Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 23 janvier 2026, n° 25/01985
TJ Bobigny 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré conformément aux dispositions légales et que le bail a été résilié de plein droit en raison de l'inexécution des obligations locatives.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'étant pas contestable, l'expulsion de la société PEINTURE AUTO est justifiée.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a estimé que le maintien dans les lieux de la société PEINTURE AUTO cause un préjudice à l'établissement public, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    La cour a constaté que la société PEINTURE AUTO reste redevable d'une somme au titre des arriérés de loyers, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a jugé que la société PEINTURE AUTO doit supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il est équitable d'allouer une somme à l'établissement public pour les frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/01985
Numéro(s) : 25/01985
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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