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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 12 déc. 2024, n° 23/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/101
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
AFFAIRE RG N°23/00045 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5F2
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / [H] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 3 rue François de Curel
57000 METZ
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Patrice CARNEL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11, substitué par Maître ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
— Monsieur [H] [T]
né le 08 Mai 1984 à NANCY (54000)
demeurant 15 rue Lionnois
54000 NANCY
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 28 Novembre 2024, puis l’a prorogée aux 06 et 12 décembre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me CARNEL
Copie simple délivrée le : à Me CARNEL, Me CAHEN
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé le 4 novembre 2017 par Maître [D] [X], notaire à Bulgneville (Vosges), la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [H] [T] un prêt d’un montant de 66 100 € au taux d’intérêt de 1,55 % l’an, remboursable en 180 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 13 novembre 2017 volume 2017 V n°5030 et n°5031, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [H] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à TOMBLAINE (Meurthe-et-Moselle), 9 rue de la Liberté, cadastré section AP n°550, lieudit « 9 rue de la Liberté », pour une contenance de 4 a 88 ca, pour avoir paiement de la somme de 47 065,47 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 7 novembre 2023 volume 2023 S n°80.
Par un acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [H] [T] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 22 février 2024.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 décembre 2023, soit dans le délai légal.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré une autre créance à l’encontre de Monsieur [H] [T] en sa qualité de caution solidaire de la Société TRANS 9 P, le 19 décembre 2023, pour un montant de 61 000 €.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en orientation pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et a été retenue à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024.
Par ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2024, Monsieur [H] [T] demande au juge de l’exécution de :
– déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée pour l’audience d’orientation, et prononcer en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 septembre 2023,
– condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
– ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
– réduire à zéro euro le montant de l’indemnité forfaitaire,
– autoriser Monsieur [H] [T] à vendre amiablement le bien immobilier saisi pour un prix plancher de 90 000 €,
– condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [H] [T] de l’intégralité de ses demandes, sauf celle concernant la vente amiable pour un prix plancher de 90 000 €,
– condamner Monsieur [H] [T] aux dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ;
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Attendu que Monsieur [H] [T] soulève la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution au motif que le dispositif de celle-ci ne comporte pas la mise à prix du bien saisi ;
Mais attendu que l’assignation délivrée le 15 décembre 2023, après avoir fait sommation au requis de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, comporte la mention expresse suivante :
« IL VOUS EST PRÉCISÉ :
— que le cahier des conditions de la vente convient de vendre l’immeuble saisi, décrit au commandement, sur la mise à prix de :
15 000 €
— que vous avez la possibilité d’en contester le montant pour insuffisance manifeste ;
— que vous pouvez demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable… » ;
Que l’assignation comporte donc la mention exigée à peine de nullité par l’article R322-5. 5° du code des procédures civiles d’exécution, et que contrairement à ce que soutient le débiteur, la mise à prix n’a pas à être reprise au dispositif de l’assignation ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation ;
Sur la demande en réparation :
Attendu que Monsieur [H] [T] demande au juge de l’exécution de retenir la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pour avoir rompu brutalement les concours financiers qu’elle avait accordés à la société exploitée par le débiteur, et pour avoir prononcé la déchéance du terme des prêts tant professionnel que personnel par lui souscrits ;
Mais attendu qu’il convient de relever que, si en vertu des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, de sorte qu’il est compétent pour statuer sur une demande d’annulation du titre fondant la mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution ne peut cependant délivrer de titre exécutoire hors des cas prévus par la loi ;
Qu’il s’ensuit que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une demande reconventionnelle en réparation formée contre le créancier poursuivant ;
