Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Novembre 2025
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAYS
N° MINUTE 25/00571
AFFAIRE :
[W] [F]
C/
[5]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [F]
CC [5]
CC EXE Me Thibaud VIDAL
CC Me Thibaud VIDAL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
ORDONNANCE DE REFERE
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Lorraine MEZEL, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’Angers, en charge du Pôle social, assistée de M. TARUFFI, Greffier lors des débats, et N. LINOT-EYSSERIC, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu, sur assignation du 25 juillet 2025, la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Percy COAGUILA, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial,
DÉBATS
Vu les articles 484 à 492 du code de procédure civile ;
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 5 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président leur a fait savoir que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au Greffe le 3 Novembre 2025.
ORDONNANCE du 3 Novembre 2025
Rendue à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signée par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2021, le docteur [W] [F] (le requérant), médecin généraliste exerçant à titre libéral dans la commune de [Localité 9], a signé un contrat d’aide à l’installation des médecins en vue de bénéficier des aides dévolues aux médecins installés dans la zone d’intervention prioritaire de [Localité 8].
Le 4 mars 2024, le docteur [W] [F] a transféré son cabinet médical sur la commune de [Localité 7].
Par courrier du 28 mars 2024, la [6] (la caisse) a informé le docteur [W] [F] que son nouveau lieu d’exercice se situant hors de la zone d’intervention prioritaire, cela aura pour conséquence de mettre fin à son adhésion au contrat d’aide à l’installation.
Par courrier du 26 avril 2024, M. [W] [F] a fait valoir des observations en réponse à ce courrier.
Par courrier du 17 mai 2024, la caisse a informé le docteur [W] [F] que son contrat d’aide à l’installation allait être résilié.
Par courrier recommandé reçu le 5 septembre 2024, la caisse a notifié au requérant la confirmation de la résiliation du contrat d’aide à l’installation à effet au 3 mars 2024 et un indu consécutif d’un montant global de 26.511,80 euros au titre des aides indûment perçues pour la période non exercée en zone d’intervention prioritaire.
Par courrier du 25 octobre 2024, M. [W] [F] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête du 21 février 2025, M. [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la décision de résiliation ainsi que de l’indu, outre l’allocation de dommages-intérêts.
Par requête datée du même jour, M. [W] [F] a saisi le tribunal administratif de Nantes de demandes similaires.
Par décision du 13 mars 2025, la commission de recours amiable a confirmé partiellement l’indu notifié pour un montant de 23.259,86 euros et a rejeté les autres demandes.
Par requêtes des 25 mars 2025, M. [W] [F] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers et le tribunal administratif de Nantes sur la base de cette décision explicite de la commission de recours amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, M. [W] [F] a fait assigner en référé la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de faire cesser notamment les retenues sur prestations opérées par celle-ci pour le recouvrement de l’indu.
Aux termes de ses conclusions responsives n°1 du 26 août 2025 soutenues oralement et actualisées à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [W] [F]
demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien-fondée ;
— juger que la procédure de compensation de l’indu réalisée par retenues sur les flux financiers des tiers payants qu’il perçoit constitue un trouble manifestement illicite ;
— ordonner à la caisse de cesser d’opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
— condamner la caisse à lui verser une pénalité provisionnelle d’un minimum de 1.834,70 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— mettre à la charge de la caisse une somme de 3.000 euros à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il ne reprend pas oralement sa demande initiale de condamnation sous astreinte de la caisse au remboursement des l’ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant, expliquant que l’intégralité des sommes lui a été finalement remboursées.
M. [W] [F] conclut tout d’abord à la compétence du juge judiciaire statuant en référé s’agissant d’un différend lié au non-paiement de sommes dues par un organisme de sécurité sociale, ceci peu important que le litige au fond soit de la compétence du juge judiciaire ou administratif.
M. [W] [F] affirme que les retenues sur son flux tiers payant effectuées par la caisse alors même qu’elle était informée d’une contestation élevée à l’encontre de l’indu notifié sont irrégulières au regard de l’article .133-4 du code de la sécurité sociale et que cette procédure de retenue constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En réponse aux moyens de défense, il précise que si la caisse a procédé le 21 juillet 2025, à un remboursement d’une partie des retenues, il n’en a pas été avisé et qu’en tout état de cause, ce remboursement n’est resté que partiel puisqu’au jour de la saisine, elle restait redevable à son égard d’une somme de 2.001,16 euros, de sorte que la saisine du juge des référés était bien justifiée.
Il justifie sa demande d’astreinte au regard du comportement abusif de la caisse mais également de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
Il s’estime en outre fondé à solliciter la condamnation de la caisse au paiement d’une pénalité de 10 % à raison du retard sur l’ensemble des factures adressés à l’assurance maladie et qui sont demeurées impayées pendant plus de 10 jours ouvrés à compter de leur réception en raison des retenues opérées en application des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.161-36-3, D.161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale.
