvier 2024
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 13 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [Z] [P]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Madame [Z] [P] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois d’octobre 2023.
Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 19 mars 2024 à Madame [Z] [P] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [Z] [P] sollicite que cette clause ne soit pas ramenée à exécution et propose de s’acquitter de cette dette dans le délai légal imparti.
FAMILLE et PROVENCE s’est entendu avec sa locataire pour des délais de paiement et à hauteur de 38 € par mois en plus du loyer courant.
Dès lors, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de respecter l’échéancier fixé ci-après, ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé de plein droit et Madame [Z] [P] pourra être expulsée.
En cas d’expulsion, elle devra, en conséquence, payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation sollicitées par FAMILLE et PROVENCE s’élèvent à la somme de 2 369,74 €, au 26 mars 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 190 € à déduire.
Madame [Z] [P] sera condamnée au paiement de cette somme, soit
2 179,74 €.
Sur le défaut d’assurance habitation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 en son alinéa G
Le locataire est obligé :
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Il ressort des justificatifs produits et des explications que Madame [Z] [P] n’a pas fourni l’attestation d’assurance habitation.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de d’un mois à compter du commandement d’avoir à justifier d’une assurance signifié le 19 mars 2024 à Madame [Z] [P], reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 7 alinéa G de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [Z] [P] sera condamnée à fournir le justificatif d’assurance dans les deux mois de la signification de la présente décision.
Par conséquent, en cas de non-fourniture de l’attestation d’assurance habitation dans le délai invoqué, la résiliation de plein droit du contrat de bail sera acquise par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée et Madame [Z] [P] sera, en conséquence, condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à FAMILLE et PROVENCE.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire;
Suspendons les effets de la clause résolutoire insérée au bail;
Condamnons Madame [Z] [P] à payer à FAMILLE et PROVENCE la somme de 2 179,74 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 26 mars 2025;
Autorisons Madame [Z] [P] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par 36 versements mensuels de 38 €, en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette;
Précisons que le 36 ième et dernier versement sera d’un montant beaucoup plus élevé sauf accord entre les parties;
Disons qu’à défaut de règlement par Madame [Z] [P] d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit;
Condamnons Madame [Z] [P] à fournir l’attestation d’assurance habitation dans les deux mois de la signification de la présente décision;
Disons qu’à défaut de production de ladite attestation par Madame [Z] [P] dans le délai, le bail sera résilié de plein droit;
Disons que, dans l’un de ces deux cas ou cumulativement, Madame [Z] [P] pourra alors être expulsée de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit;
Condamnons Madame [Z] [P] dans ce cas, à payer à FAMILLE et PROVENCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 20 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
Autorisons dans ce cas FAMILLE et PROVENCE à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés;
Condamnons Madame [Z] [P] à payer à FAMILLE et PROVENCE une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [Z] [P] aux dépens, comprenant le coût du P.V. de constat du 9 septembre 2024;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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