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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 11 mars 2026, n° 24/05722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 24/05722 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGRI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
11 Mars 2026
Affaire :
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE [Localité 1], en qualité de tuteur de l’enfant [L] [N] [D], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 2]
C/
M. [O] [T] [M], M. [A] [D]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Julie BEDROSSIAN – 1043
Me Marcelin SOME – 61
Copie à :
Expert BIOMNIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 11 Mars 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 06 Novembre 2025,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 14 Janvier 2026, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE [Localité 1], en qualité de tuteur de l’enfant [L] [N] [D], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 2],
dont le siège est sis [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-003318 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ZAIRE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 61
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action du président de la Métropole de [Localité 1] recevable,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une EXPERTISE ;
COMMET le Laboratoire BIOMNIS empreintes génétiques, [Adresse 4] avec mission ;
— d’effectuer les prélèvements nécessaires sur :
* monsieur [T] [M] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 3] (Zaïre)
* l’enfant [N] [D] , né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 2]
— dire si monsieur [T] [M] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant [N] [D] en indiquant le taux de probabilité
DIT qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois à compter de la présente décision en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
CONSTATE que le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991,
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DÉSIGNE le président de la présente chambre comme juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l’attente du retour du rapport d’expertise,
DIT qu’il appartient au Président de la Métropole de régulariser la procédure en sollicitant le juge des tutelles pour obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de représenter les intérêts de l’enfant mineur dans la procédure en contestation de paternité ;
RESERVE les dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme CAMPIOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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