M. [W] [F] ajoute que compte tenu de ces retenues illégales, la caisse a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle. Il fait valoir que la faute de la caisse lui a causé un préjudice financier mais également un préjudice moral dont il demande réparation par l’allocation d’une somme provisionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 13 août 2025 telles que complétées par son courrier du 29 août 2025, pris ensemble et soutenus oralement à l’audience du 5 septembre 2025, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable en l’état l’action en référé en raison d’une contestation sérieuse sur la compétence de la juridiction saisie ;
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à ce que le débat sur la compétence de la juridiction pour connaître du fond du litige soit tranché ;
— dans l’hypothèse où le juge judiciaire s’estimerait compétent,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par le requérant à son encontre ;
— déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts ou à tout le moins la déclarer mal-fondée ;
— condamner le requérant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que le juge des référés est incompétent pour trancher le litige dès lors que le débat au fond dont sont saisies les juges du fond administratif et judiciaire soulève une question sérieuse de compétence qui n’a pas été tranchée par ces derniers.
La caisse soutient à titre subsidiaire que les demandes formulées à son encontre par le requérant sont injustifiées dans la mesure où le trouble allégué n’existe plus puisqu’elle a remboursé à l’intéressé le 21 juillet 2025 la somme réclamée.
Ajoutant à ses écritures initiales, elle précise avoir en cours de procédure constaté qu’elle avait effectivement omis de restituer la somme de 2.001,16 euros correspondant au montant des récupérations sur prestations réalisées au mois de novembre 2024, à la suite de quoi elle a effectué le paiement de cette somme au bénéfice de l’assuré le 29 août 2025.
Elle en déduit qu’au jour de l’audience, aucun trouble n’existe, de sorte que l’intégralité des demandes doit être rejetées.
La caisse conclut au rejet de la demande relative à la pénalité de 10% en présence d’une contestation sérieuse. Elle affirme que le texte invoqué par le requérant n’est pas applicable en l’espèce, n’ayant commis aucun retard de paiement dans le règlement des factures mais ayant uniquement procédé à des retenues sur les flux de tiers payant. Elle fait valoir en tout état de cause que l’obligation de payer une pénalité est d’autant plus contestable que les retenues pratiquées reposent sur des motifs sérieux.
La caisse considère que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée, dès lors que le requérant ne justifie d’aucun préjudice ; qu’une telle demande relève par ailleurs du juge du fond.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les exceptions de procédure et fin de non-recevoir
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Constitue notamment un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
En l’espèce, M. [W] [F] a saisi le juge des référés afin de faire cesser le trouble illicite résultant selon lui du caractère illicite des retenues pratiquées par la caisse en recouvrement d’un indu et tenant au fait que ces retenues ont été pratiquées en violation de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Le caractère illicite des retenues opérées ne dépend donc pas de la solution qui sera donnée par les juridiction du fond sur le bien fondé ou non de la résiliation du contrat d’aide à l’installation ainsi que de l’indu en résultant, s’agissant uniquement de statuer sur la régularité des retenues pratiquées au regard des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité qui ne permet pas de telles retenues lorsque l’indu est contesté, peu important le caractère fondé ou non de cette contestation.
Dès lors, et quand bien même la juridiction administrative serait finalement compétente pour connaître du litige au fond, le juge des référés du pôle social est bien compétent pour connaître des demandes en cessation de trouble et allocation de sommes provisionnelles présentées au titre de retenues prétendument irrégulières.
L’exception d’incompétence soulevée par la caisse sera en conséquence rejetée, de même que sa demande de sursis à statuer qui repose sur les mêmes moyens.
En outre, dès lors qu’il est constant qu’au jour de la saisine, la totalité des retenues litigieuses n’avait pas été intégralement remboursée, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué n’avait pas cessé, le requérant avait bien intérêt à saisir le juge des référés.
Sur les demandes en cessation du trouble
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit notamment pour le recouvrement d’un indu résultant de l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation que : “Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir (…)
En l’espèce, il est constant que pour recouvrer l’indu notifié le 2 septembre 2024, la caisse a procédé à des retenues entre le 18 novembre 2024 et le 26 novembre 2024 pour un montant total de 2.001,16 euros puis entre le 14 mai 2025 et le 9 juillet 2025 pour un montant total de 16.345,87 euros.
Il est manifeste et cela ressort des pièces versées aux débats que ces retenues ont été pratiquées par la caisse alors que la commission de recours amiable puis les juridictions du fond avaient été saisies d’une contestation de l’indu pour le recouvrement duquel les retenues étaient opérées.
