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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ E ] [ G ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 mars 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [E] [G]
N° RG 23/02865 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTJD
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [W], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [E] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[E] [G]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 31 octobre 2023, reçu au greffe le 6 novembre 2023, Madame [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2023.
Cette contrainte d’un montant de 2 320 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 (2 319 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 euro).
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 août 2025 et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée et de condamner Madame [E] [G] au paiement de la somme actualisée de 2 290 euros correspondant au 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, augmentée des frais de signification de 70,48 € et majorations de retard complémentaires telles que figurant sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modalités de calculs sur lesquelles sont assises les cotisations et contributions sociales réclamées, et rappelle qu’il appartient à la cotisante de rapporter la preuve du caractère erroné des calculs fournis par l’organisme.
Bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Madame [E] [G] n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de son opposition, elle contestait les calculs assis sur une taxation d’office et communiquait ses revenus 2018 à 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bienfondé des cotisations
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 :
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que pour l’année 2020, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ont été appelées sur la base des revenus estimés de 2019 (4 506 euros et 1 352 euros de charges sociales) pour un montant de 2 171 euros.
Les cotisations définitives ont été calculées sur les revenus de 2020 (0 euro et 0 euro de charges sociales) et s’élevaient donc à 1 145 euros.
Cette somme a été répartie selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2020 : 0 euro (hors litige) ;
— 2ème trimestre 2020 : 0 euro (hors litige) ;
— 3ème trimestre 2020 : 0 euro (hors litige) ;
— 4ème trimestre 2020 : 1 145 euros.
Ainsi, Madame [E] [G] est redevable de 1 145 euros au titre du 4ème trimestre 2020.
Sur les cotisations dues au titre de l’année 2021 :
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que les cotisations et contributions sociales ont été initialement calculées sur la base des revenus 2019, ajustées sur les revenus 2020 (0 euro et 0 euro de charges sociales) et s’élevaient à hauteur de 1 145 euros.
Les cotisations définitives ont été calculées sur la base des revenus 2021 déclarés à hauteur de 2 098 euros de sorte que les cotisations s’élèvent à 1 643 euros.
Les cotisations provisionnelles à hauteur de 1 145 euros ont été réparties sur l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2021 : 913 euros ;
— 2ème trimestre 2021 : 72 euros ;
— 3ème trimestre 2021 : 28 euros ;
— 4ème trimestre 2021 : 132 euros.
Le solde, soit 498 euros, a été appelé sur les échéances 2022 et n’est pas visé par la contrainte.
Le tribunal constate que Madame [E] [G] ne fournit aucun élément de nature à contredire les calculs précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2023 pour un montant actualisé de 2 290 euros et correspondant au 4ème trimestre 2020 et au 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [E] [G] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié, dans la limite de la demande soit pour un montant de 70,48 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Madame [E] [G] supportera en outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2023 pour un montant actualisé de 2 290 euros et correspondant au 4ème trimestre 2020 et au 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021,
Condamne Madame [E] [G] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 290 euros,
Met à la charge de Madame [E] [G] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [E] [G] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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