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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 25/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/02757 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R5W
Expédition délivrée le 03.04.2026 à :
— AMMA, médiateur (mail)
Grosse délivrée le 03.04.2026 à :
— Me D’AMALRIC
— Me AJAVON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
né le 02 Février 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CLIM’STORES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par un devis accepté daté du 28.09.2022, [X] [M] et CLIM’STRORES, sous l’enseigne LE [R] DE L’HABITAT, SARL, ont contracté la pose d’une pergola bioclimatique au domicile de [X] [M] .
Se plaignant de l’inachèvement des travaux et du passage d’eau occasionnant des traces disgracieuses sur la façade, par assignation du 18.06.2025, [X] [M] a assigné « CLIM’STRORES, sous l’enseigne LE [R] DE L’HABITAT, SARL », en référé au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
« CONDAMNER la société [R] DE L’HABITAT sous astreinte de 500 € par jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à faire réaliser les travails nécessaires à terminer la prestation convenue contractuellement au regard des devis et factures fournis aux débats
CONDAMNER la société [R] DE L’HABITAT à verser à Monsieur [M] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [M]
CONDAMNER la société [R] DE L’HABITAT à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
A l’audience du 19.12.2025, [X] [M] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, demande de :
« DEBOUTER la société CLIM’STORES, sous l’enseigne LE [R] DE L’HABITAT de l’ ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société CLIM’STORES, sous l’enseigne LE [R] DE L’HABITAT sous astreinte de 500 € par jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à faire réaliser les travails nécessaires à terminer la prestation convenue contractuellement au regard des devis et factures fournis aux débats
CONDAMNER la société CLIM’STORES, sous l’enseigne LE [R] DE L’HABITAT à verser à Monsieur [M] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [M]
CONDAMNER la société CLIM’STORES, sous l’enseigne LE [R] DE L’HABITAT à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, CLIM’STRORES, sous l’enseigne LE [R] DE L’HABITAT, SARL, , au visa des articles 30, 31, 32 du Code procédure civile, 835 du Code de procédure civile, 1103 et 1104 du Code civil, demande de :
« A titre principal Il est demandé au Tribunal de Commerce de Marseille de bien vouloir :
— DECLARER Monsieur [X] [M] irrecevable en ses demandes ;
— JUGER que le Tribunal n’a été saisi d’aucune prétention contre la société CLIM’STORES
A titre subsidiaire,
— DECLARER l’existence de contestations sérieuses
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] [M]
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [X] [M] à verser à la Société CLIM’STORES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la fin de non-recevoir
Si l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir, il n’en demeure pas moins que les irrégularités de formes peuvent être régularisées en cours de procédure.
En la présente espèce, l’assignation est bien délivrée au nom complet de la personne morale ; seules les demandes, dans le dispositif, sont dirigées contre elle en ne mentionnant que son nom commercial.
Pour autant, il n’en résulte aucune ambiguïté, que ce soit au regard de la personne contre laquelle les demandes sont dirigées ou du contenu de ces demandes elles-mêmes.
En outre les conclusions de [X] [M] viennent régulariser cette erreur en ce qu’elles sont, cette fois, rédigées au nom complet de la partie défenderesse.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Statuant d’office, sur la médiation
Il résulte de l’examen des conclusions du demandeur qu’il se prévaut de ce que les travaux n’ont pas été achevés, et qu’il en demande l’exécution forcée.
CLIM’STRORES, sous l’enseigne LE [R] DE L’HABITAT, SARL, indique dans ces conclusions que des soucis de santé l’ont empêché d’achever les travaux qu’il se propose de terminer à présent, et qu’un simple défaut d’accord écrit du demandeur l’empêchait de s’exécuter.
Il propose également une solution permettant de palier le passage d’eau mis en exergue par le demandeur.
Dès lors, les parties gagneront à l’évidence à trouver, avec l’aide d’un professionnel, une solution concertée à leur litige, plus économe et satisfaisante pour eux qu’one procédure judiciaire au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
L’association AMMA – MARD MARSEILLE AVOCAT
Maison de l’Avocat
[Adresse 3]
([Courriel 1])
qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur ou exceptionnellement, à sa demande expresse au tribunal judiciaire de MARSEILLE,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
RAPPELONS au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
REJETONS la fin de non-recevoir ;
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
DISONS que si le médiateur ne recueille pas les accords de toutes les parties pour entrer en médiation dans ce délai d’un mois, il pourra poursuivre sa mission relative à l’information sur la médiation des parties et il pourra recevoir leurs accords, mais que la partie d’ordonnance le désignant pour procéder à la médiation sera caduque,
DISONS que si le médiateur recueille l’accord de toutes les parties pour entrer en médiation après le délai d’un mois, les parties pourront unanimement décider de recourir à une médiation conventionnelle,
DISONS qu’à défaut, le médiateur devra solliciter cette juridiction pour obtenir une ordonnance de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
RAPPELONS que cette réunion d’information est gratuite,
RAPPELONS que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
A l’issue de cette réunion, et en cas d’accord de toutes les parties, manifesté auprès de médiateur, comme détaillé plus haut, ORDONNONS une médiation et DÉSIGNONS pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
RAPPELONS que la médiation a une durée de CINQ MOIS renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la médiation ;
FIXONS à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés du 09 octobre 2026 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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