Dans le cadre de la présente instance, la caisse, qui ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles ces retenues ont continué d’être opérées, ne conteste pas le fait que ces retenues n’auraient pas dû être pratiquées et partant leur caractère illégal. Elle fait cependant valoir que l’ensemble des sommes retenues ont été restituées au requérant.
Il ressort effectivement des pièces n°9 et 11 de la caisse, non discutées par M. [W] [F], que les sommes de 16.345,87 euros et de 2.001,16 euros lui ont été remboursées respectivement les 21 juillet 2025 et 29 août 2025.
Ce dernier ne fait par ailleurs pas état de ce que des retenues auraient continué d’être pratiquées, de sorte que celles-ci doivent être considérées comme ayant cessé.
Ainsi, au jour de l’audience, aucun trouble manifestement illicite n’existe.
En conséquence, la demande de M. [W] [F] tendant à obtenir la cessation de ce trouble, par l’injonction faite à la caisse de cesser toutes retenues sur son flux tiers payant à compter de la décision à intervenir sera rejetée ainsi que la demande d’astreinte y afférente.
Sur les demandes provisionnelles en paiement
A. Sur la demande au titre de la pénalité de 10%
Il résulte des articles L.161-36-3, D.161-13-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’application du tiers payant par le professionnel de santé, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti sous un délai maximal de sept jours ouvrés sous peine d’une pénalité de 10 % pour chaque facture payée à partir du dixième jour ouvré.
En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effectuées que des retenues sur tiers payant ont été illégalement pratiquées par la caisse entre les 18 novembre 2024 et 26 novembre 2024 puis entre les 14 mai 2025 et 9 juillet 2025 ; que les sommes ainsi retenues n’ont été finalement restituées que les 21 juillet 2025 et 29 août 2025, soit bien au-delà de 10 jours.
L’absence de paiement des sommes dues au requérant par l’organisme dans le délai requis par les dispositions légales et réglementaires susvisées est donc bien caractérisée, peu important la cause du retard de paiement.
M. [W] [F] est donc parfaitement fondé à solliciter l’application de la pénalité de 10 % prévue par ces mêmes textes. Il justifie en outre de la somme réclamée à titre provisionnel au titre de cette pénalité, soit 1.834,70 euros, compte tenu du montant des retenues pratiquées sur lequel les parties s’accordent.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de M. [W] [F] tendant à la condamnation de la caisse au paiement provisionnel de cette somme au titre de la pénalité prévue par les dispositions légales et réglementaires susvisées.
B. Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, la caisse, qui ne conteste pas le caractère injustifié des retenues pratiquées, ne s’explique aucunement sur les raisons pour lesquelles ces retenues ont été pratiquées malgré la saisine de la commission de recours amiable puis des juridictions au fond et ce parfois pendant plusieurs mois. Dans ces conditions, son comportement est bien fautif, peu important le caractère fondé ou non de l’indu notifié.
Cependant, M. [W] [F], qui argue d’un préjudice financier résultant des retenues pratiquées, n’apporte aucun élément objectif suffisant à même d’établir un préjudice distinct de celui déjà couvert au titre de la pénalité de 10 % prévue par les articles L. 161-36-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale, et à laquelle il lui est fait droit à titre provisionnel.
En effet, l’intéressé ne parvient pas à établir, autrement que par ses propres déclarations, la réalité de la situation de précarité financière dans laquelle se serait trouvée son activité du fait de ces retenues.
En tout état de cause, à supposer la réalité de ce préjudice financier établi, le requérant n’apporte aucun élément à même de justifier de l’étendue de ce préjudice.
Par ailleurs, aucune des pièces versées ne permet d’étayer les dires de M. [W] [F] quant à la réalité du préjudice moral qu’il invoque.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [W] [F] de sa demande de dommages-intérêts formulée à titre provisionnel,
Sur les demandes accessoires
La [6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la [6] les frais irrépétibles engagés par M. [W] [F] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les exceptions de procédure et fin de non-recevoir soulevées par la [6] ;
NOUS DÉCLARONS compétent pour connaître des demandes présentées par M. [W] [F] ;
CONDAMNONS la [6] à payer à M. [W] [F] une somme provisionnelle de 1.834,70 euros au titre de la pénalité de retard de 10% ;
DÉBOUTONS M. [W] [F] de sa demande tendant à voir ordonner à la [6] de cesser d’opérer des retenues sur flux de tiers payant ;
DÉBOUTONS M. [W] [F] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
DÉBOUTONS M. [W] [F] de sa demande de dommages-intérêts provisionnels ;
DÉBOUTONS la [6] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNONS la [6] à payer à M. [W] [F] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la [6] aux dépens de l’instance en référé.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT–EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Cellule ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Réquisition ·
- Dévaluation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Congé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clôture ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.