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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 juin 2025, n° 23/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02702 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RYL
N° MINUTE :
Requête du :
14 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [J] [C] épouse [P] [O] (gérante)
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02702 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RYL
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 28 juillet 2022, la [2] (ci-après « [3] ») a notifié à la société [7] (ci-après « [7] ») un indu de 310,30 euros, correspondant au total des montants versés dans le cadre de la télétransmission des lots:
— n°258 du 18 mars 2022, d’un montant de 27,06 euros ;
— n°181 du 25 mars 2022, d’un montant de 109,62 euros ;
— n°117 du 10 mars 2022, d’un montant de 25,25 euros ;
— n°18 du 7 mars 2022, d’un montant de 148,37 euros.
Le 13 août 2022, la [7] a saisi la Commission de recours amiable de la [3] afin de contester la demande de remboursement des sommes versées dans le cadre de la télétransmission des lots n°258, n°181, n°117 et n°18.
En sa séance du 22 mai 2023, la Commission de recours amiable de la [3] a décidé de rejeter le recours de la [7] et de poursuivre le recouvrement de la somme de 310,30 euros.
Par requête en date du 14 juillet 2023 reçue au greffe le 24 juillet 2023, la [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la [3] du 22 mai 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la [7], représentée par Madame [J] [C] épouse [P] [O], demande au tribunal d’infirmer la décision de la Commission de recours amiable de la [3].
Elle soutient avoir fait l’objet d’un problème technique de télétransmission au début de l’année 2022 indépendant de sa volonté qui expliquerait la non communication des justificatifs des lots litigieux. Elle affirme également ne pas avoir reçu un courrier du 30 mars 2022 de la [3] demandant les pièces justificatives.
Par conclusions n°1 envoyées le 3 avril 2025, reçues par pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 7 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Constater le bien fondé de se créance ;
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 22 mai 2023 ;
— Valider la créance d’un montant de 310,30 euros ;
— Condamner la [7] au paiement de la somme 310,30 euros ;
— Débouter la [7] de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
La [3] soutient que la [7] a transmis les pièces justificatives des lots litigieux après le délai de 8 jours dont elle disposait pour le faire, ce qui doit conduire à la confirmation de l’indu notifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article L. 161-33 du Code de la sécurité sociale, « L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés. ».
Selon l’article R. 161-47 I. du même code, « I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. ».
Aux termes de l’article R. 161-48 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-La transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances est assurée selon l’une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l’ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l’article R. 161-47 ;
2° Ou bien l’ordonnance est transmise par l’exécutant de la prescription, lorsqu’il transmet par voie électronique la feuille de soins à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d’une convention mentionnée à l’article L. 161-34, à la caisse du régime de l’assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
3° Ou bien l’ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l’article R. 161-47 lorsque l’exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.
Il n’est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque l’ordonnance a été préalablement transmise à l’organisme d’assurance maladie à l’appui d’une demande adressée en vue de l’obtention de l’accord préalable mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 315-2.
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d’assurance maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;
2° Les conditions d’exercice, par le malade, l’assuré et le professionnel, personne physique, du droit d’accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d’assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis. ».
Selon la version de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations, produits figurant sur listes et des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
En l’espèce, la [7] ne conteste pas avoir transmis les justificatifs concernant les lots n°258, n° 181, n° 117 et n°18 au-delà du délai de huit jours mais justifie ce retard par un « problème technique » de son système de télétransmission ; ces derniers ayant été transmis que le 13 août 2022.
Or, les règles en la matière sont d’application stricte et il incombe au professionnel de fournir les justificatifs dans le délai imparti afin d’ouvrir le droit aux prestations de l’assurance maladie et aucune obligation légale n’impose à la Caisse de transmettre avant la notification de l’indu des courriers de relance. En outre, aucun texte n’impose à la Caisse d’enjoindre au professionnel de santé de transmettre les justificatifs manquants avant la notification d’un tel indu.
Enfin, il convient de rappeler que dans le cadre du contentieux de la facturation, le Tribunal ne dispose pas de marge d’appréciation du fait de la bonne foi évoquée par le professionnel de santé.
Si la [7] se prévaut d’une défaillance technique pouvant relever de la force majeure, elle ne l’étaye par aucun élément et le Tribunal ne peut se fonder sur de simples allégations.
Dès lors, le Tribunal ne peut que contester qu’en l’absence de transmission des pièces justificatives dans le délai légal de 8 jours, la Caisse était dans son bon droit de notifié à la requérante l’indu litigieux.
Dans ces conditions, la [3] justifie du fait que la [7] est redevable à son égard d’un indu de 310,30 euros. Elle verse ainsi aux débats le détail de la créance.
En conséquence et au regard des éléments susvisés, la créance est bien fondée et il y a lieu de la confirmer et de condamner la [7] à payer à la Caisse la somme de 310,30 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [7], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l’indu de 310,30 euros notifié par la [2] à la Société [7] le 22 mai 2023 au titre des lots n°258 du 18 mars 2022, n°181 du 25 mars 2022, n°117 du 10 mars 2022 et n°18 du 7 mars 2022 ;
Déboute la Société [7] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel, condamne la société [7] à payer à la [2] la somme de 310,30 euros ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02702 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RYL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [7]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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