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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 25 févr. 2026, n° 25/82036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82036 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLIB
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me AUTIER LS
ccc HERMANN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. PIERRE-JULIEN DOUVIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde AUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0053
DÉFENDERESSES
Société GROUPE TECHNICABLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société TECHNI CABLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société TECHNI BAT DECO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Eléonore HERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0194
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2025, agissant sur le fondement d’une ordonnance rendue sur requête en date du 10 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Groupe Techni cable, Techni cable et Techni bat deco ont fait pratiquer des saisies conservatoires entre les mains des sociétés CIC et Caisse d’épargne Ile de France au préjudice de la SELAS Pierre-Julien Douvier, pour garantie du paiement d’une somme de 50 539,44 euros.
Par assignation du 13 novembre 2025, la SELAS Pierre-Julien Douvier a assigné les sociétés Groupe Techni cable, Techni cable et Techni bat deco devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de ces saisies conservatoires.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 28 janvier 2026.
La SELAS Pierre-Julien Douvier demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoire pratiquées le 31 juillet 2025 sur ses comptes,
— condamner solidairement les sociétés Groupe Technicable, Technicable et Techni bat deco à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice causé par cette mesure,
— condamner solidairement les sociétés Groupe Technicable, Technicable et Techni bat deco à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter les sociétés Groupe Technicable, Technicable et Techni bat deco de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, la SELAS Pierre-Julien Douvier conteste la créance alléguée par les défenderesses, qui ont abandonné le chantier sans avoir terminé les travaux confiés et l’ont contrainte à faire appel à d’autres prestataires. Elle ajoute qu’aucune menace pesant sur le recouvrement de cette créance n’est établie.
Les sociétés Groupe Technicable, Technicable et Techni bat deco sollicitent du juge de l’exécution de voir :
— rejeter la contestation formée par la SELAS Pierre-Julien Douvier,
— la dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée,
— débouter la SELAS Pierre-Julien Douvier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre des dommages-intérêts,
— confirmer la mesure de saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 10 juillet 2025,
— dire et juger qu’elles ont respecté les conditions légales et procédurales,
— constater que les deux procès-verbaux de saisie conservatoire du 30 juillet 2025 et l’acte de dénonciation du 5 août 20245 ont été régulièrement accomplis,
— condamner la SELAS Douvier à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la contestation abusive, dilatoire et manifestement malicieuse qu’elle a engagée,
— condamner la SELAS Pierre-Julien Douvier à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elles soutiennent que le juge de l’exécution ne peut procéder qu’à un contrôle de la régularité formelle de la mesure conservatoire et non se prononcer sur l’existence ou non de la créance litigieuse. Elles font valoir qu’aucune irrégularité n’affecte la requête, l’ordonnance ou les actes des saisies et qu’elles justifient d’une créance certaine dans son principe. Elles ajoutent, enfin, que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance résultent du non-paiement persistant et de l’ancienneté de l’impayé, des nombreuses relances et du comportement dilatoire de la débitrice.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux conclusions écrites des parties, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 512-1 du même code précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Contrairement à ce qui est avancé par les défenderesses, son contrôle ne se limite pas à la régularité formelle de l’ordonnance et des mesures critiquées, mais porte sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant le recouvrement, lorsqu’elles sont mises en cause par la partie saisie, comme c’est le cas en l’espèce.
— Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Il résulte des dispositions susvisées que le juge de l’exécution apprécie si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
Dans la présente espèce, les sociétés défenderesses versent aux débats les quatre devis établis le 4 juillet 2021 et acceptés par la SELAS Pierre-Julien Douvier le 12 juillet 2021 pour divers travaux dans ses locaux, ainsi que les factures émises et non réglées.
Il résulte des échanges entre les parties que les travaux ont commencé en juillet 2021 et ont été réalisés en grande partie, même s’ils n’ont pas été menés à leur terme, en raison, d’une part, de l’absence de règlement des acomptes par la SELAS Pierre-Julien Douvier et, d’autre part, de demandes de modification des devis, ayant donné naissance à des désaccords entre les parties.
S’il appartiendra au juge du fond saisi du litige de trancher les contestations de la SELAS Pierre-Julien Douvier relatives à la bonne exécution des travaux, il résulte suffisamment des éléments communiqués par les défenderesses qu’elles justifient d’un principe apparent de créance, pour un montant de 50 539,44 euros, au titre des devis acceptés le 12 juillet 2021.
— Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée
Il convient de déterminer si les craintes du requérant sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que le débiteur se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise.
La menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de l’insolvabilité du débiteur ou de son absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier pourrait rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment de la résistance délibérée du débiteur.
Dans la présente espèce, pour justifier l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’elles allèguent, les sociétés défenderesses se contentent d’invoquer un défaut de paiement ancien et persistant de la débitrice, malgré ses relances, et l’attitude dilatoire de celle-ci.
Toutefois, les menaces pesant sur le recouvrement ne peuvent résulter de la seule contestation de la créance par la SELAS Pierre-Julien Douvier.
En outre, les délais de l’instance au fond ont notamment pour origine la saisine d’une juridiction incompétente par les sociétés créancières.
Les sociétés créancières, sur qui pèse la charge de la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance, n’allèguent aucun risque d’insolvabilité ou tout élément de nature à faire craindre des difficultés d’exécution si elles obtiennent un titre exécutoire condamnant la SELAS Pierre-Julien Douvier au paiement d’une somme de 50 539,44 euros.
Dans ces conditions, l’une des conditions cumulatives prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution faisant défaut, la mainlevée des mesures de saisies conservatoire doit être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisies abusives
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En application de ce texte, la SELAS Douvier, qui a supporté le blocage des sommes saisies depuis le 31 juillet 2025, sera indemnisée de son préjudice par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, la demande de la SELAS Pierre-Julien Douvier ayant prospéré, aucun abus de procédure ne peut lui être reproché. La demande indemnitaire des défenderesses sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge des défenderesses, qui succombent.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la SELAS Pierre-Julien Douvier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 31 juillet 2025 par les sociétés Groupe Techni cable, Techni cable et Techni bat deco entre les mains des sociétés CIC et Caisse d’épargne Ile de France, au préjudice de la SELAS Pierre-Julien Douvier,
Condamne les sociétés Groupe Techni cable, Techni cable et Techni bat deco à payer à la SELAS Pierre-Julien Douvier la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés Groupe Techni cable, Techni cable et Techni bat deco,
Rejette la demande des sociétés Groupe Techni cable, Techni cable et Techni bat deco formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Groupe Techni cable, Techni cable et Techni bat deco à payer à laLa SELAS Pierre-Julien Douvier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Groupe Techni cable, Techni cable et Techni bat deco aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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