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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 24 mars 2026, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT TRANCHANT DES CONTESTATIONS ET ORDONNANT LA MAINLEVEE DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE
Le 24 Mars 2026
N° RG 23/00111 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFFO
78A
Jugement rendu le 24 mars 2026 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur, [S], [H]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1] (TURQUIE),
[Adresse 2],
[Localité 2]
Madame, [W], [Y] épouse, [H]
née le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 1] (TURQUIE),
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur, [N], [H]
né le, [Date naissance 3] 2000 à, [Localité 1] (TURQUIE),
[Adresse 2],
[Localité 2]
tous trois représentés par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Jean-Marc LE NESTOUR, avocat au barreau de VERSAILLES
Notifié le 27/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 mars 2023 publié le 17 avril 2023 volume 2023 S n°89 au service de publicité foncière de, [Localité 3] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 3] cadastré section AB n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] et formant les lots de copropriété numéros 101, 301 et 302, appartenant à M,.[H], [S], Mme, [Y], [W] son épouse et M,.[H], [N] (ci-après les consorts, [H]).
Par exploit du 31 mai 2023 délivré par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner les consorts, [H] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 juin 2023.
Les débiteurs saisis ont formé un incident.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, prorogé au 11 février 2025.
Par jugement du 11 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à formuler leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt notarié consenti le 6 juin 2019 et de sa mise en œuvre ainsi que sur les conséquences en résultant, notamment sur l’état des échéances impayées en cas d’absence de déchéance du terme et sur le caractère disproportionné ou non de la procédure de saisie immobilière diligentée qui pourrait en découler.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— juger parfaitement régulière la déchéance du terme du prêt immobilier consenti aux consorts, [H],
A titre subsidiaire,
— juger que la déchéance du terme est intervenue sur le fondement légal de l’article L 312-39 du Code de la consommation, subsidiairement celui de l’article 1221 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la résolution du contrat est intervenue sur le fondement de l’article 1226 du Code civil,
En toutes hypothèses,
— constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— débouter les consorts, [H] de l’ensemble de leurs contestations et demandes incidentes
— mentionner le montant de sa créance à la somme de 187.524,13 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 3 juin 2024 et visée au commandement de payer valant saisie
— déterminer les modalités de la vente en cas de vente forcée et à titre subsidiaire si la vente amiable des biens saisis était autorisée
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL soutient que la preuve d’un accord transactionnel n’est pas rapportée, que la déchéance du terme est valablement intervenue deux mois après une mise en demeure, qu’à défaut la résolution du contrat doit être retenue, et que la procédure de saisie immobilière est régulière, que la procédure n’est pas disproportionnée au regard de la créance de 199.000 euros née de la déchéance du terme et que les consorts, [H] ont déjà bénéficié de délais de paiement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, les consorts, [H] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— débouter le CIC de sa demande de saisie immobilière et de vente du bien immobilier leur appartenant
Subsidiairement :
— avant dire droit, leur déférer le serment décisoire sur la réalité de la transaction intervenue entre eux et le CIC
— les autoriser à vendre amiablement le bien immobilier litigieux à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 250.000 euros et renvoyer le dossier à quatre mois
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils arguent du caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à l’exigibilité immédiate du montant total du prêt en l’absence de délai raisonnable fixé et indiquent qu’un délai de 8 jours leur a été laissé dans le courrier de mise en demeure de sorte que la clause doit être réputée non écrite. Ils estiment que la procédure de saisie immobilière pour recouvrer la créance dont se prévaut le CIC est disproportionnée dès lors qu’ils ont réglé l’arriéré, repris les paiements et que le créancier poursuivant n’a jamais tenté des mesures d’exécution usuelles telles que des saisies sur salaires ou sur les comptes bancaires.
Ils soutiennent qu’un accord valant transaction a existé entre eux et le CIC à compter d’août 2022, qu’ils ont respecté. Ils proposent avant dire droit de rapporter la preuve de l’accord invoqué par le serment décisoire.
Ils ajoutent par ailleurs que l’autorisation de vendre amiablement leur bien est préférable à sa vente forcée.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats qui ont déposé leur dossier, ont été entendues en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogée au 24 mars 2026.