Attendu que la présente juridiction n’a dès lors pas compétence pour statuer sur la demande reconventionnelle en réparation formée par Monsieur [H] [T], et la demande de compensation consécutive ;
Qu’il y a lieu au demeurant de relever qu’il est établi par les pièces versées aux débats que, dans le cadre d’une instance engagée au fond devant le Tribunal judiciaire de Nancy, par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE contre Monsieur [H] [T] et la société exploitée par ce dernier, ladite société et Monsieur [H] [T] soulèvent la responsabilité de la banque ;
Sur la demande de suppression de l’indemnité forfaitaire :
Attendu que Monsieur [H] [T] demande la réduction de l’indemnité forfaitaire de 3 125,98 €, au motif, d’une part que la banque ne justifie nullement des modalités de calcul de cette indemnité, et, d’autre part, que l’indemnité, qui constitue une clause pénale, doit être réduite à zéro euro en raison de son caractère excessif ;
Attendu que les conditions générales du prêt fondant les présentes poursuites comportent une clause intitulée « défaillance et exigibilité des sommes dues », laquelle prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés ;
Qu’en application de cette clause, le calcul de cette indemnité correspond à :
46 083,34 € (capital restant dû au 15/02/2023 et échéances impayées) x 7 %, soit 3 225,83 € ;
Que la banque réclame cependant une somme légèrement inférieure à ce calcul, soit la somme de 3 125,98 € ;
Que, contrairement à ce que soutient le débiteur, cette somme de 3 125,98 € n’apparaît pas manifestement excessive au regard notamment du taux d’intérêts du prêt, soit 1,55 % l’an, les intérêts réclamés selon décompte arrêté au 29 juin 2023 s’élevant à la somme de 256,15 € ;
Qu’il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [H] [T] de sa demande de réduction de l’indemnité forfaitaire de 3 125,98 € ;
Attendu par suite de ce qui précède, et au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Qu’il y a lieu de constater que sa créance s’élève à la somme de 47 065,47 €, suivant décompte arrêté au 29 juin 2023 ;
Sur la demande d’autorisation de vente amiable :
Attendu qu’à l’appui de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi, Monsieur [H] [T] justifie avoir mis en vente le bien au prix de 115 000 € selon mandat exclusif de vente en date du 16 janvier 2024 ;
Qu’il y a lieu de relever que la poursuivante ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [H] [T] ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors, en application du texte sus évoqué, d’autoriser la vente amiable du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
Qu’il y a lieu de fixer le prix minimum de la vente amiable à la somme de 80 000 € ;
Attendu qu’en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution et au vu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 1 138,55 € ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur [H] [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation.
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONSTATE que le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier poursuivant, s’élève à la somme de QUARANTE SEPT MILLE SOIXANTE CINQ EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (47 065,47 €), suivant décompte arrêté au 29 juin 2023, qui se décompose comme suit :
– principal à la déchéance du terme : 46 083,34 €
– à déduire règlements postérieurs
à la déchéance du terme : – 2 400 €
– intérêts au taux majoré de 1,55 % au 29/06/2023 : 256,15 €
– indemnité forfaitaire de 7 % : 3 125,98 €
TOTAL : 47 065,47 €
CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
CONSTATE que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré une autre créance à l’encontre de Monsieur [H] [T] en sa qualité de caution solidaire de la Société TRANS 9 P, le 19 décembre 2023, pour un montant de SOIXANTE ET UN MILLE EUROS (61 000 €).
AUTORISE Monsieur [H] [T] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier sis à TOMBLAINE (Meurthe-et-Moselle), 9 rue de la Liberté, cadastré section AP n°550, lieudit « 9 rue de la Liberté », pour une contenance de 4 a 88 ca, pour un prix qui ne saurait être inférieur à QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €).
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du JEUDI 27 MARS 2025 à 14 heures.
FIXE le montant des frais taxés à la somme de MILLE CENT TRENTE HUIT EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (1 138,55 €).
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés.
RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si le débiteur produit des pièces justifiant de l’avancement sérieux de son projet de vente.
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
DIT que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
RAPPELLE que Monsieur [H] [T] doit rendre compte à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, sur sa demande, des démarches accomplies.
RAPPELLE que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE peut, à tout moment, assigner Monsieur [H] [T] devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire en application de l’article A 444-91 du code de commerce.
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Patrice CARNEL
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