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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 22/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ( CGICE ) c/ S.A.S. OYHAMBURU BATIMENT, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/00500 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5EQ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), représentée par son mandataire la SARL EKWI INSURANCE, en qualité d’assureur DO
22 avenue de La Grande Armée
75017 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
DÉFENDERESSES
S.A.S. OYHAMBURU BATIMENT
106 route d’Etxetoa
64120 AMENDEUIX-ONEIX
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société OYHAMBURU BATIMENT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Décision du 22 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/00500 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5EQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Monsieur DELSOL, Juge
Madame KOURAR, Juge
assistée de Marie MICHO, Greffier, lors des débats, et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Perrine ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision du 22 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/00500 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5EQ
FAITS et PROCEDURE
La SCI LES DEMEURES XAPITAL BURUA a, à compter de l’année 2005, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un immeuble de logements et de locaux commerciaux à HASPARREN (64240), chemin d’Antsoenia à Labiry, la résidence XAPITAL BURUA.
Elle a notamment confié le lot gros oeuvre à la société OYHAMBURU BATIMENT assurée auprès de la SMABTP.
Pour les besoins de l’opération, elle a souscrit auprès de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) une assurance dommages ouvrage.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception par lot, celle relative au lot de la société OYHAMBURU BATIMENT étant intervenue le 18 décembre 2009 avec réserves.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Par courrier du 9 mars 2015, ce-dernier a, par l’intermédiaire de son syndic, déclaré à l’assureur dommages ouvrage un sinistre relatif à une “entrée d’eau importante dans les garages de Monsieur [Z]”.
La société CGICE a alors diligenté une expertise amiable qu’elle a confiée au Cabinet SARETEC. Celui-ci a établi un rapport préliminaire le 06 juillet 2015 puis un rapport d’expertise “dommages-ouvrage” le 30 octobre 2015.
Elle a pris une position de garantie et a sollicité, en vain, par plusieurs courriels électroniques adressés à la SMABTP les 15 novembre 2018, 25 janvier 2019 et 20 août 2019 paiement de la somme de 8 697 euros qu’elle indiquait avoir payé au syndicat des copropriétaires en indemnisation de ses préjudices.
Elle a alors par actes délivrés les 16 et 17 décembre 2019 assigné les sociétés OYHAMBURU BATIMENT et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle a assigné, en outre, dans le cadre de la même instance, au titre de désordres distincts d’autres constructeurs et leurs assureurs à l’encontre desquels elle s’est désistée, désistements constatés par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2021 rectifiée par ordonnance du 15 février 2022 et par ordonnance du 17 janvier 2023.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) demande au tribunal de:
— condamner la société OYHAMBURU et la SMABTP, son assureur, à la garantir des indemnités versées amiablement au syndic à la suite de la déclaration de sinistre du 9 mars 2015 et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, et ce sur simple justificatif de paiement soit la somme de 8 697 euros et ce tant en principal qu’intérêts et frais,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la société OYHAMBURU et la SMABTP, son assureur, à lui verser la somme de 3 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux dépens de l’instance qui comprendront les frais et honoraires d’expertise et de référé dont le montant pourra être recouvré directement par Me [F].
Elle explique, au visa des articles L.242-1, L241-1 et L.121-12 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, 1147, 1154 et 1382 anciens du code civil, 334 du code de procédure civile que :
— l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la demanderesse pour défaut de pouvoir doit être rejetée en l’absence de grief,
— les fins de non recevoir soulevées en défense doivent être rejetées :
* l’expertise dommages ouvrage a été réalisée au contradictoire des sociétés OYHAMBURU et SMABTP et la société OYHAMBURU y a participé,
* les conditions particulières de sa police d’assurance sont produites aux débats,
* la société SFS est intervenue non pas en tant qu’assureur mais en tant qu’intermédiaire,
* elle justifie du paiement de l’indemnité réclamée par la production de quittance et partant de sa qualité de subrogée,
— la matérialité et l’imputabilité du désordre à la société OYHAMBURU sont établis par les opérations d’expertise amiable réalisées au contradictoire de l’entreprise,
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 25 février 2022, les sociétés OYHAMBURU BATIMENT et SMABTP demandent au tribunal de :
— juger que la procédure est irrégulière et nulle,
— constater l’extinction de l’instance,
— débouter la société CGICE de l’intégralité de ses demandes
En toute hypothèse,
— dire que la SMABTP ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles,
— condamner la société CGICE à leur payer une somme de 2 000 euros chacune soit 4 000 euros en tout au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés.
Elles soutiennent que :
— la procédure est nulle pour défaut de pouvoir de la société EKWI qui a délivré une partie des quittances de paiement,
— les expertises amiables n’ont pas été réalisées au contradictoire de la société OYHAMBURU,
— la société CGICE ne justifie pas en l’absence de production de l’intégralité du contrat d’assurance signé par elle et de preuve du paiement de l’indemnité de ce qu’elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et partant qu’elle a un intérêt à agir,
— la société CGICE ne justifie pas que les désordres relèvent de l’article 1792 du code civil (absence de preuve du caractère caché des désordres à réception, de l’imputabilité des désordres à l’entreprise).
