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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 24/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01067 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJFQ
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[O] [K]
C/
Société REGIE PEDRINI
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me BERTHELON (T.435)
Expédition délivrée
à : Mr [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant 144 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON
non comparant à l’audience du 3 juillet 2025
d’une part,
DEFENDERESSE
Société REGIE PEDRINI, dont le siège social est sis 62 Rue de Bonnel – 69448 LYON CEDEX
représentée par Me Régis BERTHELON (T.435), avocat au barreau de LYON
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 19 décembre 2024
Date de la mise en délibéré : 3 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe le 30 janvier 2024, Monsieur [O] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir la condamnation de la société REGIE PEDRINI à lui payer les sommes suivantes :
3.000 euros au principal,1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de sa requête, Monsieur [K] expose que la société REGIE PEDRINI est le syndic de copropriété de l’immeuble sis 146 avenue du Maréchal de Saxe à Lyon (69006), qu’en avril 2022 des tags sont apparus en façade de l’immeuble, que celle-ci n’a entrepris aucune diligence aux fins de faire disparaitre ces graffitis.
Il soulève que ces tags lui causent un préjudice car ils seraient visibles de sa terrasse et de son séjour.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2024.
Après plusieurs renvois sollicités à l’initiative des parties, l’affaire est appelée afin d’être débattue à l’audience du 3 juillet 2025.
Monsieur [O] [K] n’est ni présent ni représenté.
Cependant antérieurement à l’audience, par courrier réceptionné par le greffe le 24 juin 2025, Monsieur [K] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes.
La société REGIE PEDRINI est représentée. Elle reprend pour l’essentiel les termes de ses conclusions, et sollicite in limine litis l’irrecevabilité des demandes dirigées, à son encontre, pour défaut de qualité pour agir.
Sur le fond, elle sollicite le rejet des demandes du requérant, indiquant qu’il ne démontre pas un trouble ayant un caractère anormal et dépassant le seuil admissible de tolérance entre voisins dont elle pourrait être responsable.
Enfin, elle conclut en demandant la condamnation de Monsieur [K] à l’indemniser des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente procédure à hauteur de 1.500 euros, ainsi qu’au dépens.
La partie présente ayant été entendue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Sur le désistement de Monsieur [O] [K]
Il convient de constater le désistement de Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société REGIE PEDRINI.
Sur la demande reconventionnelle en frais irrépétibles de la société REGIE PEDRINI
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposées et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société REGIE PEDRINI a sollicité la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 500 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le demandeur succombant à l’instance, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société REGIE PEDRINI, prise en son représentant légal,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la société REGIE PEDRINI, prise en son représentant légal, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [K].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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