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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01985 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00116
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
La société PEINTURE AUTO [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2018, l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT a consenti à la société POINT PIECE MINUTE un bail commercial sur un local situé [Adresse 3].
Une cession de bail est intervenue le 19 mars 2021 entre la société POINT PIECE AUTO et la société PEINTURE AUTO [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer le 8 juillet 2025 à la société PEINTURE AUTO [Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 21.414,97 euros.
Par acte du 24 novembre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société PEINTURE AUTO BAGNOLET, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement de la part de la société PEINTURE AUTO [Localité 4] ;
— Ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société PEINTURE AUTO [Localité 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise ;
— Condamner la société PEINTURE AUTO [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 24.302,47 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés ; une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges appelés aux termes du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, – Condamner la société PEINTURE AUTO [Localité 4] à régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience, EST ENSEMBLE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société PEINTURE AUTO [Localité 4] n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne comporte aucune mention en date du 2 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 8 juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 21.414,97 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 7 novembre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après ledit commandement, soit le 8 août 2025. L’obligation de la société PEINTURE AUTO [Localité 4] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société PEINTURE AUTO [Localité 4] causant un préjudice à EST ENSEMBLE HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
EST ENSEMBLE HABITAT justifie, par la production du bail, de l’acte de cession, du commandement de payer et du décompte arrêté au 7 novembre 2025, qui sera seul retenu en l’absence de comparution du défendeur, que la société PEINTURE AUTO [Localité 4] reste lui devoir à cette date une somme de 24.302,47 euros (incluant loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes), échéance d’octobre 2025 incluse.
La société PEINTURE AUTO [Localité 4] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société PEINTURE AUTO [Localité 4] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 8 août 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société PEINTURE AUTO [Localité 4] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société PEINTURE AUTO [Localité 4] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société PEINTURE AUTO [Localité 4] à payer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 24.302,47 euros, arrêtée au 7 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Condamnons la société PEINTURE AUTO [Localité 4] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société PEINTURE AUTO [Localité 4] à payer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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