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’article 789 1°et 6° du code de procédure civile dans sa version applicable comme tel est le cas en l’espèce (placement de l’assignation au mois de janvier 2020) aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (article 55 du décret n°2019-1333) dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance,
(…)
6° statuer sur les fins de non recevoir
(…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état “.
Les sociétés OYHAMBURU BATIMENT et SMABTP n’ont soulevé aucun incident devant le juge de la mise en état durant la présente instance et notamment n’ont invoqué ni fin de non recevoir ni exception de nullité.
En conséquence, l’exception de nullité tenant à l’absence de mandat de la société EKWI mentionnée comme représentant la société CGICE dans l’assignation ainsi que la fin de non recevoir tenant à l’absence de preuve par la société CGICE de sa qualité de subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires (preuve du paiement et du contrat d’assurances) sont irrecevables.
Il est précisé s’agissant de la fin de non recevoir tenant au défaut de subrogation que si en vertu de l’article 126 du code de procédure civile, cette irrecevabilité, à la supposer établie, est susceptible d’être régularisée jusqu’au jour où le juge statue, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait aux parties défenderesses d’en saisir dans un premier temps le juge de la mise en état.
En revanche, le moyen tenant à l’absence de force probante des expertises amiables dommages ouvrages ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen de fond qui sera donc examiné à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation
La société CGICE agit à l’encontre des parties défenderesses, et à l’égard de la SMABTP par la voie de l’action directe dont elle dispose en application de l’article L.124-3 du code des asssurances, sur le fondement de l’article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, subordonné à la preuve de l’existence de vices cachés à réception portant atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage.
La société CGICE s’appuie pour établir la matérialité du désordre et son imputabilité à la société OYHAMBURU BATIMENT sur la seule expertise dommages ouvrage réalisée par le Cabinet SARETEC et ayant donné lieu à deux rapports, un rapport préliminaire du 06 juillet 2015 et un rapport dommages ouvrage du 30 octobre 2015.
Il est rappelé que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II du code des assurances échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
En l’espèce, le rapport préliminaire mentionne que la société OYAHMBURU BATIMENT et la SMABTP ont été convoquées à la réunion du 30 juin 2015 et que l’entreprise était présente.
Néanmoins, il ressort de ce rapport qu’à ce stade de ses opérations, le Cabinet SARETEC ne mettait pas en cause la responsabilité de la société OYAHMBURU BATIMENT dans la survenue du désordre (entrée d’eau dans le garage de Monsieur [Z]) indiquant que “les prestations du maçon OYAHMBURU telles que décrites et observées respectent les règles de l’art. Deux causes identifiées expliquent les remontées d’eau : le drain bouché et le tassement de remblai arrachant l’étanchéité du soubassement. Le raccordement du drain au réseau est à la charge de [L] [R] TP, de même que le remblaiement contre le bâtiment”.
Ce n’est que dans le cadre de son second rapport, le rapport du 30 octobre 2015, que l’expert a imputé le désordre aux travaux de la société OYAHMBURU BATIMENT lui reprochant de ne pas avoir réalisé de regard sur le drain à raccorder par le lot VRD au réseau EP. Ses conclusions s’appuient sur les investigations de la société DMS diligentée pour réaliser une inspection vidéo du réseau EP et du drain et qui a établi un rapport de son intervention non produit aux débats.
Or, la société CGICE ne justifie d’aucune démarche de l’expert à l’égard des parties défenderesses dans le cadre de l’établissement de ce second rapport visant à les associer et à les informer du déroulement de ses opérations et leur permettre de former toute observation qu’elles estimeraient utiles.
Les échanges qu’elles ont pu avoir avec l’expert en 2019 soit quatre ans après ces opérations ne permettent pas de satisfaire aux exigences imposées par l’article A 243-1 annexe II susvisé.
En conséquence, les rapports d’expertise amiables ne peuvent à eux seul démontrer l’imputabilité des désordres à la société OYAHMBURU. En l’absence de pièces venant corroborer les conclusions de l’expert dommages-ouvrage, la demande de la société CGICE sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CGICE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société OYAHMBURU et à la SMABTP la somme totale raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leur défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La société CGICE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit (article 514 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT l’exception de nullité et la fin de non recevoir tenant à l’absence de subrogation de la société CGICE soulevés par la société OYHAMBURU BATIMENT et la SMABTP, son assureur, irrecevables,
DEBOUTE la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) de sa demande,
CONDAMNE la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) à payer à la société OYHAMBURU BATIMENT et la SMABTP la somme totale de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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