Le juge de l’exécution a sollicité en cours de délibéré, avec observations des parties, la transmission par le créancier poursuivant du tableau d’amortissement définitif et d’un décompte actualisé détaillant les échéances impayées à la date arrêtée au commandement de payer valant saisie immobilière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir relative à l’existence d’un accord transactionnel préalable à la procédure de saisie immobilière :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’écrit prévu par l’article 2044 du Code civil n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l’existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 et suivants du même code.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, le contrat de prêt a été conclu entre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et les consorts, [H] dans le cadre d’un acte notarié en date du 06 juin 2019 d’un montant de 206 714 euros remboursable sur 300 mois, au taux hors assurance de 1,90% l’an. La déchéance du terme a été prononcée, après mise en demeure par courrier du 23 novembre 2021 de régler des échéances impayées d’un montant total de 3 638,21 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022 faisant état d’une créance totale de 210 511,50 euros.
Les consorts, [H] affirment qu’une transaction a été conclue avec le créancier poursuivant en août 2022. Ils évoquent que cela est démontré par le règlement à cette date du montant des échéances arriérées et des frais des suites de la procédure soit une somme totale de 7 473,55 euros, puis qu’ils ont par la suite procédé à des règlements selon un échéancier concédé, parfois de façon anticipée.
Selon les mouvements de compte des consorts, [H] qu’ils produisent en date du 14 mars 2023, deux virements de 7 440,60 euros et de 32,95 euros apparaissent à la date des 7 et 10 septembre 2022. Il n’est pas justifié que ce montant correspondait aux échéances impayées du prêt en août 2022 et aux frais de procédure, frais pour lesquels les parties saisies ne précisent pas à quelle procédure ils se rapportent. Les décomptes relatifs à la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL versés aux débats ne font d’ailleurs pas état de ce montant parmi les règlements effectués par les consorts, [H] au titre du prêt qui comptabilisent en septembre 2022 deux virements intervenus les 21 et 27 septembre 2022 d’un montant respectif de 4085,78 euros et de 946,80 euros.
Outre qu’il n’est pas produit aux débats d’éléments quant aux échanges entre les parties sur l’existence d’un accord transactionnel, les débiteurs saisis évoquent une transaction passée en août 2022 sans fournir de date précise ni la date d’effet de ladite transaction et encore moins les conditions de cet accord telles que la date des paiements, le montant des échéances ou si cela concernait tant le paiement du prêt que du solde des comptes courants. Au surplus, il apparaît que si des paiements sont intervenus de manière régulière à compter du 21 septembre 2022, les montants et les dates de règlements sont variables. Enfin, il n’est pas rapporté la preuve que le créancier poursuivant à renoncer à ne pas engager de procédure à l’issue des règlements effectués par les consorts, [H].
Aussi, il n’est pas démontré l’existence d’un accord valant transaction entre les parties quant au règlement de la créance réclamée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière.
La fin de non-recevoir excipée par les consorts, [H] sera donc rejetée.
Sur la clause de déchéance du terme :
En vertu de l’article L212-1 (anciennement L132-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R212-2 (anciennement R132-2) précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
La cour de justice de l’union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation d’une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).
Selon la même instance, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco Bilbao Viscaya Argentaria C-602/13).
Au regard de la jurisprudence européenne, la cour de cassation décide que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, (v. cass. 1°civ 22 mars 2023, numéro 21-16044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable (v. Cass. 1° civ 22 mars 2023 numéro 21-16476),
— la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu important que, après mise en demeure conforme au contrat le créancier a accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ, 29 mai 2024, n° 23-12904),
— si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ. 3 octobre 2024, n° 21-25823).
En l’espèce, la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL repose sur la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 06 juin 2019 contenant un prêt modulable consenti par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux consorts, [H], d’un montant de 206 714 euros remboursable sur 300 mois, au taux hors assurance de 1,90% l’an.
Selon le décompte visé au commandement valant saisie et arrêté au 14 mars 2023, il est réclamé aux consorts, [H] la somme totale de 199 085,06 euros représentant les échéances impayées au jour de la déchéance du terme, le capital restant dû, l’indemnité d’exigibilité anticipée, les intérêts et accessoires.
La clause 18 « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat de prêt consenti par l’organisme prêteur aux emprunteurs stipule notamment que « le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : – si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit (…) ».
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a adressé aux consorts, [H] une lettre de mise en demeure en date du 23 novembre 2021, distribuée le 26 novembre suivant, leur impartissant un délai de 8 jours pour régulariser les échéances impayées d’un total de 3 638,21 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues ont été notifiées aux emprunteurs par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022, présentées le 27 janvier 2022 et retournées avec la mention « avisé non réclamé ».
La stipulation contractuelle en vertu de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée crée un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs en ce qu’elle prévoit l’exigibilité immédiate du prêt après une mise en demeure dont le délai est laissé à l’appréciation discrétionnaire du créancier, les exposant ainsi à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l’issue du court délai imparti.
