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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. La société ARVAL SERVICE LEASE c/ [N] [F] [G]
N° 25/
Du 10 Juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QD7I
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
le 10 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
La société ARVAL SERVICE LEASE, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location de longue durée du 24 juillet 2017, la société Arval Service Lease a donné en location à M. [N] [G] un véhicule de type Renault Espace 5p Crossover Life Energy dCi 130 ECO2 immatriculé [Immatriculation 6] pour une durée de 60 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 502 euros TTC, maintenance incluse, outre un prix de 0,153 euros TTC par kilomètre supplémentaire au-delà de 70.000 kms parcourus.
Le véhicule a été livré à M. [N] [G] le 24 août 2017 selon un procès-verbal de livraison établi à cette date.
M. [N] [G] a cessé de régler les loyers dus en vertu de ce contrat de location à compter du 31 décembre 2019.
Par lettre du 30 juin 2020, la société Arval Service Lease a mis en demeure M. [N] [G] de lui payer la somme de 2.984,84 euros due en vertu du contrat de location dans le délai de huit jours en l’avisant qu’à défaut, elle procéderait à la résiliation du contrat et à la reprise du véhicule.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Arval Service Lease a, par lettre recommandée du 22 septembre 2020, informé M. [N] [G] de la résiliation du contrat conformément à l’article 13.a des conditions générales et l’a mis en demeure de régler la dette et de restituer le véhicule.
M. [N] [G] a restitué le véhicule loué le 12 janvier 2021.
Par lettre du 19 novembre 2024, la société Arval Service Lease a mis en demeure M. [N] [G] de lui payer la somme de 11.430,50 euros TTC correspondant aux loyers impayés et à l’indemnité de fin de contrat dans le délai de huit jours.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte du 19 décembre 2024, la société Arval Service Lease a fait assigner M. [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
11.530,51 euros TTC, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30 juin 2020, décomposée comme suit :loyers échus impayés : 6.240,99 eurosfrais de gestion d’amende : 4,80 euros,frais de remise en état : 2.665,04 euros,indemnité de restitution anticipée : 2.285,62 euros,frais de double de clés : 277 euros,déduction de l’acompte versé par le locataire :- 42,94 euros ,640 euros HT d’indemnités pour les douze factures impayées,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, distraits au profit de Maître Jérôme Lacrouts, avocat au barreau de Nice, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande de paiement des loyers impayés jusqu’à la restitution du véhicule sur l’article 7 des conditions générales du contrat, déduction faite d’un avoir de 812,63 euros sur la facture du 27 janvier 2021. Elle ajoute que l’article 4.3 des conditions générales prévoit des frais de gestion pour les avis de contravention routière en rappelant qu’est dans l’obligation de transmettre les coordonnées du locataire aux services de l’ANTS dont elle réclame par conséquent le paiement. Elle fait valoir que, conformément au contrat, elle a fait procéder à une photo expertise du véhicule lors de sa restitution par un expert indépendant pour évaluer les frais de remise en état s’établissant à la somme de 2.665,04 euros TTC. Elle indique fonder sur l’article 10 des conditions générales sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation anticipée qui est calculée en fonction de la durée effective de la location. Elle explique enfin que toutes lees clés du véhicule ne lui ont pas été remises lors de la restitution, ce qui a entraîné des frais de reproduction de ces clés dont elle réclame le paiement par application de sur l’article 12 des conditions générales du contrat de location.
Assigné à personne, M. [N] [G] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 mars 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Arval Service Lease a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Par lettre du 4 juin 2025, Maître [V] [L], constituée aux intérêts de M. [N] [G] après la clôture de la procédure, a sollicité la réouverture des débats en exposant que la demande d’aide juridictionnelle de son client avait été rejetée avant d’être admise le 14 mars 2025, quelques jours avant l’ordonnance rendue le 19 mars 2025, ce qui ne lui avait pas permis d’organiser utilement sa défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 444 du même code précise que le président peut ordonner la réouverture des débats et qu’il soit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, 2025, Maître [V] [L], constituée aux intérêts de M. [N] [G], sollicite la réouverture des débats pour permettre un débat contradictoire qui apparaît indispensable à l’exercice des droits de la défense.
Elle justifie de circonstances ayant légitimement fait obstacle à ce que le défendeur puisse être représenté avant le prononcé de la clôture de la procédure.
La clôture de la procédure sera par conséquent révoquée, les débats seront rouverts et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état pour permettre au conseil de M. [N] [G] de produire ses conclusions en défense.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 8 octobre2025 à 09h00 (audience dématérialisée) ;
INVITE le conseil de M. [N] [G] à communiquer ses conclusions avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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