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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 20/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 20/00919 – N° Portalis DB2F-W-B7E-ECWR
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
* Copies délivrées à
Me SALICHON
Me SIMOENS
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
— DEMANDEUR -
À l’encontre de :
Syndic. de copro. SYND. COP. DU [Adresse 1] AGISSANT EN LA PERSON NE DE SON […], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 40
— DÉFENDEURS -
CONCERNE : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en tant que Juge de la Mise en État du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière,
après avoir, à l’audience du 22 Avril 2025, entendu les avocats des parties et pris connaissance des pièces de la procédure,avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier de justice du 19 juin 2020 Monsieur [P] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 4] agissant en la personne de son syndic la SARL […] aux fins d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 23 juillet 2012 et de ses résolution numéros 1, 2, 3, 4 et 5, outre l’annulation d’une esquisse d’étage et d’un règlement de copropriété.
Cette procédure a été enregistrée sous la référence RG 20/919.
Par demande introductive d’instance du 12 novembre 2021 le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [O] [Z], pris en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété au moment de l’assemblée générale du 23 juillet 2012, respectivement d’administrateur provisoire de la copropriété à cette date, aux fins de sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée en faveur de Monsieur [Y].
Cette seconde procédure a été enregistrée sous la référence RG 21/01742.
Par requête du 1er février 2021 le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une requête aux fins d’annulation de l’assignation et de constatation du défaut de capacité pour agir du défendeur.
Monsieur [Y] s’y est opposé par ses écritures du 12 avril 2021, en demandant la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures du 18 octobre 2021 le Syndicat des copropriétaires a conclu à voir constater la régularisation de la procédure, et au débouté des demandes de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2021 le juge de la mise en état a rejeté les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, réservé le sort des dépens de la procédure sur incident, et constaté que le Syndicat des copropriétaires avait introduit une procédure distincte à l’encontre du syndic bénévole ou de l’administrateur provisoire en exercice en 2012, en l’invitant à conclure au fond.
Par écritures du1er avril 2022, complétées par écritures du 21 juin 2022 reçues au greffe le même jour, et du 19 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a sollicité la jonction de la présente procédure RG 20/919 avec celle référencée RG 21/01742.
Par ses écritures du 16 mai 2022 Monsieur [Y] s’est formellement opposé à la jonction des procédures.
Par de nouvelles écritures, du 19 septembre 2022, reçues au greffe le même jour, le Syndicat des copropriétaires a conclu, outre la jonction des procédures, au débouté de l’intégralité des prétentions, fins et moyens, de Monsieur [Y] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a réitéré ses demandes, à l’exception de celle portant sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par écritures du 17 septembre 2024 reçues au greffe le même jour.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Représentées lors de l’audience du 17 décembre 2024, les parties ont maintenu leurs demandes respectives.
II. MOTIFS :
Il y a lieu d’observer à titre liminaire que si le Syndicat des copropriétaires conclut au débouté des prétentions de Monsieur [Y], les moyens qu’il développe sur ce point ne tendent en réalité qu’à faire écarter les arguments d’irrecevabilité soutenus par Monsieur [O] [Z] à son encontre dans la procédure parallèle RG 21/01742 ;
Sa demande sera en conséquence rejetée de ce chef ;
Et pour le surplus, vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile,
Il apparaît d’une bonne administration de la justice que la présente procédure (RG 20/919) concernant la demande d’annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale, dirigée contre le syndic actuel de la copropriété, et l’appel en garantie que celui-ci dirige contre le syndic de l’époque (RG 21/1742) soient instruites et jugées ensemble ;
En effet le Syndicat des copropriétaires fait justement valoir que seul l’appelé en garantie, Monsieur [Z], qui exerçait les fonctions de syndic à l’époque de l’assemblée générale querellée, est en mesure de fournir les explications nécessaires ;
Il apparaît dès lors opportun que la demande principale en annulation, et les moyens que fera valoir Monsieur [Z], soient envisagés dans le cadre d’une seule et même procédure ;
Le fait que, dans le cadre de la présente procédure, le Syndicat des copropriétaires s’exprime sur les moyens invoqués par Monsieur [Z] dans le cadre de l’instance parallèle, renforce cette opinion ;
Les deux parties ayant d’ores et déjà conclu au fond (le 19 janvier 2024 pour Monsieur [Y] et le 21 novembre 2023 pour le Syndicat des copropriétaires) cette jonction ne devrait pas entraîner de retard dans le traitement du litige ;
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort en ce qui concerne les demandes de Monsieur [P] [Y], et par ordonnance insusceptible d’appel immédiat pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à débouter Monsieur [P] [Y] de ses demandes,
ORDONNE la jonction de la présente procédure, référencée RG 20/919 et de la procédure référencée RG 21/1742, et dit qu’elles se poursuivront désormais sous la référence RG 20/919,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juin 2025
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
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