En outre, la mise en demeure adressée aux emprunteurs est susceptible de caractériser une mise en œuvre abusive de la déchéance du terme en leur laissant un délai de seulement 8 jours, qui ne constitue pas un délai raisonnable, pour régulariser les échéances impayées sous peine d’appliquer la conséquence irréversible que constitue la résiliation du prêt.
Il importe peu qu’au jour de la délivrance de la mise en demeure, le montant des échéances impayées représentait 4 échéances impayées et que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’ait adressé la lettre de déchéance du terme qu’au-delà du délai de 08 jours fixé.
En effet, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables aux débiteurs, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Dès lors, la clause 18 intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » visant le cas de l’emprunteur en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit et inscrite dans le contrat de prêt consenti aux consorts, [H] est abusive et sera réputée non écrite.
En conséquence, la déchéance du terme, fondée sur l’application de ladite clause réputée non écrite, n’est pas régulièrement intervenue.
La résiliation du contrat de prêt ayant été prononcée en application de cette clause réputée non écrite, les demandes formulées par le créancier poursuivant à titre subsidiaire pour voir appliquer les articles L241-1 et L312-39 du code de la consommation et à titre très subsidiaire sur la mise en œuvre de la résolution unilatérale du contrat de prêt pour voir requalifier le fondement de la déchéance du terme ne peuvent qu’être rejetées dès lors que le contrat de prêt n’a pas été résilié sur ces fondements.
Sur la fixation de la créance :
Aux termes de l’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon les dispositions de l’article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
La créance peut être ajustée aux sommes réellement dues.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Du fait du caractère non écrit de la clause, le créancier poursuivant ne peut pas opposer aux débiteurs saisis la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Il ne dispose donc pas d’une créance exigible au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation du contrat de prêt. En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.
Il s’ensuit que le créancier poursuivant ne peut réclamer aux débiteurs, selon décompte visé au commandement de saisie arrêté au 14 mars 2023, la somme totale de 199 085,06 euros représentant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, le capital restant dû, l’indemnité d’exigibilité anticipée, les intérêts et les accessoires.
A la demande du magistrat, le créancier poursuivant fournit un décompte correspondant au montant des échéances impayées et exigibles au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie soit les échéances du 15 septembre 2021 au 15 février 2023 pour une somme totale de 16 551,74 euros. A la date arrêtée au commandement valant saisie, les débiteurs saisis avaient procédé à des règlements pour un total de 16 030,84 euros. Ces derniers réitèrent être à jour des échéances à ce jour.
En effet, selon le décompte de créance actualisé au 03 juin 2024, les parties saisis ont procédé à des versements d’un total de 31 759,89 euros entre le 10 janvier 2022 et le 06 mai 2024.
A la lecture du tableau d’amortissement, les échéances postérieures entre le 14 mars 2023 et le 03 juin 2024 s’élèvent à 14 241,15 euros. Aussi, le montant total des échéances entre le 15 septembre 2021 et le 03 juin 2024 s’élève à 30 792,89 euros (16 551,74 + 14 241,15) ce qui est largement couvert par les règlements effectués par les consorts, [H] pour 31 759,89 euros.
Au surplus, il apparaît que les débiteurs saisis ont procédé à des versements ultérieures en règlement du prêt.
Dès lors, la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a été apurée par les règlements de sorte qu’aucune créance ne fonde le commandement de payer valant saisie immobilière dont la mainlevée sera ordonnée ainsi que la procédure de saisie immobilière.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare abusive la clause 18 intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » inscrite dans le contrat de prêt inclus dans l’acte notarié du 06 juin 2019 et consenti par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M., [H], [S], Mme, [Y], [W] épouse, [H] et M., [H], [N], stipulant que le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ;
Dit que la clause est réputée non écrite s’agissant de cette stipulation ;
En conséquence,
Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’une part et à M., [H], [S], Mme, [Y], [W] épouse, [H] et M., [H], [N] d’autre part, est irrégulière ;
Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées devenues exigibles à hauteur de leur montant, arrêtées au 03 juin 2024, pour un montant de 30 792,89 euros ;
Dit que M., [H], [S], Mme, [Y], [W] épouse, [H] et M., [H], [N] ont procédé à des paiements pour un montant de 31 759,89 euros ;
En conséquence, Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 mars 2023 publié le 17 avril 2023 volume 2023 S n°89 au service de publicité foncière de, [Localité 3] 2 et de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de, [Localité 3] 2, en marge du commandement ;
Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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