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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 févr. 2026, n° 26/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00571 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34KZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 février 2026 à 16h34
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 janvier 2026 par la PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [O] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Février 2026 reçue et enregistrée le 17 Février 2026 à 15h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [X]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Localité 4] le 20 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 24/01/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Février 2026, reçue le 17 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [O] [X] fait valoir au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA ainsi que de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du CESEDA et de son annexe, que la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé est irrecevable au motif que la copie du registre produite à son soutien ne porte mention, ni du sens de la décision rendue par la cour d’appel le 26 janvier 2026, ni de la date de l’audience devant le tribunal administratif saisi du recours de l’étranger ainsi que le sens de cette décision.
Cependant, il est constant que la copie du registre de rétention communiquée par l’administration porte mention que le juge du tribunal judiciaire de Lyon a statué sur la première demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [X] le 21 janvier 2026, et que la cour d’appel de Lyon a rendu une décision le 26 janvier 2026.
La circonstance que le registre ne mentionne pas que l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 21 janvier 2026 avait ordonné la remise en liberté de [O] [X] et que l’ordonnance de la cour d’appel du 26 janvier 2026 avait infirmé cette décision et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé est inopérante, dès lors que la copie de ces deux décisions est versée aux débats, ce qui permet au juge comme à la défense d’avoir connaissance de leur contenu.
En outre, l’obligation imposée à l’administration par l’article R. 743-2 du CESEDA de joindre à sa requête une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code a pour finalité de permettre le contrôle de l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger placé en rétention administrative. Le recours exercé par l’étranger contre la mesure d’éloignement prise à son encontre n’étant pas de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, le défaut de mention dans le registre de l’exercice d’un tel recours qui n’est pas susceptible d’exercer une influence sur les droits reconnus à l’étranger placé en rétention administrative, ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
Les moyens d’irrecevabilité seront écartés et la requête de l’autorité administrative qui est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, sera déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Le préfet de l’Ain fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [X] sur l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [O] [X] fait valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA que les diligences dont fait état la préfecture ne sont pas suffisantes, dès lors que le courrier daté du 22 janvier 2026 dont elle se prévaut ne précise pas l’identité de son destinataire et qu’il n’est pas justifié de son envoi effectif, et que la relance effectuée le 17 février 2026 soit le jour même du dépôt de la requête est insuffisante.
Il est cependant constant que le courrier du 22 janvier 2026 critiqué a été établi préalablement à la saisine du juge du tribunal judiciaire en première prolongation de la rétention administrative de [O] [X]. Conformément à l’article L. 743-11 du CESEDA, le moyen d’irrégularité ne pourra qu’être déclaré irrecevable en ce qu’il critique ledit courrier, étant au surplus observé que ce dernier mentionne bien l’identité de son destinataire en bas à gauche.
Le préfet de l’Ain justifie par ailleurs de ce que les autorités consulaires algériennes ont été relancées par courrier électronique du 17 février 2026, et cette diligence doit être regardée comme suffisante peu important qu’elle ait été réalisée le même jour que le dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative de [O] [X].
La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 17 Février 2026 de la PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [O] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [O] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [X] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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