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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 18 sept. 2025, n° 22/37757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/37757 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXXX
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] [T] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Yaële ATTALI, Avocat au barreau de Toulouse
Ayant pour avocat postulant Me Xavier VAN GEIT, Avocat, #G0377
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Maître Rachel PIRALIAN de la SELARL PIRALIAN RACHEL, Avocat, #PN219
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [Z]
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Valentine MATTHIEU lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires entre époux et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux ;
DIT que la loi iranienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P], [H] [W] [T]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8] (Iran)
et
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8] (Iran)
mariés le [Date mariage 1] 1966 à [Localité 8] (Iran) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 mai 2021 ;
AUTORISE Madame [P] [W] [T] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que le régime matrimonial des époux est le régime de séparation de biens iranien ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [P] [W] [T] relative au partage du livret A et autres avoirs bancaires des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [P] [W] [T] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 11] ;
DEBOUTE Madame [P] [W] [T] de prestation compensatoire sous forme d’abandon des droits de l’époux sur le bien immobilier situé à [Localité 11] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Madame [P] [W] [T] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 800 euros ;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 01er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 01er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [K] [C], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA RENTE X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre partie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [P] [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [W] [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 18 Septembre 2025
Valentine MATTHIEU Mathilde SARRE
Greffier Juge
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